VI. BiêpOÊiUmtê eemÊKiiMt
^ .'>o. II n'y aura point de droit de retour au li^c ou d'autre dévolution sur les successions des ayants droit eu ce qui coucerue les ouvrages de litiératare et d*art.
1 56. A respiration du délai de la loi, ou aDtàrieureinent , lorsqu'il ii*exîste pour imoiiTrace aucon auteur , héritier ou ayant cause, qui ait droit à la protection de la loi, les «euvres de littérature et d*art tombeal dans Je domaine poUlc , et peuvent être léimprimées ou reprodniies dans telle forme igue Ton voudra, pourvu qu'elles soient réimprimées et réproduites aveeTétendue et la disposition de l'édition qui a pani originairement trente ans avant Texpiration de la protection légale.
Cependant, les cbaogemeuts et les additions d'une édition nouvelle sont protégés par la loi pendant le temps qui sera déterminé ci-dessous, que le nouveau coopéra te ur soit nommé ou non.
Tant qu'un ouvrage n'est jioint t lo on tomije dans le domaine public, toute annonce ayaut pour objet iciuipressiou sera interdite sous peine d'une amende de cinquante à mille thaler$,etdounera à la personne lésée le droit de réclanier du contret enanf rentière Indemaîté, i iKie d*experts.
1 57. La présente loi sera également applicable en lavenr do toutou* vrage de littérature et d*art mis au jour antéiîieureinont à sa puèlicatiou
en Allemagne.
Quant à l'auteur d*un ouvrage ayant paru avant le 9 novembre 1857, qui serait décédé avant ce jour, toute protection plus longue prendra fia
|c 3i décembre 1867.
§ 5H. La disposition du § 57 s'applique aussi aux ouvrages qui, d'après les lois actuellement en vigueur dans chaque État de l'Allemagne, sont tombés dans le domaine public. Toutelois, si en vertu de ces lois un de ces ouvia^es esttleja réimprimé au moment de la mise en vigueur de la présente loi, il pourra encore être vendu à Ta venir.
1 59. Pour assurer Teiéeution de la disposition du § 58 les gouvernements des États de laContédération germanique feront dresser par leats antoritéSyConformément aux instructions qui seront données i cet égtid, un inventaire des livres dont il vient d'être lait mention et des exemplaires de ces ouvrages qui existent encore en magasin, et ils feront ap> poser un timbre pareil sur les livres compris dans cet inventaire.
$ 60. Après l'expiration du délai fixépourrappositiondu timbre prescrit par le § 5Î*, tous les exemplaires des reproductions interdites de ces ouvrages qui ne seront pas revêtus de ce. timbre seront passibles de confiscation et de saisie, tant diez l'éditeur que cbez les libuùrc^ deiaillauts et les commissionnaire».
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§ 61. Le possesseur d*un privilège valaUement coocédé avaot la pu< blicadioD de la préaenle loi, par la Confédération germanique on par lea diTersgoovemements de la Confédération» aura la laeolté d*en foire nsage on dlnvoquer la protection de la présente loi.
Le bénéfice d*un semMabic privilège ne peut néanmoînt être invoqué que sur le territoire de TÉtat qui Ta concédé.
Il ne pourra d'ailleurs être invoqué que pour aulnnt que sa teneur ou sa sn]>st^(!ir(> soit imprimée à la ^^^tc (\o IVnn înt!t\ et mentionnée f5ur le titre ou a Ja suite <îu titre. T,orsfj?!p, par la nature des circonstances, cette formalité ue poiin » |ki> t ti c n niplie, le privilégedoil, sous peine de déchéance, être publii par reuregislrement dans le registre d'inscripLion pour rAilemaj^rie t)l)-74) et annoncé publiquement par le curatorium dans les trois mois à partir de la publication de la présente loi.
g 6S. La présente loi entrera en vigueur dans toute Fétendue de la Confédération germanique le
£lle remplacera les résolutions prises antérieurencnc pour la protee» tion des œuvres de science et d*art» ainsi que les lois de chaque pays de riillemagne sur cette matière, qui seront abrogées.
§ 63. Les ouvrages d*un auteur étranger, multipliés sur le terri toi rt de la Confédération germanique et publiés par un éditeur qui y est domicilic, jouiront de la protection de la présente loi.
îj's éditions de ces ouvrages, qm ont paru hors du t'M'ritnii'c de U Confédération germanique} ne peuvent eu aucun cas être répandues sur le territoire :
a. Lorsqu'il s'agit de l'édition d'ime composition musicale qui a paru en pays étraugei', et que l'auteur a cédé à un éditeur allemand le droit de Téditer;
b. Lorsque Tauteur étranger de tout antre ouvrage a transmis k un éditeur allemand le droit exclusif de Péditer.
Dans tous les autres cas, réditenr allemand ne peut empêcher en Allemagne la distribution de Tédition légale de Téditeur étranger.
S 64. L'éditeur,. établi à rétrauger, d*un auteur étranger ne jouit de la protection de la présente loi que pour autant qu'elle lai soit assurée par un traité conclu avec TÉtat auquel il appartient.
§ 65. Le droit de protection assuré par le § 65 à l'éditeur, domicilié en pays étranger, d'un anteur étranger, commence à produire ses ellets quand la loi des États étrangers (non-allemands) ou le tmité qui établit la réciprocité est imrté publiquement par une ordonnance du gouvernement allemand à la connaissance des habitants de ce pays.
▼II. Re^istrê d^inuflptUm ât fAttma^.
§ 66. n sera établi à Leipzig, un registre d'inscription pour les écrits imprimés, y compris les dessins dont il est fait mensian <lBns leJ3ftvmasi
qut: pour 1rs œuvres musicales ci les œuvres d^art, sous le nom de Registre d'inscription de i'Âilemagne, qui sera publié de temps â
autre.
li sera déterminé p;u les traités coucIih par la Co>i fédération germanique avçp les États étrangers, si les produclious littéraires et artislitiqucâ jiaraissant en pays étranger doivent y être enregistrées et jusqu'à quel poiut elles doivent i'étrc.
{ 67. L'enregiglrement dans le registre dinscription de rAllemagne d*uD ouvrage de littérature ou d'art confère, jusqu'à preuve du contraire, k Tauteur qui y est nommé, k l'éditeur ou à celui qui le publie, le droit d'actionner en payement d*one indemnité ou de poursuivre la répression de la contrefaçon.
§ 68. L'administration du registre d*inscription est régie par nn coratorium; ce curatorium est présidé par un commissaire du royaume de Saxe, et composé en outre d*un savant nommé par Tuniversité de Leipzig et du président de l'union de la Bourse (Boerse-Verein) des libraires allemands.
r* président du curatorium doit nommer, pour le suppléer en sou absence, un iibraire domicilié à Leipzig.
§ 69. L'enregistrement ne doit avoir lieu pour les productions littéraires ou artistiques qui sont multipliées par la voie de Timpression, que lorsqu'un exemplaire de Touvrage aura été produit.
Pour les tableaux, les sculptures, etc., il sulBra qu'une description soif envoyée par Tauteur. Néanmoins Tenrogistrement peut dans tous les cas être effectué séparénpent par la production d'une représentation graphiquc, et il sera permis à Tauteur en tout temps de la produire.
§ 70. La livraison d'exemplaires fournis gratis ne peut étreexigée pour Tenregistrement dans le registre d'inscription.
5 71. Le curatorium du registre d'inscription pour rAllemagucest teiia de procéder dnns chaque cas à l'inscription et de délivrer, s'il en est requis, un certiticat qui la constate.
S'il surgit une difficulté de t[ui Iqne nature qu'elle soit , ou si un tiers signifie une réclamation, le certiiiiat sera délivré sous ia réserve et avec la mention de la difficulté ou de la réclamation.
§ 72. Les certificats délivrés d'après le registre d'inscriptioD pour rAUemagne auront l'autorité d'un acte pubHc surtout le territoire de la Cottféd^tiott germanique.
I 73. n sera pourvu aux frais de l'administration du registre d'biscription au moyen des droits de taxe perçus pour l'inscription et la dé* livrance des certificats.
^ 74. Les ordonnances et les instructions qui seront nécessaires pour l'exécution des §§ 66-73 seront publiées par le ministère de rintén>iii' du royaume de Saxe sur la propoiitioa du curatorium du registre d'io* scription pour rAllemagoe.
MK08BI0K AB LA SOCIÉTÉ B^ÉCOIIOIIIE POLITIQUE US PARIS iUE LA QOtSTtOll DE LA PIOPRI^T]^ LITTÉIAIRE ET ARTlSTUtUB.
La Société d'économie pdHiqiie de Paris, fomiée des homniM les plus émioents dans les sciences admlDistratives et politiques, a discoté d*oae manière approfondie, dans ses séances du 5 juillet, du 5 octobre et du
5 novembre 1858, la fiuestioii do, principe qui a occupé la plus large place dans les délibérations dn Congrès. Nous pensons que rinférêt de notre publication ne peut que gagner beaucoup à la rcprodurtion ^\^^ cette discussion instructive, dont nous empruntons le compte rendu au Journal des Économistes (t).
Rhadm d« $ )uUkl 1858.
Oë la PROCRIbTI- LITTÉRAIRE (INVITATION DU CO>'(;rÈS DF. LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE BRLXELLKS}.
La réunion est présidée par M. L. Wolowski, membre de lln-
stitut.
M. le secrétaire perpétuel donne communication d*une lettre de MM. C. Faider et Rnmberg, président ft secrétaire du comité d'organisation {\u Congrès de la propriété littriMii e rt artistique convoqué à Bruxelles pour le "27 septembre procham, et sur lequel il avait appelé J*attention de la société dans la séance précédente.
Par cette lettre, les membres de la société d'économie politique sont gracieusement iuviléi à se rendre à lîruxelles pour concourir à cette soleunité littéraire et scientifique.
La réunion donne avec empressement son adhésion an Congrès de la propriété littéraire et artistique. Quelques membres manifestent le désir d*y assister; Ils représenteront, ainsi que d*antre8 membres absents qui pourront encore se rendre à Bruxelles, la société d*économie politique au sein de cette assemblée, dont les traYaui auront un vif intérêt.
Sur la proposition de M. Esquirou de Parieu, la conversation générale s^engage sur le sujet de la propriété littéraire. Plusieurs membres y prennent part : MM. Wolowslii, Esquirou de
(I) Jo^rneU des Économistes. Paris, Guillaumm et compagmf, livraisons de juillet, octobre et novembre 1858.
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Parieu, Villiaumé> Joseph Garnier, Quijano, Peilat, Frcd. Passy, Magae,
de Fontenay, Courtois, laies Pantet, Yielor Manaequio, Levasseur. 4
Divers argameots sont éDonoés en favenr d*aa privilège temporaire et ! contre la propriété absolue, particulièrement par 11. Wolomki. '
La propriété perpétuelle est surtout défendue par HM. de Parien et Joseph Garnier. '
11* Yllliaumé signale les bienfaits de la loi de 4793 qui a constitué pour | la première fois un droit de propriété pour tous les auteurs, et qui a I do!Mié à ces derniers une indépendance et un bien-être que n*ont pas j connus les auteurs des siècles précédents. |
MM. Levnsseur, professeur an collège Saint-I^ouis, cl Wolowski dis- ! cutent sur divers faiis relatifs à ce genre de propriété cher, les anciens. "
M. IjEvasseur répuml à cet argument contre i;« propiieté littéraire que les jurisconsultes anciens ne Tout pas reconnue, puisqu'ils n'eu parlent pas,— qu'il n'y avait pas, dans Tantiquité, matière à propriété littéraire et artistique. Les copistes étaient nombreux : Gicéron, par exemple, en entretenait un grand nombre, et Âtticus employai! à cette Ibesogne cinq cents esclaves; mais il n*y avait pas là matière à commerce. Au surplus, les copies pouvaient se vendre, mais les auteurs étaient trop heureux d*avoir des lecteurs pour songer à revendiquer un droit de copie. Il y avait bien à Athènes et à Rome des professeurs tirant profit de leurs leçons, mais ils vivaient de leurs leçons orales et non de leurs écrits. Le*s choses sr passèrent à peu près de même au moyeu âge. Les lecteurs étaient peu nombreux, et si les troubadours, par exemple, parvenaient à vivre de leurs poésies, c'était en eu tirant parti par la récitation. Ce n'est qu avec l'imprimerie qu'ont surgi les éléments de la propriété littéraire, laquelle poai tant ne s'est produite que lentement. Au dix-septième siècle encore, les écrivains acquéraient de la réputation, mais ils vivaient des pensions de la cour ou au moyen d'une place chez les grands seigneurs. Leur indépendance, par le produit de leurs ouvrages, commence au dix-huitième siècle, et, de nos jours, ce sont de véritables produeteuis, vivant du commerce de leurs œuvres.
M. WoLowsKf croit, au contraire, que la propriété littéraire existait ches les Romains et rappelle que Martial parle positivement des bénéfices des auteurs.
Eh terminant, M. le secrétaire de la société rappelle que le Congrès delà propriété littéraire et artistique se réunira a Bruxelles le !27 septembre 1858; que sa durée sei a de quatre à cinq jours et que les adhésions et les communications doivent être adressées à M, Edouard Romberg, directeur des affaires industrielles au département de Tintérieur, rue Royale, 58, à Bruxelles.
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Réunion du 3 octobre 18S8.
COMPTE RENDt* DU CONGRÈS DE LA PIIOPUIiIti; I ITTÉRAIRE ET ARTiSTiUl! 8. PISCUSSION SUR LA MATURE DE CETTE PROPRlÉTi.
M. Ch. DuiKiyor, meiiibrc de l'IubtiLal, a présidé celte réuuion, beaucoup plus iioiubreuiie que la précédeule, et à laquelle avait été invité H. Lévy Jordào, avocat à la Cour de cassatiou cl membre de 1 Académie des sciences de lisboone, délégué au Congrès de la propriété Huéraire et artbtique par riostitut de Goîmbre.
M. WoLowsKi rend comj^te des travaux do Gongrès d« la proftiété littéraire et arlistif ne <im s*est réuni à Braxelles les ti, 29 et 30 sefitemlïre dernier.
Le programme rédigé par le Comité d*orgaiiisation présetitaitcinq catégories de questioDs relatives à la reconnaissance internationale du droit de propriété, à la durée de ce droit et au droit de traduction ; — au droit de représentation des œuvres dramatiques ou musicales; — au dioil sur les œuvres d'art; — à la circulation des imprimés et des œuvres d'art, — qui ont été Tobjet de rexaineu des cinq sections du Congrès. Inattention de la réuuion s'est plus particoUèrêmit portée sur les questions de la deuxième section, qui comptait les deux tiers des membres; et la discassion qui a eu lieu au sein de cette section (présidée par M. Wolowslû) et dont il n'est pas resté de trace» a été de beaucoup pitjs complète que ceUe qui a eu ensuite lieu dans le Congrès en séance générale.
iVI. Wolowski dit que, tout en considérant la propriété littéraire comme sacrée, il a combattu la durée illimitée du droit des auteurs, et que son opinion a été partagée par les deiM^ tiers des meml^res de la section et des membres du Congrès.
M.Joseph Garmiir, parti le matin de Bruxelles, et la vcille d'Amsterdam, et qui, grâce à Tadmirable rapidité des voies de oommuaication, a pu arriver à tèïups (malgré la perle d*une heure pour attendre un convoi en retard) pour remplir ses fonctions de secrétaire perpétuel, — ajoute quelques détails à ceux qui viennent d'être donnés. M. Wolowski a joué un réie considérable dans ce Congrès ; il y a défenduavee talent, habileté et une infatigable persistance, l'opinion opposée à celle que M. Garnicr aurait voulu y voir triompher, et que M. Hachette, éditeur, et M. Jules Simon, entre autres, ont délendue, le premier avec autorité au sein de la section, le second au sein du Congrès, avec grand éclat.
Selon M. Joseph Garuier, ce Congrès a fourni une nouvelle preuve de rinconvénicut qu li y a à renvoyer lés questions générides et de prin« cipe k Texamen des sections, plus propres, selon lui, k étudier et Goor-
donner les détails, et dont les éèbals font avorter les discussions dans rassemblée générale, au seiu de laquelle les membres des sections, ne . voulant pas entendre des redites, précipitent les votes par leur impatience. C'est ce qui est arrivé au sujet de ia question de la limitatioD
ou de la bom limitation dr la propriété.
Lp. \(vn émis à cet égard Ta été à la majorité indiquée par M. Wo-
lowski ; mais M. Jos [>li Garuier peuse qu'eu pareil cas, ce n'est pas tant
le nombre que la qualité des votes qu'il serait intéressant de connaître;
et il regrette que Tou u'ait pas dressé une liste des pai tisau» de 1 nu et
de l'autre principe, comme l'a trop tard proposé M. Colombier, éditeur
de musique de Paris.
MM. Wolowski et Joseph Garnier donnent encore sur le Congrès
d*autres détails, que le lecteur trouvera dans- le compte rendu spécial de cette réunion que contient ce numéro (1).
M. Josepli Garnier regrette que le Gongré» de la propriété littéraire n^ait pas compté parmi ses membres, et ses membres actifs, quelquesuns des hommes qui se sont occupés avec plus d'autorité de cette ques-
.tion : d'uur* pnrt, M. Henouard, conseiller à la Cour decassafion et uo des vice-presidents de la Société d'économie politique ; M. M.ir;uilay, le célèbre historien, membre du Parlement; M. Tielemans, conseiller à la Cour de cassation belge, et auteur d'un rapi>oi t à la Chambre des représentants, tous opposés au principe de la propriété j>erpetiielle ; — d'autre part, M. de Lamartine, défenseur de ce principe au seiu de la Cbambre des députés ; sir Noon Talfourd, défenseur ds ce même principe au sein du Parlement anglais ; M- Jobard, qui a été le plus ardent vulgarisateur de Topinion qui assimile la propriété des œuvres d*inteUigence et d*art k toutes les autres propriétés, et qui, voyant approcher Tépoque du Congrès, avait pris la clef des champs.
Après ces communications, la réunion est d'avis de mettre en discus' sion le principe de la propriété littéraire et artistique (2), et M. le président prie M. Henouard de prendre la parole.
M. Henouard, conseiller à la Cour de cassation, dit que, quand on parle de propriété littéraiie, il faut, pour savoir si l'expression est juste ou inexacte, s'entendre, tout d'abord, sur ce qu'est la piopncié.
La propriété est la pleine attribution d'une chose à une personne, avec faculté de la posséder, d'eu disposer, de la ii ansmettre. Sou priu-
(t) Les membres de la Société d'économie politique qui ont assiste au Gongràsdcla propriété littéraire sont : MM. L Wolowski. Joseph Garnier, Gaîllaumin, Paul Coq. MM. Frédéric Passy, V. Modeste, de Fontcnay, l'aillottct s'étaient entendus pour envoyer une adhésion motivée au priDcipe de la propriété absolue.
(2} Une première discussion sommaire avait eu lieu dans la séance du
5 juillet ma.
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cipe est le droit d uccupaiiou, par lequel oii fait sien ce qui, susceptilile d*apprélieDsion privative, est néanmoins resté vacant. La trausmissiofi par échange, donatian, succession, vient easoite, mais sappose an établissement antérieur de la propriété ; roocupation est ie premier anneau delà cbaine qui unil et attribue les choses à I*homme. Le travail focilite, féconde, justifie i^acqaisilion des choses, mais ne la constitue pas.
Les hommes ont des droits, les choses n*en ont pas. On peut donc s'emparer des choses quand elles sont vacantes ; mais celles qu'un homme a faites siennes, soit en les occupant, soit en les recevant par transmission régulière, sont marqnées de son droit que nul n'a permission d'envahir. Toute possibilité de vie sociale périrait si les choses, dont la oature est finie, est limitée, étaient livrées à rindistiacte jouissauce de tout le monde.
■M. Renouard se demande s il en est de même des idées. Une simple phrase va résoudre péremptoirement cette question tant controversé; pour plus de précision, elle sera enfermée dans deux beaux vers, simides, énergiques, aisés à retenir; tous les auditeurs ici présents, quand ils les auront entendus, ne conserveront plus aucun doute ; la vraie solution, dégagée des nuages, leur sera révélée et acquise. On*on ne taxe pas d^outrecuîdance ce qui vient d'être dit, c'est une pure hypothèse ; maïs supposez sa réalisation : est-ce qu'aucun pouvoir humain serait raaitrc de retirer de vos esprits ce bienheureux disfiqne, une lois qu'il V serait entré, d'empêcher que vous ne puissiez vou? le redire à vousmêmes, le réciter tout haut et i euseigner à tout venant, récrire, en multiplier les copies, le reproduire, à l'aide de caractères d imprimerie, par milliers d'exemplaires? Yous pourrez tout cela, si une loi ne vient pas vous le défendre. Ce qui est vrai de deux vers l'est de dix, décent, d*une fable ou d*un poème, d'un ouvrage quelconque de Tesprit, quelque étendue qu'on lui suppose.
Telle est l'essence des idées. Elles se communiquent et circulent sans se détruire ni s'amoindrir en circulant. Nul de ceux qui se les assiml** lent ne les ôte à ceux de qui il les tient. Les retenir pour soi tout seul, quand elles sont émises, n'est dans la puissance ni dans le droit de personne.
Mais, dit-on, l'auteur a matérialisé son livre en l'imprimant ; cette matière, frappée de sou sceau, ne doit appartenir qu a lui. Point de confusion. Qucréditiou, publiée par Vauteur,soit sa chose, ou ue songe nullement à le contester ; la question n'est pas là; elle consiste à savoir uniquement dans quéUe classe de droits sera rangée la faculté, essentiellement immatériéHe, d'interdire à d'autres pareille publication.
Le fait naturel est qu'en l'absence de loi prohibitive toute personne « la faculté d'imprimer à son gré à la matière la forme conçue en son esprit, sans que cette faculté dépende ni du titre, ni de i'origino de cette conception.
TOns II. 34
Cependant la jnstiee et futilité générale cosiBiaiiiieiitqae le prodacteor dUdées en recueille un profit; eon traviil a grossi et enricbi leplos prédeux capital de rhumanlté, le domaine iotelleetael ; k ee tnifail, le plus noble entre tons, un salaire est dû.
Les modes de salaire peuvent être fort divers. Les législateurs se sont accordés à préférer celui qm consiste à accorder temporairement à Tanteur lin droit exclusif de reproduction.
Les sociétés, eu statnaiU ainsi, ont, par une iuç^vmense et équitable combinaison, grevé U'uue servitufie toii^ !i urs membres, en leur imposant, pour un temps, la renonciatiuu à leur droit naturel de reproeiuc tioH, aliu d'en laisser le privilège exclusif à Tauteur premier, dont cette eiploîtatiOQ privilégiée rémunérera le service.
La qualification de service donnée au travail de Téeriviin et de Fartiste ne saurait être traitée avec dédain; c'est celle qu^a adoptée un des plus grands esprits qui aient honoré la philosophie; c'est la définition de Kaot.
M. l^enouard développe les motifs qui lui font croire que cette rémunération temporaire suffît, et qu'une interdiction perpétuelle du droit de reproduction, non-scuicmcnt nuirait gravement à la société, mais attcnternit ^^^ravcmcnt à ses droits essentiels.
11 ajoute que le privilège doit embrasser toute la vie de l'auteur, et qu'une durée de trente ans après sa mort est une part suflisante faite à SCS héritiers, non assimilables à ceux qui, succédant à une propriété matérielle, doivent être investis de droits identiques à ceux du précédent propriétaire.
On a grand tort quand» à la faveur et sous Tahrl d'une abusive extension du mot de ffOf/riéU, on transporte à un droit qui a pour objet les idées et la reproduction des Idées, les attributs du droit qu a les choses matérielles pour objet. M. Renouard, après avoir insisté sur les différences de ces deux ordres de droit et indiqué plusieurs considérations d'utilité, termine ses observations, que nous sommes obligés de beaucoup abréger, en disant que, partisafi sincère et convaincu delà propriété des ch< m s eu attributions distinctes, il est communiste en fait d'idées. Il croit i|irà cette condition seale nu peut asseoir sur de solides arguments et sur une demuustrat on complète l'incontestable légitimité de la propriété.
H. FiutDÉsic Passt est d'un avis entièrement opposé à celui de M. Renouard. Il est convaincu de la réalité du droit de propriété réclamé en faveur des écrivains et des artistes. Il est convaincu, de plus, de la si» mliitode complète de cette propriété avec la propriété matérielle. Il croit, par conséquent, qu'en niant l'une on compromet l'autre ; et il regarde dès lors comme de nature à ébranler la base même delaacieoce, la solution qm vient de prévaloir au Congrès de BruTc elles.
Cette couvictiou, M. F. Passy l'avait avant le Congrès; et c'est pour
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cela que, de coucert avec quelques membres, MM. PailloUct, de Foutenay et Modeste, îi avait cru devoir envoyer à Bruxelles une adhésion motivée au principe de la propriété littéraire. Mais elle a été singulièrement fortifiée dans son esprit par la lecture du peu de détails que les journaux li aurais out donnés sur la discussion à la suite de laquelle ce principe a été repoussé; et elle ue s'est point aU'aiblie, il ne peut s'erapécher de le dirb, en entendant de ta propre bouehe des savants viceprésidents de la Société, Teiposé des motifo qui les eenduisent à la même condusion.
Pour justifier cette impression, 11. F. Passy rappelle d'abord diverses phrases do discours prononcé à Touverture du Congrès, par son président même, discours qui a été comme le manifeste des adversaires de la perpétuité du droit des auteurs; et il montre combien il serait facile, par la simple substitution d'un mot h un autre, de faire de ces phrases autant de déclarations formelles conti e toute espèce de propriété. Dire que « In jouissance de la pyrorlvié intclleciueiic doit être gî^rantie laidement, mats dans des limiter raisonnables s ,u'cst-ce pas fournir nu évident encourageiueut à ceux qui se proposent de garantir de la même façon la jommmee de la propriétimatéridlef Proclamer qu'il faut, i en organisant le droit des auteurs, foire la part, la large fan, de la foule qui attend d*eux le pain de la scienoe et de la monlisation, i n*esi-oe pas justifier ceux qui, en demandant à orjfantter k dmt des proffUtaires et des capitalistes^ prétendent obéir à la nécessité de (aire la part de la foule^ qai altend d'eux le pain de ra/imeittoltoii quotidienne et la rétribution de son travail? Cette similitude malheureuse, dit M. F. Passy, se retrouve partout dans discours de M. Faider, soit qu'il invoque, comme décisive pour 9 le législateur i»la raison» du bon marché, dette du génie envers la miiliitude ; » soit qu'il invite « les génies créateurs à verser à tous, sana uvartce, leurs facultés et leurs dons ; > soit qu'il parle de « concilier le droit de l'individu avec ceux de l'intelligence universelle * ou qu'il professe que i les ebefs-d'ceuvre des arts doivent être accessibles à tous tan» Hra onéreux à pmoÊUM. > Toutes ces expressions, selon H. F. Passy, portent avec elles leur condamnation. Toutes sont pleines de périls. On u*artfaniae pas un dfOfi, on Mlimite pas uneprapriâ^. La richesse^ quelle qti*en soit la nature, ne constitue pas une dette envers la multitude. Il n'y a aucun antagonisme k concilier entre l'individu ciVuniversalité. Et le bon marché n'est pas un résultat que le législateur ait mission ni pouvoir de décréter, mais bien obligation de ne pas empêcher. Faire iitt<'rvenir ainsi l'utilité, au lieu de s'appuyer uniquement sur la justice (j ii suliii à tout, etassigdd a la puissance publique un autre objet que dt; iaire respecter le droit de chacun, c'est tout livrer au hasard et à l'arbitraiie, et saper l'ordre social jusque dans ses fondements. On doit s^éionner assurément qu*un homme aussi distingué que H. Faider, aussi peu sympathique aux tentatives des réformateurs contemporains, soit arrivé à
reproduire prôciséiip'nt leslorniu!»'s les moins rassurantes deces réforma teurs. Mais tel tsi 1 entraînement de ia logique; et la concordance des idées se révèle inévitablement par la concordance des paroles. L'argumentation de M. Renouard en est, aux yeux de M. Pass} , une nouvelle preuve.
M. Renouard, est vrai, et M. Passy s'empresse de le recounattre, a su éviter ce qu'il y a de plus choquant daos le langage des autres défen* seurs de la non-perpétuité, Taceoiiplement continuel de termes onvei^ tentent incompatibles. II s^est gardé, par eiempte, d^appeier prttprtéii la chose même à laquelle il refuse les conditions essentielles de la propriété. 11 a dit : < le droit des auteurs ; i et il a même ajouté que ce droit, suivant lui, n'était pas un droit rigoureux, « mais un simple avantage, nnc concession sociale , iin « prix i payé en retour d'un « service, » une « servitude » imposée pn)i!ie nu profit de certains parti" culiers, servitude e«|nhaijle et utile, mais servitude dont la société, qui la crée, reste, maîtresse d(; fixer la durée et de déterminer les limites; mais ces expressions, toutes mitigées qu'elles sont, impliquent contradiction CMnme celles qui le sont moins ; et comme elles, elles eoûtiennent en germe les conséquences les plus inacceptables. M. Renovard fa senti pour Fune déciles, et H reconnaît que la Société n*a pas de «oir MiMORs à foire. Hais a-t^e davantage à imposer on à subir des nm^ iHif»? A-t-elle qualité pour fixer le jiiiird'un servies? et nn privilège temporaire assuré par elle peut-il être considéré comme le prix d*uii service? Qui dit prix dit rémunération accordée, après débat libre, par celui qui l;i doune, et acceptée par celui qui îa reçoit. Où est ce double consentement dans le système de M. Renouard, et quels sont les éléiiK ijts de révaluaîion imposée à la fois aux auteurs et au public? Qui dit seniiude dit ou une interdiction de faire ou une obligation de souffrir, une dépendance à legard d'autrui, eu un mot. Ou cette dépendance est juste, et alors c'est un droit, que la loi ne crée pas, mais reconnatt; on elie ne Test pas, et alors c^est une violation du droit, que la loi ne peut sanctionner. Dans un eas comme dans Pautre, Pexpression est inexacte. Il en est de même de toutes celles qa*on peut lui sul^ stîtuer. Cette impossibilité, dans laquelle se trouvent les plus éminents partisans du droit temporaire des auteurs, de donner à leur système une formule précise et inoiîensive suffît, dit H. Passy, à démontrer la fausseté de ce système. II faut donc l'abandonner, et le choix ne reste qu'entre les deux eonelusions extrêmes : Ou l'auteur n'a aucun droit, absolument aucun, sur son œuvre, et la société ue lai doit aucune garantie; ou il a sur smi œuvre un droit absolu, et la société lui en doit la garantie absolue.
Aucun droitt — n suffit d'énoncer cette proposition pour la réfuter; réquité proteste contre elle; et, en effet, si beaucoup de personnes ia proclament comme abstraitement vraie, aucune ne songe à la présenter comme pratiquement applicable.
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Un droit absolu? £t pourquoi pas? Quelle est roriginc du droit de rhommo sur les choses? La liberté inoralo, ypanagc de rhoinine, comme Ta parfaitement dit M. Reiiouard. Quand Fliomme produit au dehors celte force intérieure qui est en lui, c'est sa personne même qu'il étend. Sa personne est à lui ; Textensinn de sa personne est à lui aussi, pourvu qu'elle soit clTcctuée sous une loruic saiàissabic et qu'elle ne coustitue pas UD empiétement sur la personne d^auirui. Or, où donc, dit M. Passy, ces conditions sont-elles mieux réalisées que dans la production des œuvres de Tesprit et de Tartl Et quels biens sont plus personnels, plus exempts d'usurpation que ees aéatwM vraiment individuelles, qui u^empruntent à la matière que les moyens de se fixer, et qui n'enlèvent rien ni aux possessions ni aux fiicultés de qui que ce soit» ni au présent ni à l'avenir.
M. P,)ssy insiste sur cette considération, et il montre combien, sous ce rapport, la propriété intellectuelle est, quoi qu'on eu dise, plus facile à défendre que la propriété matérielle elle-même. L'espace est borné, dit-il; celui qui en occupe une jioi lioii empêche un autre de l'occuper, et il ne laisse pas que de falloir un certain eHort de léÛexion pour comprendre que cette limitation n*est qu'apparente, que la terre n^est que le fonds sur lequel, par une progression indéfinie, s'applique le travail humain, et que c'est ce travail, déposé sur elle, qui est la véritable substance de Tappropriation. Hais le domaine de rintdligence est infini, et nul travail n*y peut faire obstacle à un autre travail, nulle appropriation à'une autre appropriation. Tout au contraire, chaque progrès réalisé dans ce domaine est une facilité pourla réalisation de nouveaux progrès ; et, plus il y a de livres ou de tableaux, plus, sans les copier ou les reproduire, il est facile d'en faire d'autres; de même que, plus il y a de terres bien cultivées, j lus, sans toucher au droit de leurs possesseurs, il est facile d'en exploiter utilement d'autres.
11 est vrai, très-cei taiuemeut, comme on le dit, et comme l'a répété M. Renouard, que c'est h la société que l'auteur ou l'écrivain doivent la plus grande partie des éléments qu^lls mettent en œuvre. Il est vrai aussi que c'est la société qui fait la valeur, honorifique ou autre, de leur travail, liais il en est de même pour ia propriété foncière ou industrielle, et il n'y a pas un travail d'un ordre quelconque qui ne suppose d'autres travaux, comme il n'y a pas un produit qui ne soit payé par d'autres produits.
Il n'ost pas moins vrai q?ie ce qu'on prend danslc fonds commun doit être rendu au fonds commun. Mais l'auteur ou l'artiste qui a puisé des idées ou des seutimeuts dans le milieu social n'a pas anéanti, en les employant, ces sentiments ou ces idées, pas plus qut" le cultivateur ou l'industriel, en employant les procédés de la culture ou de l'industrie, u'cn- Icve à d'autres la faculté de s'en servir, comme s'il ne s'en était pas servi lui-même. L'un comme l'autre, s'il n'a pas fait une œuvre Inutile»
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a doiinn plus qu'il u'a pris. Il est vrai oiirare que letouDaitrc, dam sa pîéntiude, la propriété litléraire ou artibtique, c'est reronnaîlre à l'auteur ou à SCS représeut<^ujis le pouvoir d'exploiter mal ou île ue pas exploiter du tout, de détruire ou de détériorer leur bien, etc. MaU Itt propriété matérielle emporte le même ponYoir que ceux qni ta possèdent; et nous ne voyoBS pas que te public soit pour cela frustré des fruits qu*elleest appelée à produire pour son avantage. Noos affirmons, an contraire que e*e&t parce qu^elle est ainsi maîtresse et responsable d'eilc-méme qirelle est, dans son ensemble, progressive et utile à tous.
Il est vrai, eufiu, (jue le fils ou le représentant d'un écrivain ou d'un nrtiste est le plus souvent complètement étranger à la création de Tœu- VI e tlont on revendi(iiie pour lui la propriété. Mais le fils ou le représentaut d'un propriétaire ou d'un industriel n'est pas moins étranger à la création de la richesse, dont il est unanimement reconnu légitime propriéttire. EsM, comme on le dit, parce qu'un champ on une usine ont besoin d*ètre gardés, que leur transmission ne souffre pas de dlffieultés? Non, car outre que pour cette tAcbe un homme en vaut un autre, et que la société^ au besoin, pourrait se charger de faire respecter et exploiter la succession de ses membres, il n'est aucunement prouvé qu'un objet d'art ou un travail de l'esprit soient par eux-m^mes inaccessibles à toute détérioration ou à toute injure. Mais c'est ]inrce qu'i' est de l'essence même du droit de propriété d'être transmissible, et que la transmission existe précisément dans la collation à autrui de ce à quoi il n'aurait sans elle aucun titre. Ce qu'un fils ou un représentant quelconque ajoute à Hœuvre de son auteur est une propriété de son chef« dont il est le premier titulaire: tout ce qui lui est dévolu par transmission, au contraire, lui est dévolu indépendûmmeiU de toute pa% ticipatUm personnelle à sa ctéaUon, Nier eda, c^est nier l'hérédité, le don, réchange, le droit de disposer, en un mot : C^est mutiler la propriété; et hcci égard, il n'y a aucune distinction à &ire entre les diverses sortes de propriété,
M. F. Passy passe ainsi successivement en revne h plupart des objections qui ont été soulevées contre la perpétuité du dioit des écrivains ou artistes; et il n'en trouve pas qui ue soient des objections contre la propriété en général. Il condnt donc, ou qn^elles ont une portée qu*évidemment n^ont pu leur donner ceux qui les ont présentées, ou qu^elles n*ont pas celle qu^ils leur ont donnée.
En somme, dit-il, tout dans ce mondese réduit à d es manliéatatîons de l'activité humaine. Partout oîi ces manifestalions se font sous une forme matérielle, déterminée, distincte, durable, d y a propriété. Mais partout la forme matérielle n'est ({ue le moyen de l'appropriation ; et ^on véritable objet, comme justilieation, c'est la vie humaine incorporée dans cette fonii* . l'ossed< r un champ, une usine, ou un fonds de conimeKO , c'est, aussi bien que posséder un livre ou un objet d'art.
avoir k sa disposition un ensemlile de oonnaissaooes, d*idéGS ou de sentimeols déposés dans on objet sensible. Exploiter un livre ou un objet d*art, e^est, aussi bien qu'exploiter un champ, une usine ou un fonds de commerce, faire participer autrui, à charge de retoup à la jouissance de ces connaissances, de ces idées, ou de ces sentiments. La différonco est dans les mots; elle n'est pas dans les choses. On dit, par e\i iiiplr, (jiie les livres soul faits pour cire lub et les œuvres d'art pour être vues, absolument comme les habits pour être portés, le blé pour être mangé. C'est eu laissant ceux qui pruduiàcnt les habits et le bic entièrement libres d*en foire ee qu^iis veulent qu'on pourvoit le mieux aux intérêts de ceux qui ont iiroid ou fiiim. Ce sera de même eu laissant ceux qui produisent les livres et les tableaux entièrement libres d^en foire oe qu'ils voudront qu^on pourvoira le mieux aux intérêts de ceux qui manquent d'instruction ou de goût. Et il ne sera jamais ni plus honnête ni plus expédient de dépouiller les uns à Taide de la plume, do la presse ou de la plaque de Daguerre, qu'il n'est honnête et expédient de dépouiller les autres par l'effraction, la fraude ou l'abus de confiance.
M. Joseph Garnier partage le sentiment de M. Frédéric Passy.
Après ce que vient de dire cet honorable membre, il ne croit pas devoir entier d^us le fond de la discussion, bien qu'il y ait encore à ajouter ; mais il veut foire trois observations qui lui paraissent importantes, si on veut arriver à un édaireissement à travers les divers oj gaues invoqués de part et d'autre.
La première observation, c*est quMl est indispensable de distinguer ridée de la Forme qui la traduit, l'idée inappropriable, de la forme trèsappropriable, puisqu'elle est limitée, définie, visible et palpable. U est à remarquer que les adversaires de la propriété liltérairc et artistique oublient constamment cette distinction, après l'avoir établie dans les prémisses.
La seconde obseivation, c'est qu'il faut séparer la question de la propriété lifiérairc et ai tistiq?ie de la propriété des inventions, qui se traduit p 1 des toraicb d uu autre oidre, et moins faciles à apprécier dans plusieurs cas, et quant à présent, que les écrits, les dessins, ou les compositions musicales. Or, il est à remarquer qu'un des procédés de discussion les plus fomilien aux adversaires de la propriété littérabre et artistique, c'est de parler des inventions en général et de transporter les difficultés résultant de la nature des brevets aux œuvres littÀnires 1 1 d'art qui ne présentent nullement ces difficultés.
Li troisième observation, c'est que les adversaires delà propriété des œuvres de littérature et d'art raisonnent toujours sur les chefs-d'œuvre dont ils font la chose du genre iiumuin, ( t dont les auteurs pourraient être, si ou veut, utilement expropries, moyennant une large indemnité, vec CCS millions de labeurs moyens et ordinaires, au point de vue de
la science et de Tart, qui rendent, dans leur petite sphère, des millions de services et constitaeDt des millions de propriétés aussi importantes
que respcctaMps.
M. Di i'uiT, inspecteur général des ponts et chaussées, ne pense pas, cumme M. Garnier, que ce soit un moyen d'éclairer la dîscnssion que de la renfermer dans la question spéciale de la propriété litléiaire. Pour faire disparaître les diflUcuItés qu'elle soulève, il faut au contraire envisager la propriété sous toutes ses faces. Ces diUicultés ieunentà ce qu'on fait dériTer la propriété d*aB droit naturel antérieur à la loi, au tien de la foire dériver de la loi qui la consacre, parce quVJIe est utile à la 8<h dété, et lu! accorde des privilèges dans la mesure de Futilité qa*elle en retire. En effét, si on envisai^ la propriété litléraire et la propriété foncière au point de vue de Téqnlté, on ne saurait justifier la manière dif** férente dont elles sont traitées par le législateur, il semble même que la première ait quelque chose de plus naturel que la seconde. Cependant rellf»-ri n'a jamais été et ne sera jamais qu'une propriété heaueonp plus restreinte, une espèce d'usutniit lein^xiraire. A quoi tient cette différence qu'on retrouve chez toutes les nations?
I niquement à ce qu'il est utile à la société que la propriété foncière soit une propriété individuelle, et que ia piopriété littéraire soit dans le domaine public. Inutile de démontrer dans une société d'économistes que ce n*est que quand la terre est appropriée qu'elle produit le plus, et que son produit va sans cesse en augmentant par les améliorations successives que le propriétaire y accumule incessamment, certain qu*il est que ces améliorations profiteront à lui et à ses enfants. Mettes la propriété foncière dans le domaine public : chacon, ne tnivaillaot plus pour soi mais pour les autres, travaille le moins possible, consomme le pins possible, et ne se prive jamais |>0Mr améliorer. C'est ce qu'à défaut 4u raisonnement prouverait rcxpérience, car des peuples vivent ou ont vécu sous le régime du communisme; il existe même encore en France uncertain nombre de propriétés appartenant à des communes, et oiices résultats peuvent être constatés. Il est facile de voir, au contraire, que c'est lorsque la propriété intellectuelle est dans le domaine public qu'elle est la plus utile à la société ; d*abord il est évident que sons le régime de la libre concurrence, le livre se vend au meilleur marcbé possible; pois * on le traduit, on rimite, on en fait des extraits pour tous les âges, pour tous les sexes, pour toutes les fortunes. En6n, il fiiut le dire, puisque les auteurs actuels paraissent l'oublier, c^est lorsque la propriété littéraire est dans le domaine public qu'elle se conserve le mieâx et qu'elle rapporte le pltis de gloire. Il y a donc eiitrc ces deux espèces de propriétés une dilîérence essentielle, et lorsque la société les a constituées, elle n'a eu égard (]uî\ on pi opre intérêt, et c'était son droit el son devoir, car la prof« ( tmii «ie la propriété lui coûte des peines et des soins, et il ne lui est pas permis «le les imposer à ses membres pour défendre
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des dn^ts 08 de prétendus droits qui ne leur seraieat pa^ utiles. Daus une des dernières conversations» il s^agissait des dettes de Jeu, de paris de la Bourse sur la hausse et la laisse, et tout le monde semblait d^aceord pour reconnaître que la loi ne devait pas intervenir, parce qw le jeu ou le parisar les fonds publics n'avait aucune utilité pour la société. Cependant, est-ce qu*il n*est pas juste que 'e joueur gagne la somme qu'il s'est exposé h perdre, et qu'il mirait payée s'il avait iierdu? Qui voiHfr.ut -noni^v ici qu'il n'a j)as payé une délie de jeu ou une différence de Bourse ? Tout ce qui est juste u'est doue pas protégé par loi ; et si la société se montre si vigilante, si partiale pour la propriété loiiciére, celte préférence est-elie iuudée sur le droit?
Un membre qui est aussi savant jurisconsulte qn'éeonomiste distingué, H. Renouard, disait tout à Tbeure que l'origine de la propriété foncière était dans Toocupation ; que celui qui avait le premier occupé un terrain avait le droit de le cultiver et de le conserver. Cette manière d*envisager l'origine de la propriété foncière ne parait pas à M. Dupuit conforme à l'histoire. Avant d'être agriculteurs, les hommes ont é'é chasseurs et pasteurs. Dans ces états primitifs de b soeiétc, la terre, propriété commune de la tribu, a toujours été insullisaute pour satisfaire à ses besoins; les f<)iét> nuuquaieut pour la chasse, Icis prés pour les troupeau.\ ; de là les guerres incessantes des peuples a demi sauvages. Le premier qui s'avisa d'enclore un champ et d'y semer du blé fut certainement un usurpateur ; de quel droit venait-il restreindre le territoire delà tribu, pourquoi ce ch^mp plutôt qu*on aune, pourquoi les troupeanx qui y avaient trouvé leur pftture Tannée dernière en feraientils le tour cette année? Ce champ, le propriétaire ne Ta ni créé, ni trouvé : il était connu, exploité fort mal sans doute, mais qu'importe pour le droit ^ Si l'occupant n'était pas i)nrvenu à faire reconnaître que l'usurpaiiou, loin de reh^treindre !r lerritoire de la tribu, l'augmentait, parce qu'il av *it besoin de dix fois moins de surlace pour se nourrir lui et SA famille que lorsqu'il était pasteur ou chasseur, s'il u uvait faitcomprendre par le raisonnement et par l'expérience, que son travail de- . venu plus productif non-seulement suffisait à ses besoins, mais produisait un excès qui tournait au pro6t de la société, jsmais cette usurpation n*eût été consacrée comme un droit ; si le travail et Toccupation peu* vent faire naître le droit de propriété, pourquoi o*existe-t-iI pas pour lescours d'eau n'ivig ibles ou flottables? Est-ce que ceux-ci aussi n'ont pas été occupés? est-ce que pour les régler, les contenir, iisn'ontpas exigéceut fois plus de trav;iil que les champs qu'ils tmvcrsent? Kh bien, ils res. tent dans le domnine public, tant que la société n liesoiu de s'en servir, pour un usage coiniiiuii, l.e fondement de la prupiiété u est donc pa^ le juste, cêsL 1 utile. La prescription, est-elle juste? L'héritage, est-il juste? Évidemment, non ! car 11 n'y a pas dans les balances de la justice deux poids et deux mesures. Qu*on trouve donc sur la surface
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de la terre deux peuples qui règlent rhériiase de la même maDîère.
Quand on se place &n point de Tue de Téqnité et de la justice pour régler les droits de la propriété, que d'embarras, que de contradictions! Quinze ans de durée paraissent suffire pour TinTenteur de la boussole,
de la machine à vnpeur ou de la vaccine; on repousse (avrc mison mais par d'autres motifs que ceux qu'on Tait valoir) les prétentions des avocats de ces bienfaiteurs derhumaniié; puis, vienne je ne sais quel rnifeur obscur qui s'avise de publier un traité sur la boussole, sur la uiacliiueà vapeur ou sur la vaccine, ou une farce digne des tréteaux de la foire, ce n'est ni quiuzeansni vingtans qu'il leur faut, c'est la vie tout entière, c'est l^éritage, c'est la perpétuité. Sauvage meurt dans la misère, et tout le monde aura le droit de se servir de Thélice ; mais quel malbeur si les petits-enf«nts de Tauteur de Jocrisse ne touchaient plus leurs droits d*auteur !
Que faut-il donc faire pour la propriété littéraire ou intellectuelief Ce qu'on fait pour 1« propriété industrielle : lui accorder tout juste une existence suffisante pour que l'homme de lettres, le savant, l'artiste ou l'inventeur fassent jouir Ij société du fruit de leurs travaux. Tout ce qu'on sccordera au delà de ce qui est nécessaire pour ce résultat sera de trop.
On le voit donc, le principe de ruiilité fournit seul une solution complète et parùlilement logique des difficultés que présente la question de la propriété. —Propriété matérielle dans toutes ses variétés, les ehampi, les eaux, les forêts, les marais, les mines, tes meubles, les animaux, etc., etc. ; propriété intellectuelle, littéraire, artistique, Indusilf ielle, tout découle de ce principe, de la manière la plus simple ei la plus naturelle, et les embarras et les diffitultés qu'on éprouve ne tiennent qu'h ce qu'on ne veut pas le recouuaitre, et lui substituer le principe du droit naturel.
M. WoLowsM, luenibre de l'Institut, ne partage en aucune manière les appréhensions dont M. Frédéric Pussy s'est rendu Torgaue. Le dioil de propriété est. Dieu merei ! assez solidement établi pour qu*Ott n*ait pas besoin de te défendre, en usant d'une sorte d*artiflce destiné h en étendre le domaine, en lui adjoignant, au moyen d*une assimilation inexacte, ce qu^on appelé propriété inieÛectuelU* Il y aurait au contraire danger à cette extension arbitraire : la nouvelle province ajoutée h l'empire delà propriété risqueraitfortd'étre envahie, car elle nepoorrait résister aux orîiiqiies très-fortes que provoquent des prétentînns exagérées, et une l'ois la confusion établie entre ce qui par sa nature mémo ost et doit rester dans le domaine privé, et ce (jui appartient eu réalité au domaine public, le droit de propriété risquerait lui-même de subir un échec.
Tous les arguments dirigés contre la propriété intellectuelle ébranlent, suivant M. Frédéric Passy, la propriété civile. Rien de moins exact qa*une pareille assertion; sans donte, il est des objections auxqucilea
on serait en droit d'adresser un pareil reproche, mais M. Wolowski les a toujours écartées comme inacceptal»!»^-; u'esi point parce que la société a besoin des œuvres inlelleciuelie^, j)i pour renfermer ce droit des auteurs dans de justes limites^ ni pour assurer le bon nf:Tché des prodaits intellectuels, qu'il a combattu le système de perpétuité, basé sur une éqniToque. L^iniérét pul»lk est un mot trop élastique pour qu'il prétende rinvoquer : chacun Teniend à sa manière. Hais ce que tout le monde doit comprendre de même, c*est un principe, basé sur la nature des clioses. Les lois, suivant Tadmirable définition de Montesquieu, sont les rapports qui dérivent de la nature des choses: or, comme celle-ci diffère du tout au tout quand il s'agit de la propriété et quand il s'agit du droit des auteurs, on ne saurait, sans user d'arbitraire, appliquer les mêmes règles à des situations entièrement différentes. Avant que d'établir ce point esseuiR'l, xM \YoIowski croit devoir s'expliquer au sujet des idées émises par M. Dupuit : quelque prix qu'il attache à le voir conclure dans le même sens que lui, il ne saurait accepter un auxiliaire dangereux. H* Dupait regarde la propriété comme un droit social, ayant uniquement pour base le principe de Tutifo, et il arrire aisément à démontrer que, au point de vue dr l'intérêt général la perpétuité du droit des auteurs ne saurait être admise. Pour M. Wolowski, au contraire, la propriété est un principe de droit naturel, que la société ne fait que sanctionner : la loi est le palladium de la propriété, elle n'en est pas la source, celle-ci se rencontre dans la constitution même de notre être. L'homme est né propriétaire, parce que seul de tons les êtres de la création, il a reçu une intelligence libre ; la nature tout eaiière estdévo lue à sa puissance; quand il s*en approprie une fraction quelconque, quand illa marque du sceau de sa Toionté, alors qo^aucune autre inlellifence ne lui avait encore communiqué un reflet de cetie essence supérieure, il la tût iiemu. Une chose matérielle, limitée, doit être à quelqu'un, parce qu'elle ne peut être à tous; elle ne remplit son but, qui est de servir à l'individu, qu'alors qu'elle entre dans le domaine privé; c'est ainsi qu'aux fruits spontanés, rares et chétifs, viennent s'adjoindre les produits du travail, qui résultent de l'action de l'esprii sur la matière. Tout le monde gagne à. cette appropriation , qui multiplie les moyens de douuer saiislactiun aux be^ioias, et personne n'y perd.
Mais si Pho iime a le droit de dominer la nature morte, impersonnelle, inintelligente, il n*a pas de droit sur des créatures égales à lui en dignité fit en puissance. L*homme ne saurait être la propriélé de Thomme ; TesclaTage, que condamne la morale, est également proscrit par la justice, par le droit naturel. L*bomme ne saurait non plus asservir une intelligence libre ; il ne saurait imposer de limites à l'expression des facultés naturelles, du moment oii elles s'appliquent à des choses légitimement po6i>édées
Telle est la base de ia loi suprême de la liberté du travail, de ce droit
de Iravaillt r qnr |)roclai)iait Tiirgot, et dont !V'\orcico ne samnit être généen aucune manière, tant que Thouinje applique son intelligence et ses lacuilcsà des choses qui n'appartiennent pas à autrui. La pensée n'est pas appropriable^ car, loin de s'individualiser, de se drcouscrire, elle se répand comme la flamme, et g gne co puissance k mesure qu^elle s^ropare d*an plus graod nombre dlntellig^nees. Uhomme a le droit dln- ▼enter, de créer, de produire au dehors tont ce qnl a germé dans son esprit; les liens factices qui le gênaient sont maintenant brisés, il n'y a plus de jurandes dans la sphère da travail, de compagnies privilégiées dans la sphère du rommerce, de rensnre dans la sphère de rintelligence. Mais la pensée (iroduite, sousquelque forme qu'elle soit publiée, devient l'apanage de toutes les intelligences qui la comprennent, qui se Tassimileiit et qui ont le droit de Téniettre à leur tour. Le droit d'imitalion, de reproduction, esteoutemuorain du droitde création ; l'homme ne progresse qu*à ce prix, et Phnmanité, suivant la belle expression de Pascal, est comme un seul homme qui vit et qui apprend toiijours* Ici pas de limites, pas de divisions, pas de barrières ; qu^on morcelle la terre, qu'on la borne, qn'on Texploite par parcelles, rien de mieux; c^est ainsi qu'on lui faitriHidre la plus riche moisson. Elle se prête d'elle-même à cette séparation; ce qui est à t'un ne saurait, sans une confusion fatale, appartenir à l'autre; il y a tout profit à sortir de l'indivision. Mais prétendre tailler, nioreelf-r. limiter l'expression de la pensée, mais repousser les effets de cette libéralité divine, qui renouvelle chaque jour le miracle de la multiplication des pains parle TI^A angile, et s'efforcer de clore et d'isoler ce iiui de sa nature appartieui à l'infini ; mais attribuer à un seul le droit de reproductiou, qui appartient à tous, c'est faire violence à rharmonie des œuvres de la création. A ceux qui soutiennent que rien ne distingue le droit des auteurs du droit de propriété, M. Wolowski répond qu*il n'y a pas, au contraire , un seul point de similitude véritable qui rapproche ces deux droits distincts dans leur origine, dans leur essence et dans leur exercice. M. Garnier a insisté avec raison sur la nécessité de faire cesser dans le débat une ron fusion préjudiciable et de simplilîer les données; il a voulu ainsi écarter le droit (ïinvention, qui le gênait, pour ne s'en tenir qii'rni droit nir INruvie littéraire ou artistique. Il aurait pu aller plus ioai, eu muatiaiii (|ue le livie , dont chaque copie est identique et devient un original , uo saurait être mis sur la même lign - que le tableau, que la statue, qui ont leur individualité propre ; mais il aurait dA surtout éviter lui-même la conhision la plus périlleuse, qui seule provoque le débat actuel, et qui, une fois dissipée, ne laissera plus de place à une controverse sérieuse : c'est la confusion entre le droit «« ptùdmt, et le dnii de reproduction. L'auteur a le droit auproduity manuscrit, tableau, statue ou machine; mais tous les autres hommes ont le droit h la reproduction nonseulemeutde la pensée émise, ce que tout le monde accorde, mais de la
lorme sous laquelle cette pensée s'est formulée. Cette multiplication des rxpmplairts de la pensée ne loiichc point au produit cédé, dans Tindividualité qui lui appartient; cette niiilliplicatioti, loin de nuire h Vriuteur, le sert ei nen oît la seule récumpense qu'il puisse reve[uli,|iuT d'une manière exclusive, celte récompense d'honneur et de prolit matériel, qui s'attache à l'oeuvre, sans s'étendre à rinterdicliou de nieitre au jour des œuvres analogues. Homère citante Viliade^ et les rapsodes qui répètent fes chants éternisent sa gloire : il n'a pas le droit de les empêcher de redire ses vers sublimes, quand leur mémoire lésa retenus. Raphaël fait vivre sur la toile la sublime image de la Madone : il n*a pas le droit d'empêcher que d*autres se pénètrent de cette admirable création et eo multiplient la merveille. Mais, seul, il recueille la gloire, monnaie spirituelle d'un service rendu par Tesprit ; seul, il peut disposer aussi de cette toile immortalisée par son génie.
Le droit d'auteur a deux faces '.l'une supérieure, l'autre subalterne. La face supérieure, ]:\ <^eule dont l'antiquité se soit occupée, c'est la gloire qui s'attaelieaa génie, c'est le mérite du service rendu à l'humanité. — La face suballerne, d'origine moderne, c'est le bcuéfice que Ton peut retirer de l'œuvre, en faisant payei- tribut a tous ceux qui prétendent en multiplier les exemplaires. Ce bénéfice ne résulte que d'une servitude imposée au libre emploi des facultés humaines; il ne peut dériver que d*ttne h't qui défend ce qui naturellement pourrait être fait par tout le monde. Qu*on ne parle pas ici du dmi de propriété de ra»le«r;ce droit est pe sonoel, inaliénable, il ne saurait être communiqué à personne : c*est le droit de Holî^ à la gloire d*avoir enfanté Tartufe ou le Miêantkrope, c^est encore le droit au manuscrit que sa main a tracé, c^est le droit au produit créé; le droit de l'auteur, en tant quMl consiste h empêcher le^ autres de copier son oeuvre, soit h la maiu, soit par un procédé mécanique, n'est pas en lui : il s'attache à une faculté qui est dans tous les autres hommes, et les Anglais, peuple juridique par excellence, l'ont parfaiteninit iletiiii, en \m donnant le nom de droit de < *>[»ir i pii-riqht, comme Allemauds lui ont donné le nom de Verviel lulitcjutnjsreciit (dimt de multiplication). Or. on comprend que pour assurer à l'autenr une réoom' pense matéridle du service qu*ii a rendu, la loi limite pour un temps ce droit naturel, qu'elle prononce une interdiction temporaire, alors qu'on n'a pas encore trouvé de moyen meilleur pour rémunérer l'auteur. Mais, quelle que soit la durée de cette interdiction, son caractère ne changera point ; elle sera Pœwre de la loî, elle n'aura rien de commun avec un droit naturel de l'auteur, tout an contraire elle imposera un sacrifice au droit naturel de tous. M. Wolowski approuve le droit de copie, ainsi entendu : il veut que l'auteur ne soit pas victime de sa générosité, qui lui lait oublier le soin de ses intérêts matériels; il désire que ce droit spécial assure à ceux qui instruisent, qui moralisent et qui charment la société, le bénéfice d'une noble indépendance, et il admire, comme un
nouveau bieatait, les facilités que fournit à cet égard la magnifique invention de rimprimerie, qni a permis de substituer au régime du yatronage ancien, exercé par le gouvernement ou par les grands, le régime du suffrage uuiverâel eu fait <Je lettres et d'art, qui apporte à Tauteur le prix d*uD noble travail, en le mesturaat au 'aomlire de ceui qui en profitent. Mais U foit remarquer en même temps rineonséqnence dans laquelle tombent ceux qui prétendent transformer le droit de copie en une propriété perpétuelle. Ils sont les premiers à reconnaître que rien de pareil 'n*a existé dans le monde ancien; Pimprimerie n'existant pas, le droit quUls réclament sommeillait. On pourrait faire remarquer qneeet argument ne s^applique point aux oeuvres d'art que Tautiquité nous a I<'guées en si grand nombre, et que jamais ni sculpteur, ni architecte de l:i Oèoe ou de Rome n'eut I;i pensée d'empêcher la reproduction ou l'imitaiiou des créations de son génie. Mais restons sur le terrain ehoisi par les partisans de l'opiuion contnire : ils prétendent que la pio|iriété utile des auteurs est née avec rinipi inierie. Singulière propriété que celle qui résulte d'un fait étranger à ceiui auquel un l'attribue, d'une invention qu'il viendrait absorber à son profit exclusif!
Non, tel ne saurait être le point de départ d'un dfoit; oelui-ei n'existait pas dans Tantiquité; les jurisebnsnltes romains, si pénétrants dans leurs savantes déductions, ne Tout pas soupçonné ; cependant les copia des ehefe-d'oBum se muliiplialent et faisaient Folyet d^ne industrie sans que le poète, le philosophe ou Thistorien aient jamais songé à une mainmise quelconque sur ce travail, destiné à populariser les fruits de leur intelligence. Le droit n'a pas pu naître par suite de rinveniion de la copie mécanique qui s'appelle la preise; mais il y a eu uu moyen iacUc^ d'assurer la récompense de l'auteur en lui réservant une partie du beiie fice matériel de cette multiplication des exemplaires, d'après uu type uniforme. Ou l a saisi, et on a bien fait. Seulement, il est permis de rappeler que si c'est Guttenberg qui a permis de récompenser ainsi les auteurs, ceux-ci ne sont pas trop à plaindre quand ils voient consacrer i leur profit un droit exclusif, qui dure toute leur vie et trente ans après leur mort, alors que Guttenberg n'obtiendrait qu'un brevetdequinxeans!
Les défenseurs de la propriété des auteurs ont fait bon marché de ricMt, ils n*ont revendiqué que la forme. Ils ont oublié qu'Us condamnaient ainsi les œuvres qui demandent le plus de travail, et qui ne valent que par le fond des idées qu'elles renferment. Que signifie la forme dans un ouvrage de mathématiques, de chimie, de physique? Ils prétendent sanctifier le travail, et ils ne donnent un privilège exorbitant <]iraux œuvres d'inspiration. Les plus grands sciviros, dans l'ordre intellectuel, ne sauraient rencontrer ainsi une récompense légitime. Que Copernic découvre le système du monde, que Galilée répète : E pur si rnunve, que Newton révèle la loi de la gÉaviiation, que Laplace détrôuele hasard au moyen du calcul des probabilités, la forme de l!œuvre importera fort
Digitizeo lj vjOOgle
pea, et si Ton mesnrait ie seryice rendu au bénéfice lecueilli, ces grands bommes risqueraient fort d*étre siogulièrement distancés par Talmanach de Mathieu Laensberg.
Le principe dont on part, en voulant organiser la propriété perpétuelle des auteurs, est faux : les résultats auxquels il aboutit le démontrent suffisamment.
Une admirable harmonie gouverne toutes les conséquences du droit de propriété civile, tel que le i>ou sens de Thumanité Ta partout reconnu et maintenu ; le juste est ici pleinement d'accord avec Tutile, et c'est à ce cachet que se reconnaît la vérité.
Une dissonance constante trouble au contraire la prodamatlon du prétendu droit de propriété întdlectuelle et les résultats qu*il fondrait en déduire. Cest*que Ton ne saurait appliquer la loi des chom approftw^ bles, Unies, tangibles, aux idées et à leurs formes.
Lorsque le droit de propriété n'est pas garanti, lorsque l'héritage n'est pas assuré, le travail lançuit, il s'arrête, parce qu'il se pro|)ose un résultat matériel. La succession dans le droit se ionde sur la ( oiuinuation du travail de Theriiier, ou sur la nécessité de la conservatioa du la chose. Ia rapport entre le propriétaire et l'objet possédé est toujoifrs le rnéme, n'importe dans quelles mains Fobjet Tient i passer; toujours ei partout le propriétaire exerce Tattribut essentiel de sa puissance, le droit de jouir et de disposer de hk chose de la manière la pins absolue.
Du moment où il s*agit du droit de l*antenr, rien de pareil ne se produit. L'argent n'est pas le résultat auquel visent les auteurs dont les œuvres durent, et ce sont les seuls qui soient intéressés dans la question. Pour ceux qui font de leur plume meii«rei marchandise, ils ii ont pas voix dans ce débat, on ne s'occupera point d'eux, ni de ce qu'ils ont fait pendant trente ans après leur mort. Mais le |)oëte,le philosophe,rhomrae d'État, le publiciste poursuivent une autre récompense : ce qu'ils veulent, G*est chanter, moraliser, élever llntelUgenoe ; loin de courir après le gain, ils sacrifient leur labeur, leur fortune, leur liberté et quelquefois leur vie. pour une idée ! Permettre k un héritier avide ou voué à d'autres opinions d'amortir ou de ralentir lUmpulsion que fauteur a voulu imprimer aux autres hommes, c'est aller conti-e le vœu le plus cher de tous ceux qui font de leur plume un instrument de civilisation. Ils n'écrivent pas seulement pour eux et iionr leur lamille, ils l'criverit pour l'humanité! — D'ailleurs, l'œuvre qu'ils ont rréét\ personne ne doit y toucher ; la modt lier serait un sacrilège : le travail de l'auteur est tout personnel^ il ne saurait se continuer dans l'héritier ; quant au besoin de , conservation, il rencoutre la garantie la plus sûre dans ie nombre de ces * copies, dont on voudrait interdire hi multipllcatîon. — La cbatne qui rattache le propriétaire à Tceuvre est rompue d'une manière définitive par la mort de l'auteur, le rapport qui existait entre lui ethi chose ne peut pas plus exister pour l'héritier qoe pour le eessionnaire*
M. Wolowski éiaut appelé à discuter cette question lirons une réunion (l'économie politique, croit devoir ajouter uue coiisi l^ i ttum lun-^i i dans cet ordre d'études. Le travail de l'auteur est le seul qui ue ^oil pas domioé par la questiou des frai» de ptoduclion. Ou écrit, quand on se croit appelé à produire une idée» sans s'inquiéter du prix de retfientf qui reste le plus souTent au-d^sous du prix de vente ; et combien ne voitM>a pas d*an leurs qui payeraieot encore pour se foire lire ! Le droU de copie concédé pour la vie et pour un nombre sufiisant d*années après la mort de Tauteur, voilà tout ce que'la justice prescrit et tout ce que Tintérét bien compris de fauteur commande. Dans sou beau discoure qui a fait repousser par le Parlement ia motion désir Talfourd, un écrivain dont le nom a bien qaelqiie poids dans la quostion, rillustre Macaulay, a pleinement démontré qu'il y aurait un avanta^'e insigniliant pour Tauteur et un grave préjudice pour la société, si ou uduplail une durée de jouissance trop prolongée. Un produit lointain ne peut être estimé que peu de chose quaud on le ramène à la valeur du joui , même alors que c*e8t on produit cer ain. Or, le bénéfice d'un droit d'auteur à percevoir au delà d^un deml-aiècle, e*est la chance la plus aléatoire, c^est un gros lot qui échoit bien rarement. Quand Tauteur traitera avec on éditeur, ou quand ses héritiers liciterout celte propriété pour sortir d'indivision, quel supplément de prix obtiendront-ils en échange de celte hypothèse ? Presque rien ; mais les éditeurs qui auront eu la main heureuse fonderont de v( rita!»!es liek littéraires, et, comme l'a si>ii ituellemeut déclaré un homme <;oiupélent, M. Charpentier, l'intérêt de la famille est réellement étranger à cette question : elle ne touche point les petits-ûls de Corneille , elle ne regarde que les petits-ûls de iiarbiu. .Macaulay en a dté une preuve décisive : Milton a vendu pour un prix dérisoire la pro* priété du Paradk perdu, et moins d'un siècle après sa mort, pendant que le cessionnaire de son éditeur faisait condamner un autre libraire comme contrefacteur, pour avoir voulu publier une édition à bon mar^ ché de ce poème sublime, pendant que le titulaire de ce fief littéraire en tirait d'amples bénéfices, la petite-fille de Milton tendait la main à la pitié publique, et Garrick donnait une représentation à son bénélice, pour la soustraire aux ;ingoisst's de la faim !
La propriété littéiaire, d'une durée indélinie, était reconnue du temps de Miiiuu, et, u moins de constituer des majorais littéraires, on ne saurait en tirer parti pour garantir les héritiers d'un grand homme contre la misère; ce qui les protégera toujours, c'est l'auréole de gloire attachée à leur nom, c'est cette récompense immatérielle et éternelle que la reconnaissance publique voue aux descendants de récrivain dont les œuvres survivent i liais cette gloire même dont il jouit est une dette qn^il contracte : il nesaurait demander à passer sous le niveau delà propriété matérielle, qui ne récompense que des efforts matériels. Chaque travail est avant tout payé de sa propre monnaie ; celui qui se borne à uuia-
beor obscur en ?ue d'an bénéfice, obtient le bénéfice; celai qai vise pins haat rencoatre la lenommée. Ne rattacber son CBUvre qa*à one question d*argent, c'est l'abaisser, en abaissant le bat ; c*est étoufl^le génie sons
des préoccupations métalliques au lieu d'en favoriser Tessor. Sans doate s'il est oablirax de lui-même, la société doit veiller sur lui pour lui procurer, au moyen d'une récompense légitime, ce qui fortifie Tâmc, une position (J'indcpendance. Les grands hommes, suivant la pittoresque expression deDryden, ne doivent pas être comme lis cierges, condamnés à se consumer pour éclairer le monde. Mais !a jimissance temporaire dudroitde copie répond à ceLtc Itigitinie exigence : on n'a pas besoin d'invoquer et de créer arbitrairement une propriété qui n'existe pas sous le point de vue purement matériel ; le drnU naturel est pour la liberté de produolion, le droit êoeUU Intervient et limite pour un temps cette liberté» afin de procuier une récompense à l'auteur. Tons les intérêts sérieux se trouvent conciliés, et Ton ne sacrifie point à une chimère les droits les plus sacrés du progrès de Tesprit humain et de la civilisation.
Ai. Wolowski s'excuse d'avoir longtemps occupé l'attention de la Société : la matière est si vaste, qu'il n'en a effleuré qu'un petit nombre d'a<;pects. .Vais ii lui semble que les deux points essentiels à établir étaient :
La distinction entre ic Jioit de i'autenrà l'œuvre pi odaite en tantquil s'agit de la matérialité de l'œuvre, et de la renommée qu'elle procure, et le droit de tous, puisé dans le principe de la libre application des facultés hamaines, qui est le droit d'imitation et de reproduction. On comprend la limitation temporaire de ce droit de l'humanité, on n'en comprendrait pas la confiscation.
La divergeiice des résultats qui provient de la différence de principe entte le droit de propriété et le droit des auteurs, très-bien dénommé par les Anglais, droit de copie (copy-right). Pour résumer cette différence en un mot, M. "Wolowski dit que le droit de propriété est un levier et le droit des auteurs un ob&taclc ; ^\ !:! société était assez riche et assez folle pour iîHleniniser les propriétaires du sol, et leur enlever le chanqi qu'ils fécondent deleurs sueurs, on se heurterait contre uuecalamitépublique; mais si les auteurs pouvaient être largement indemnisés, en laissant leurs productions au domaine public, tout le monde y applaudirait, et les auteurs les premiers, car leur v«s le plus cher, c'est fci diffasion de leurs œuvres. — ^Par leur nature, les choses matérielles valent d'autant plus que leur quotité diminue, qu'elles deviennent plus rares ; les pi-oduits intellectuels augmententde prix à mesure qu'ils se communiquent davantage ; les unes, pour remplir leur but, doivent tomber dans le domaine privé et servir à la jouissance de l'individu ; les autres, au contraire, doivent enrichir le domaine public et servir à tous. De \h viennent les difficultés d'organisation que reucoairent tous ceux qui ont voulu assimiler le droit