L ÉCRITS
Â. DfûU exclusif des écrivains.
§ 1. Le droit de muUipUer en toul ou en partie par des procédés né- CBDiques un éerit déjà édité, appartient exdusiYement à Fauteur et à ses ayants cause.
{ i. Seront assimilés à Tauteur, par rapport à la protection garantie par la présente loi :
a. Celui qui a commandé un ouvrage, et qui, dans le but de le multiplier, en a remis le travail et l'exécution à autrui d'après un plan
conçu par lui ;
h. I/éditnur on rontroproneiir d'un ouvrage, qui sera composé d'articies ét rits par plusieurs collaborateurs, et qui lorme en même temps nu tout;
c. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme;
d. Celui qui édite en tout ou en partie, avec le consentement du propriétaire du manuscrit, un ouvrage non encore imprimé pour lequel personne n*a acquis le droit de réclamer protection contre la réimpressîon.
Toutefois, si, dans le cas du ftif. b,^ les articles séparés forment une 'œuvre ayant une existence propre, et sont uniquement réunis par un titre commun, l'éditeur ou l'entrepreneur ne sera point assimilé à l*att« teur.
B. Difenu de réimprimer»
§ 3. Toute multiplication ^hécanique de la totalité ou d*une partie d*un ouvrage déjà édité sans le consentement de ceux qui ont acquis sur lui un droit exclusif, est réputée contrefaçou et défendue.
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