I. Aperçu historique
Le trait le plus remarquable qui distingue l’histoire de notre législation sur les droits d’enregistrement (krépostnaïa pochlina ), c’est l’originalité nationale de leur développement, qui a été spontané, pour ainsi dire organique et non artificiel, comme beaucoup d’autres de nos impôts, introduits sur les modèles de l’Occident; malgré les nombreuses modifications subies dans le cours des siècles, cette branche d’impôts a conservé intacts jusqu’à nos jours quelques principes fondamentaux de son origine, depuis les époques les plus reculées de notre histoire. Ce caractère ne se retrouve que fort rarement dans les autres parties de notre législation, surtout dans les finances exposées aux. réformes les plus brusques, principalement au XVIIF et XIX e siècles, réformes qui n’étaient pas la conséquence né-
1) Ou u’a tracé ici qu’un aperçu rapide des phases principales du développemeut historique des droits d’enregistrement, comme source de revenus publics en Russie. Pour plus de détails v. les ouvrages suivants (en langue russe): A. Novitzky, Revue historique delà législation des droits d’enregistrement en Russie (Travaux de la Commission des impôts, T. VI. v. 1). K. Né vol in, Oeuvres complètes. St.-Pét. 1857. T. IV, (Histoire des lois civiles russes, L. 11; entre autres, ch. V. des actes et titres de propriété). J. Engelmann, Sur l’acquisition des titres de propriété foncière, d’après le droit russe. St.-Pét. 1859- A. Stanislavsky, Des actes relatifs à la translation des titres de propriété, Kazan 1842. A. Kranichfeld, Exposé du droit civil russe dans son développement historique. St-Pét. 1843. (Sect. III. Ch. H. sur la transcription des titres de propriété). A. Reitz, Histoire du droit russe. Moscou 18% (entre autres §§ 11, 61. 64, 145, 161, 172 etc.). K. Pobédonostzoff, L’acquisition de la propriété et les titres hypothécaires (Messager
Mémoires de l'Acad. lmp. des Sciences, Vllme Série.
russe. 1861). Zeimern, Idées sur l’organisation de l’ordre hypothécaire en Russie. St.-Pét. 1862. Les travaux de la Commission instituée le 10 juillet 1869, pour l’organisation des banques foncières (T. III. 1861, matériaux pour la question hypothécaire). Tous ces ouvrages traitent presque exclusivement la question de droit, dans le système de l’enregistrement, et ne touchent presque pas la partie financière, que nous avons particulièrement relevée dans notre travail. Sur les questions financières de l’enregistrement (infiniment moins élaborées) ou trouve quelques données dans les ouvrages suivants: A. Kranichfeld. Aperçu du système et des institutions de finance de Pierre-le-Grand (Journal du Ministère de l’instruction publique, v. XLVII, 1845). Afanassjeff, L’économie publique sous Pie r r.e-le-G rand. Des renseignements historiques se trouvent encore dans l’histoire de Russie par Solovieff (entre autres T. XV. pp. 88—90).
M. Besobrasof,
cessaire (lu développement historique, mais qui souvent étaient suggérées aux législateurs par le désir d’imiter les autres peuples. Pourtant, ce qui mérite particulièrement l’attention, le système de nos droits d’enregistrement, qui fut épargné par les réformes de Pierrele-Grand, se trouve dans ces bases principales conforme aux systèmes de ces impôts dans les autres pays européens. Peut-être même, certaines particularités de notre mode de perception, dans cette branche si importante d’impôts sur les actes, méritent-elles la préférence sur les systèmes en vigueur dans les autres pays '), comme nous le verrons plus loin.
Les droits d’enregistrement se sont développés en Russie de pair avec l’institution tout-à-fait spéciale (nommée krépostriia diéla) que nous avons pour la confection et l’insinuation des actes et des contrats, auprès de nos tribunaux civils 1 2 ). L’origine de cette institution se perd dans les époques les plus reculées de notre histoire; celle des droits d’enregistrement est intimement liée à l’histoire de cette institution et au développement des relations du droit public au droit privé (c’est-à-dire des conditions imposées par l’État à l’acquisition et à la consécration des droits de propriété). Il est évident dès lors que l'histoire de cette source du revenu public a dû se mêler chez nous, comme du reste partout ailleurs 3 ), à celle ( 1 e notre droit civil 4 S) ). Nous 11e pouvons exposer ici le développement parallèle des droits d’enregistrement et du droit civil 3 ); ce dernier, dans ses
1) V. notre premier Mémoire concernant les impôts sur les actes (Mérn. de l’Acad. Imp. des sciences, T. X, JVï 14), ou nous avons exposé quelques vues générales sur cette source de revenus publics et les questions de théorie, que nous luisons de côté dans le Mémoire présent.
2) Cette institution, ayant quelques attributions de greffe et de notariat, tient les registres de tous les actes et transactions, dont l’enregistrement est obligatoire. On y prélève de même les droits d’enregistrement, et l’on y écrit tous les papiers ayant trait à ces transactions. Après notre réforme judiciaire cette institution va passer aux
notaires, qui seront chargés, sous le contrôle des tribu¬
naux, d’enregistrer les actes et de percevoir les taxes.
S) Ce qui distingue positivement nos droits d’enregistrement, sous le rapport historique, des impôts semblables de l’Europe occidentale, c’est que ces derniers ont leur origine dans le droit féodal des propriétaires fonciers, qui imposaient en leur faveur toute transaction de leurs vassaux, relative à la mutation de leur droits de propriété; lors de l’abolition du système féodal, les gouvernements s’emparèrent de ce droit au profit du fisc. Comme contraste à l’origine des droits d’enregistrement dans l’Euroqe occidentale, où ils sont nés dans la sphère du droit privé et sous le produit des anciennes coutumes féodales, nos droits d’enregistrement sont le produit exclusif du droit public, de l’invasion de ce dernier dans
la sphère du droit privé, de l’institution des krépostnïa djèla. Ce contraste qui correspond aux différences générales dans le développement de notre civilisation, est d’autant plus remarquable que dans les résultats postérieurs de la marche historique se manifeste une grande conformité entre nos livres d’enregistrement (krépostuïa diéla) et les registres des pays étrangers. La vivacité de ce contraste est encore relevée par un phénomène particulier: à l’époque du servage, quelques-uns de nos gros propriétaires introduisirent dans leurs biens, d'après le modèle des impôt?, publics , des taxes sur la transmission des droits de possession sur les terres des paysans. C’est ainsi que les droits d’enregistrement dans des biens privés naissent chez nous sous l’influence des impôts publics, tandis qu’en Europe les redevances féodales se convertissent en impôts publics.
4) L’exposé le plus complet du développement historique de l’enregistrement, depuis lestempsles plus anciens jusqu’aujourd’hui, se trouve dans l’Histoire des lois civiles russes de K. Névolin (Oeuvres complètes, 1857, T. IV. pp. 41—104). Depuis la publication de cet ouvrage, il n’y eu qu’un évènement de quelque importance dans l’histoire de notre enregistrement, ce sont les nouvelles lois sur le notariat de 1866, qui ne sont pas encore en vigeur.
5) D’autant plus que cela a déjà été fait en partie par A. Novitzky, dans sa Revue historique des lois sur l’enregistrement en Russie.
Études sue les revenus publics.
rapports avec le droit public (avec les institutions de l’État, confirmant et garantissant les transactions juridiques des particuliers) sert toujours de base première au développement de l’élément financier des impôts liés à ces rapports. Nous croyons en avoir dit assez pour faire ressortir le caractère particulier de cette catégorie d’impôts, relativement aux autres espèces de droits sur les actes, y compris le timbre, particularité qui consiste dans son manque complet de développement fiscal, indépendant de la législation juridique, les intérêts financiers y étant toujours subordonnés aux intérêts juridiques. Ces derniers doivent être considérés comme donnés d’avance, et toute réforme dans le système financier de l’enregistrement doit avoir égard à ses conditions juridiques, si l’on ne veut ébranler, dans le pays les fondements du droit lui-même.
Nous avons mentionné déjà, et le nom même des droits d’enregistreiftent ( krêposfnaïa ■pochlina ) ’) le prouve d’ailleurs, que l’idée en naquit presque simultanément avec celle de la transcription et l’insinuation des titres de propriété ; cette formalité consistant à revêtir les actes de signes extérieurs, prescrits par l’État, comme témoignage de l’existence des droits de propriété 1 2 ). L’accomplissement de ces conditions amène la reconnaissance des titres par l’État, et leur défense en cas de nécessité contre toute espèce d’attaques ou de litiges. Le côté juridique de la transcription des titres, dont la marche historique, de longue date chez nous comme ailleurs, n’a pas encore dit son dernier mot, ce côté forme l’objet spécial d’une branche importante de la législation positive et de la science du droit 3 ) et ne peut -être traité dans ce mémoire. Il n’y a d’important pour l’historique des droits d’enregistrement que la marche des idées sur le droit de l’État à imposer la relation des actes sur les registres publics, considérés comme donnant force obligatoire aux conventions privées.
Les origines de cette formalité se perdent dans les ténèbres de la période primitive de notre histoire. On voit apparaître depuis les temps les plus réculés des parchemins ( gramoti ) et des actes de vente ( kréposti ) témoignant de divers droits de propriété et rédigés d’après certaines règles prescrites par la loi. Ces kréposti 4 ) se sont conservés jusqu’au temps actuel dans notre législation, quoique cette dénomination ne s’applique plus qu’à une catégorie spéciale d’actes, tandis qu’autrefois (d’après le code de 1649), elle comprenait tout acte écrit témoignant des droits de propriété 5 ), bien que ces documents ne fussent pas doués alors de toute la force légale qui leur appartient actuellement. En même temps l’enregistrement obligatoire des actes dans divers bureaux d’administra-
1) Provient du terme Krépost; on appelle ainsi les actes astreints à la formalité de l’enregistrement. Krépost veut dire force; on distinguait ainsi les actes auxquels la loi attachait une force de droit *de propriété exceptionnelle.
2) V. entre autres D. Meyer, le droit civil russe,