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IV. OEuwa é^art et figum grapMqMei

I 40. La copie des dessins ou tableaux et des œuvres de sculpture de tout genre est interdite, quand elle a Heu sans le consentement de l'auteur de rœuvre d'art ou de ses ayants cause.

§ a . Est interdite la reproduction de dessins et de tableaux par la gravure sur cuivre, sur acier ou sur bois, par la lithographie et l'impression coloriée ou par un autre procédé, par I héliographie (daguerréotype, photographie etc.) par le décalquage ou par un autre mode, de même que ta reproduction des sculptures de tout genre par le moulage, le modelage, la galvanoplastie ou par un autre procédé, tontes les fois qu*eUe est faite sans le consentement de Tauteur de i*œuvre d'an ou de ses ayants cause.

{ 44. La reproduction légitime d'une œuvre d*art par un procédé différent de celui employé pour Toriginal, par exemple, parla gravure

sur acier, sur cuivre, sur bois, par la lithographie ou par le moulage, le modelage, etc., ne peut être copiée et multipliée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause.

§ 45, 11 n'y a point lieu de distinguer, relativement à cette défense, si la reproduction (copie, gravure sur cuivre, etc.) est faite dans des dimensions autres que celles de l'œuvre repioduile, ou £>i elle s'en écarte sous d'autres rapports.

Est aussi considéré comme reproduction illicite remploi d'une œuvre d*art comme modèle pour les produits des manufactures, fabriques et ouvrages à ta main, sans le consentement de Fauteur ou de ses ayants cause.

§ 44. Il n'y a point reproduction illicite :

a) Lorsqu'une œuvre d'art produite par la peinture ou par un des arts graphiques, est reproduite par l'art plastique, et réciproquement, à moins qu'elle ne soit exécutée par un procédé purement mécanique ;

è) Lorsque les changemeats soDt tellemeiit piépoodérants que le tn- TsH ne peut plus être envisagé oomme une simple copie, et doit être considéré comme une ceuvre d*art originale ;

c) LorsquMl est joint k un travail scientifique des figures qui soDt jointes au texte, pourvu que le travail scientifique soit l'objet principal de ronvrn<r«> of que les figures soient un accessoire servant uniquement à rexjtlii utiuii (lu texte;

d) Lorsque ia reproduction a pour objet une œuvre d'art exposée publiquement dans les rues et sur les places.

§ 45. La protection garantie par les art. 40 et 42 contre la reproduction, appartient à ràtttenr de rceovre d*art durant sa vfe entière. Ses kéritiers jouiront aussi de la même protection pendant Tespace de trente ans après la mort de leur auteur.

1 46. Le droit exdosif de reproduction appartenant à Tanteur d*une ceuvre d'art et à ses héritiers (j 40), ainsi que le droit de reproduc> tion (§§ 41 et 42), demeureront acquis, tant qulls n'auront pas été transmis à autrui, en tout ou en partie, par une convention expresse, indépendante de l'acquisition de l'original de l'œuvre d'art.

Si pareille transmission de droit est opérée, Tacquéreur du droit de reproduction sera protégé contre toute reproduction pendant le temps déterminé par le § 45.

La seule acquisition del*œuvre originale ne renferme point le droit de la reprodaire dans le but de la multiplier.

Toutefois,. Facquéreur de foriginal ne peut, sll n*y a point eu une réserve expresse à cet égard, être contraint de remettre roriginal k Tautenr de rcravre d*art et à ses ayants cause, pour en permettre la copie et la multiplication.

Cependant, si une œuvre d^art est faite sur commande, et si Tartiste ne s'est point réservé le droit de la reproduire, ce droit passe à celui qui Ta commandée et à ses ayants can^e.

Le droit d'interdire la reproduction d un portrait appartient, dans chaque cas, à celui qui eu est propriétaire.

§ 47. Le droit de protection, inentionué dans les §§ 40 et 46, ne peut être revendiqué que pour autant que l'œuvre ait été enregistrée dans le registre d'inscription pour rÂllemagne (§ 66).

§ 48. Cette disposition ne s'applique pas anx ceuvres d'art multipliées par la Toie de Timpreasion.

§ 49. Le comité d'experts, organisé Gonforméasent au 1 54, sera composé d'artistes, de connaisseurs et de marchands d'œuvies d'art.

V. Exécution publique des œuvres dramaiiqiies, musicales j ou dramatiquesmusicales,

§ 50. Le droit exclusif d'exécuter ou délaisser exécuter publiquement une œuvre dramatique, dramatique-musicale ou musicale appartient

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«xdiiBiveiiieat à lenteur, sMl est noiamé, durant sa vie entière, et k ses héritiers et ayants cause encore pendant trente ans après sa mort.

I.es dispositions des t et 13 seront également applicables à ce droit, avec cette restriction que l'œuvre posthume^ ou provenant d'un auteur anonyme ou pseudonyme, doit être inscrite dans le registre d'inscription avant la première exécution, et que pour les œuvres anonymes ou pscudntn ni< s un lepiéseuiant de Tauteur incouou doit en même temps senoiimu'i et >o {'■Mve inscrire dans ce registre.

La jii nt( rtiua aiâiisi acquise contre !a multiplication et l'exéculion illicites ne durera néanmoins que pendant respace Ue trente uns, qui seront comptés depuis Teuregistremeot dans le registre d'inscription, ou depuis la publication, si elle a été foite antérieorenient par la voie de rimpression.

1 51. La publication d'un ouvrage dramatique ou dramatique>mulical

par la voie de rimpression ne feit point perdre à Tauteur et à ses béri tiers le droit exclusif d'en autoriser la représentation publique. • L'anieur d'uno roniposition purement musicale peut se réserver ce dioit par une (Itn laï aîion spéciale, suivie de l'impression de son nom, qui doit être impi ime eu téte sur le titre de tous les exemplaires de chaque édition de son œuvre.

Une semblable réserve demeure efficace pendant la vie entière de Pautenr, et on faveur de ses héritiers durant dix ans après son décès.

Si l'œuvre musicale est anonyme ou pseudonyme, renregistrement dans le registre d'inscription doit être mentionné sur le titre de chacun des exemplaires*

§ 5i. L'autorisation accordée par Tautenr à certains théâtres, ou à dos institutions ayant pour but l'exécution publique des œuvres musicales,

d'exécuter son œ'ivre, î<vec ou sans la mention de son nom, ne donne pas à d'autres la même laenlté, s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de l'auteur pour les œuvres dramatiques, musicales ou dramatiquesmusicales.

§55. L'exécution publique d'une œuvre dramatique, dramatique-musicale on musicale, qui aura lien sans le consentement de Tauteur, de ses héritiers ou de ses ayants cause sera punie d'une amende de cinq à mille Yereins-thalers.

Les manuscrits ayant servi à ta représentation illicite (livres de texte, partitions, rûles, etc.) seront en outre confisqués.

§ o4 Celui qui auia êié lésé par la représentation illicite aura le droit de ré'-lamer à titre d'indemnité le montant total de la recette de chaque représentation, soit qu'il ait pratiqué une saisie, soit qu'il ait dû l'obtenir ultérieurement, sans déduction des frais faits pour la représentation, et sans qu'il y ait lieu de distinguersi l'ouvrage a été donne séparément ou avec une autre œuvre.

Ne sera point recevable la réclamation d*ttne indemnité plus élevée

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