C. Ce qui (hU être attimiié à la réimptmhn
S 4. SeroBt assimilées à la léimpression interdite, lorsqu'elles ont lieu sans le consentement de Fauteur ou de ses ayants cause :
a, La eopie de maauscriis de tout genre;
h. la reproduction des discours ayant pour but rédifiGation,rînstniotion ou ragrément, sans distinction s*ils sont publiés ou non sous le véritable nom de Pauteur.
r. L'impression des changements et des travaux critiques relatifs au texte d'un ouvrage tombé dans le domaine public, lorsqu'ils sont réelienient nouveaux, maiâ seulement pendant dix ans à partir de leur preflijt rt' jinblication ;
4. La rcimpressiou d uu ouvrage par 1 auteur ou par Téditeur, si elle n*est point autorisée par les oonveotioDs existantes entre eux, et sMl n^a point obtenu le consentement de Tautre partie :
Dans le cas des litt. a et b, le consentement de Tauteur doit être également obtenu par le légitime possesseur de Toriginal ou d*nne copie d*un manuscrit» et pour la publication d*un discours recueilli par écrit»
B. Ce qui n'est point réputé contrefaçon^
§ 5. Ne sont point réputées contrefaçon :
a: Les citations littérales de passages isolés d'un ouvrage;
b. reproduciion d'articles séparés (Vnn ouvrage déjà publié, de pièces de vers, et d'autres productions littérair es de peu d'étendue, daus un écrit avant parliculièremeut le caractère d un ouvrage critique, littéraire ou historique, qu'il paraisse ou non sous ia forme d'un écrit périodî(}ue, ou dans ua recueil d'extraits, des écrits de différente auteurs ayant un but littéraire spécial, par exemple les livres à Tusage des églises, des écoles ou de renseignement, pourvu que dans tous ces cas lé nom de Tauteur on la source soit indiquée;
e, Léimpression de faits réels (nommés nouvelles de journaux), tirés des écrits périodiques et d'autres feuilles publiques, pourvu que la source Sirft iodiquée; ou des annonces publiques de tout genre, oflicieltes ou non oflicielles, même lorsqu'elles font connaître une série d'événements et de Taits, par exemple les affiches de théâtre, les programmes de fêtes ou de cours;
d. L'impression des livres de ioi et des publications officielles des autorité!» civiles ou ecclésiastiques qui ont déjà été répandus publiquement;
e, La réimpression d'inscriptions, de plans, d'avis, de sentences, dé décisions et de jugements officiels, et de tous autres actes publics qui ont été déjà publiés par la voie de Pimpression, k moins que raotorîté compétente ou leur auteur ne se soit réservé expressément sur le titre le droit exclusif de les multiplier;
TONS n. 32
f. L'emprunt du titre d'un ouvrage déjà publié, pour une puUicatiou
nouvelle.
Néanmoins, remploi d'un même titre, lorsqu'il n'est pas indispensable pour désigner la matière traitée et qu'il peut indoîie le public «ner* reur sur Fidentité des ouvrages, donne à la personne lésée le droit de rédaner rentière réparation du préjudice à arbitrer par les experts. (§ 21.)
La permission d'imprimer accordée par les litt. rf et e ne met point obstacle à l'application de la peine qui pourrait être établie par d^autres lois pour la publication d'un de ces actes.
§ 6. Pareillement n'est point réputée contrefaçon la traduction d'un ouvrage déjà imprimé, (\n\ aurait été déjà tnulnit par un autre ou non.
Toutefois les traductions seront, par exception, considérées comme contrefaçons dans les cas suivants :
a. Lorsqu'il est édité une traduction, en une langue vivante, d'uu ouvrage qui a paru originairement en langue morte, sans le consentement des ayants droit;
h. Lorsque Pauteur d*un ouvrage Ta fait paraître simultanément en plusieurs langues vivantes, et que, sans son consentement, il en est fait une traduction nouvellè en une des langues dans lesquelles il a paru originairement.
Si l'auteur s'est réservé expressément sur le titre de la première édition la fariilté de faire paraître une traduction en une ou plusieurs lingues déterminées, sa traduction sera protégée contre touti' traduction nouvelle pendant cinq années à partir de sa publication, si elle j)araît dans le délai d uu un à compter de la publicatiou de 1 œuvre originale.
E. Durée du droit exclusif.
§ 7. La protection de la présente loi contre la lemipression et les faits qui lui sont assimilés (§§ 1 et 6), appartiendra à l'auteur d'un écrit imprimé, d*un manuscrit ou d*un discours, durant sa vie entière.
§ 8. Les héritiers de Tauteur jouiront encore de la même protection pendant Tespace de trente ans après la mort de Fauteur. Â Texpiration de ces trente années, la protection de U présente loi cessera.
j 9. Les œuvres collectives, composées par plusieurs auteurs, seront protégées contre la réimpression durant l'espace de trente ans à partir de l'année où elles ont paru pour la première fois, sans qu*il y ait à distinguer si les auteur*; ont été nommés ou non.
Si les auteurs ûv^ divers articles ont été nommes, la protection durera pendant trente ans après leur décès, lorsqu'ils ont été publiés séparément.
Quand il existe pour l'ensemble d'une production littéraire une coila-
bontion effective de plosienrt auteurs, les trente années seront comptées depqis le décès du dernier vivant de ces auteurs.
1 40.SM1 est édité des mémoires» des dissertations ou d'autres produe* tioQs littéraires qui ont paru déjà dans des écrits périodiques, tels que lesjournauxet les autresfeuiUespnl>liques,Ies livres de poche et les alma« nachs, leur auteur ou ses ayants cause ont le droit de les imprimer cinq ans aprcsl'expîration de rannéfide leur publication, soit séparément, soit dans la collection de^ ofiivre^ fir* Taiiteur, sans la penuissioii de l'éditeur de rouvrap;c dans lequel ils ont cié primitivement insérés» et dans ce cas les dispositions des §§ 7 et 8 recevront application.
§ 11. La protection ne durera pendant Tespace de temps déterminé ci-dessus par les §§ 7 et 8 que pour autant que le Y^taMe nom de Tauteur soit mentionné sur le titre ou sous la préface ou la dédicace.
L*écrit qui parait sons un autre nom que le véritable nom del*auteur, ou dont l'auteur est inconnu, sera protégé contre la réimpression pendant trente ans à partir de la première édition.
La jouissance du droit à cette protection appartiendra à celui qui édite et publie l'ouvrage au lieu et place de Tau leur inconnu.
Si pendant l'espace de trente ans, depuis la première édition, le véritable nom de Fauteur est rendu public par lui-même ou par ses ayants cause, au moyeu de renregistremeut dans le registre d'inscription pour l'Allemagne GG-7i), ils seront en droit de réclamer pour l ouviage la durée de protection plus longue, qui est établie par les §| 7 et S.
§ 12. ouvrages qui sont mis au jour pour la première fois après la mort de leur auteur (posthumes) obtiendront la protection de la présente loi pendant Fespace de trente ans» à partir de l*année où Touvrage a paru pour la première fois.
§ 15. Celui qui a commandé, édité ou entrepris un ouvrage, et qui est assimilé à l'auteur par le § 2, ne peut rédamer protection que pendant trente ans à partir de la publication.
§ 1 1. 7. es ouvragf^s édités par les académies, les universités, les établissements d'instruction publique, les sociétés savantes et les autres sociétés autorisées, seront protégé.s pendant trente aas à partir de leur première publication.
Toutefois, si les auteurs des méaioires et des dissertations insérés dans ces ouvrages en font paraître sous leur nom des éditions séparées, il y aura lieu d'appliquer les dispositions des §§ 7 et 8.
{15. Pour les ouvrages composés de plusieurs volumes ou parties, le délai légal de la protection commencera à partir de la publication de chaque volume ou partie.
Cependant s'ils ne constituent qu'une seule édition en plusieurs volumes ou parties et s'ils peuvent être envisagés comme ne formant qu'un seul corps d ouvrage (parmi lesquels il faut compter les lexiques), le délai ne commencera qu'à partir de leur achèvement.
Kéanmoini» i*â s*e8t écoulé entre la publication des divert Tolumes oii.|»nies, un interveUe de trois ans ao moins, les volumes, livraiions» etc., qui ont paru antérieurement, seront considérés comme un ouTrage à part, et les GODtinuation& qui paraitront plus de trois ans après, comme un ouvrage nouveau.
Les prescriptions ti-dessusue modifient point le délai de la protection accordée à i auteur, si elle dure peodâut sa vie eotière, et trente ans après sou décès.
§ 16, Dans le terme de trente années, n^est point comptée Tannée de )a mort de l*nuteur, ainsi qne Tannée de la première publicalion de Toup ▼rage.
1 17. Â partir du jour de rassemblée de la Confédération, il ne sera plus octroyé de privilèges ayant ponr objet d^acoorder une protection pendant un eipaoe de temps plus long que celùi qniest déterminé par la présente loi.
F. TrammimoH du même droH.
§ !8. Le lit oit exi'lusif de [tublicr et de répaiidre des écrits, qui appartient à 1 auteur ou à ses béritiers, peut être transmis à d'autres en tout ou en partie,, par eonyention ou par disposition à cause de matU
G. iiuMmiiil^s et peine»,
§ 19. Celui qui porte atteinte au droit exclusif appartenant k Tauteur ou à ses ayants cause, est tenu d^indemniser entièrement la per* sonne lésée, et puni en outre d*une amende de KO à IfOOOYereins-tha-
lers.
§ 20. Le délit de contrefaçon est consommé, lorsqu'il est émis un exemplaire d'une production littéraire contrairement aux prescriptions de la présente loi, soit sur le territoire de la Coufédératiou germauique, soit au dehors.
Il y a lieu de décider, d~;iprcs les principes généraux de la législation pénale de cbaipie État de la Coufédératiou, dans quel cas il existe une tentative punissable.
La peine de la tentative doit être déterminée d*après les mêmes règles eu égard i celle qu*établit le § 19 pour le délit consommé. Toutefois s^il en résulte qu*à défaut d*uue disposition pénale, une tentative réprébensible en soi ne serait point punie, le juge pourra, selon le degré de hi tt'ntalive, arbitrer la peine d'iiprès le § 19.
§ 21. si l'nnvragf^ des ayants droit est déjà édité, le ninntnnt des dommai^es'iatéréts sera Û%é d'après les circonstances par le lil>re arbitre
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4es experts, & une somme égsle an prix de vente (prix net des libraires), de deux cents à mille exemplaires de Tédhion légitime. Lear stîs donné dans ces limites sera confirmé purement et simplement parle
juge.
§22. Si la partit lésée <;outient qu'il lui o<;t une indemnité plus élevée que le maxiniuni dt terminé dans l'article 21, ou si l'auteur du dommage prétcad que ie préjudice souffert est inférieur au minimum de cet article, les experts donneront encore leur avis sur ce point d après leur libre arbitre après l'admission de la preuve.
Toutefois en pareil cas, la contestation sera umkdbée par le joge, qui a demandé sur ce point Tavis des experts.
§ S5. Si le juge et les experts sont d*aceord sur ce point que la' preuve tentée par la partie lésée et par Tauteur du dommage n^a point été fournie, ie juge demeurera lié par Favis douné par les experts dans les ii> mites du prix de vente de 200 5 1,000 exemplaires.
§ 24. Si i'ou>Tî^î^«> des avants droit n'a pas encore été édité, le montant de l'indemnité sera déterminé eu justice, en raisondes circonstances de chaque espèce, et après que des experts auront donné leur avis.
§ 25- Les exemplaires qui restent encore de l'édiliou illicite, ou, si la reproduction illicite a été effectuée par un moyen régulier et servant exclusivement à cette reproduction, le matérid employé dans ce dessein (les moules, planclies, pierres, dichés, etc.), sera confisqué, tant dans le cas de délit consommé, que dans ie cas de la tentative la plus éloignée, et, après que la sentence aura acquis force de cliose jugée, il sera détruit.
Toutefois il est loisible à la partie lésée de les reprendre on toutou en partie à titre d'indoninité, et dans ce cas seulement, i! v aiir:i lit^ti de tenir compte des déboursés qui, d'après les cireoostances du dommage, seront jugés nécessaires ou prouvés.
§ 2G. La peine de la contrefaçon sera encourue bien que le lucre des ayants droit n^ait point été diminué par la réimpression.
S 87* Lorsque ceux qui ont été condamnés pour contrefaçon se rendent de nouveau coupables du même délit, le juge pourra d'àprès les circonstances élever la pénalité jusqu^au double de ta limite la plus baute de la peine 19).
§ 28. Lorsque des exemplaires d'une production littéraîr^^ ont été émis contrairement nnx pre^^enptions de la présente loi sur le territoire de la Conlédéralion germanique, ou au dehors, celui qui les a répandus sciemment ou dans un but de spéculation sera tenu, solidairement avec l'auteur de la reproduction, de payer rindemnité due pour ia réparation du préjudice, et puni en outre d*une amende conformément aux prescriptions des §§ 19-26.
La confiscation aura lieu, conformément au { 25, en cas de mise en. circulation Olicite, même lorsqu'elle n*a point eu lieu sciemment.
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H. Procédure,
§ 29. Le jugement de I action en indemnité et Tapplication des peines établies par la présente loi sont de la compétence des juges ordinaires.
Toutefois la poursuite u aura pas lieu d*olIice, mais seulement sur la plainte de la partie lésée.
§ 30. yactioD en payement d*une indemDité ou pour requérir une poursuite judiciaire est ouverte à toute personne lésée par la reproduction illicite qui peut établir un intérêt particulier et indépendant.
§ 31. Lorsque les poursuites ont commencé, la demande des dommages-intérêts peut être retirée, mais ce désistementserasans effet en ce qui concerne les poursuites et rnpplicatiou de la peine.
^ 32. L'action pour la réparation du dommage et Taction pénale sont prcsciMfp? npr<"'s trois ans révolus.
Ce délai court depuis le jour ou la personne lésée a connu Texistence et Tauteur de la reproduction illicite.
§ 33. Lorsqu'il y a lieu de rechercher si un écrit imprimé constitue une reproduetioo illicite, ou si le montant de Tindemnité est contesté, le juge peut prendre d*office Pairis d^un comité d'experts (|§ 21-32).
Sur la demande de Tune des parties, le juge est tenu de requérir leur avis.
Lorsque le comité des experts a donné son avis, il doit être entendu
de nouveau par le juge à la demande de chacune des parties sur les oppositions formées contre leur avis, dont le fondement a été contesté par la partie adverse.
§ 34. Un semblable coniitr d'experts composé d'écrivains et de libraires sera organisé dans tous les États de TAlleniagne. Il demeurera cependant loisible à chaque État de s'unir à uu autre £tatpour organiser coujoiutement ce comité.
Les parties sont du reste en droit de laisser juger de commun accord leur différend par une décision arbitrale du comité.
il. Dessins géographiqueif topo{fraphiques, (ThUtoire naturelle, d'architeC'
ture et autres,
§ 35. Les dispositions des articles 1-34 sur le droit exclusif de multiplication des écrits est aussi applicable aux dessins et figures géographiques, topographiques, d'histoire naturelle et autres, qui d'après leur but principal ne peuvent pas être envisagés comme œuvres d'art.
IIL CompittHiontmutiealei.
§ 7>0. Serout assimiles à la réimpression illicite tous les travaux édités sans le consentement de l'auteur d'une composition musicale, qui ne peuvent pas être envisagés comme une compusitioa propre à celui qui les produit.
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Ne seront poÎDt considérés Gomme tels les travaux composés (l*ettrtiits d*une eompositiOD musicale, ainsi que les arrangements d*une composition musicale pour un ou plusieurs instruments ou voix.
§ 57. Est permis remploi pour une composition musicale d'un texte
rendu public par l'impression.
Sont exceptés les textes composés exprès pour une coraposition, et gui par leur nadii c ont uniquement coimne tels leur raison d'être.
Le conseriieiueiu du poLie ou de ses ayants cause est requis pour la reproduction du texte sans la musique.
J 38. Les comités d'experts qui doivent être organisés conformément au I 34» seront composés de compositeurs, de musiciens et de marchands de musique.
f 39. Les prescriptions des |$ i-34 recevront aussi application pour le droit exclusif de reproduire les compositions musicales, en tant qu*elles ne sont point modifiées par les §§ 3<>-58.