‹ Impôts sur les actesChapitre 10 sur 17 · Partie générale, p · texte numérisé non relu

Partie générale, p

3) L’histoire de la transcription des titres sur immeubles en Russie est exposée entre autres dans l’ouvrage de J. En gel m an n, sur l’acquisition du droit de propriété foncière d’après le droit russe. St. Pétersbourg

4) V. la note *) p. 3.

5) Code des Lois, T. X, 1. 1. art. 708.

M. Besobrasof,

tion centrale, apparaît de très-bonne heure chez nous comme condition légale de la transmission des droits de propriété ’). De date encore plus ancienne que ces titres (remontant au-delà du XVI me siècle) est l’apposition des scellés et la taxe y jointe {pétchcitnaia pochlina), qu’on trouve dans le code d’Alexis Michaïlowitch.

C’est donc depuis un temps immémorial que le gouvernement a tenté en Russie de fixer les signes extérieurs donnant une force légale ou obligatoire aux actes de propriété et soumit l’accomplissement de ces formalités au contrôle de l’État; au nombre de ces tentatives figure l’usage d’inscrire les actes dans des registres publics, usage qui a servi de premier fondement à l’institution des krépostnia diéla , et se retrouve partout comme base principale à l’espèce la plus importante d’impôts sur les actes, aux taxes sur l’acquisition et la mutation (Te la propriété, aux droits cVenregistrement, Eintragungsgebühr, presque universellement répandus dans toute l’Europe 2 ).

Au contrôle exercé par l’État sur l’accomplissement des formalités obligatoires pour la légalité des actes, étaient jointes, depuis longtemps, des taxes perçues en faveur du fisc, qu’on nomma plus tard pochlina (Gebühren ). D’un autre côté, ces taxes ont pu devenir par elles-mêmes un des motifs pour l’État d’introduire les formalités de l’enregistrement. Le système de perception de ces droits, ainsi que les institutions fondées pour l’enregistrement des actes, quoique étant d’origine fort ancienne, ne se sont développés, ou du moins ne nous sont connus historiquement que beaucoup plus tard. Le seul fait qu’on puisse affirmer avec certitude, c’est que depuis la moitié du XVI e siècle 8 ) les acquisitions et mutations de titres fonciers ou immobiliers et celles des droits sur les serfs et les esclaves (estimés à l’égal des premiers) étaient soumises à l’enregistrement et au payement de taxes. Ce fait que les droits d’enregistrement sont assis de préférence sur les droits de propriété immobilière, mérite une attention particulière, comme démontrant l’ancienneté de ce principe si important pour le système financier en vigueur. Ce principe disparaît momentanément de l’histoire de notre enregistrement; mais il y reparaît plus tard et continue à y dominer jusqu’aujourd’hui.

Le système suivi pour l’enregistrement s’éclaircit avec le code d’Alexis Michaïlowitch, en 1649, quoique l’impôt qui s’y rattache ne forme pas encore, à cette époque, une branche importante des revenus publics dans ce temps-là. Ce code qui donne indistinctement le nom de kréposti à tout acte sur l’acquisition des droits de propriété et à tout contrat écrit distingue cependant, d’après la valeur de ces droits et la mesure du contrôle requis de l’État: 1) les actes moins importants, rédigés à domicile (sous seing-privé); ce sont principalement les actes sur les biens mobiliers. 2) Les actes plus importants, écrits chez les

l)Névolin, p. 53. Engelmann, p. 71. Les vestiges | on puisse voir l’ordre suivi pour l’enregistrement des de la formalité de l’enregistrement se retrouvent chez | actes.

nous dans les temps les plus anciens, ainsi sous André S 2) V. W. Bésobrasoff «Impôts sur lesactes» l re par-

Bogolubsky. C’est de 1547 que date le parchemin le i tie (Aperçu général).

plus ancien qui se soit conservé, et d’après lequel! 3) Névolin, pp. 48 et 181.

Études sur les revenus publics.

clercs du gouvernement; ce sont principalement les actes sur les biens immobiliers'). Ces derniers étaient enregistrés dans les bureaux de l’administration. Dans le code se retrouvent les traces d’une diversité des taxes proportionnées à la nature des actes enregistrés 1 2 ).

L’époque la plus décisive dans l’histoire de cette partie de notre législation fut le règne de Pierre-le Grand; ce souverain ne s’attacha plus uniquement aux garanties de droit accordées par l’État aux actes de propriété, mais se préoccupa aussi d’en extraire le plus de revenu possible pour le trésor. Ce dernier subissait des pertes, en ce que les taxes étaient perçues, non lors de la rédaction de Pacte chez les clercs et les notaires, mais lors de son enregistrement dans les livres publics, car il n’y avait que peu d’actes soumis à cette dernière formalité avant Pierre-le-Grand, et les particuliers tâchaient de s’y soustraire 3 ). L’ordre introduit par Pierre-le-Grand pour l’enregistrement est important, en ce que les traits essentiels s’en sont conservés jusqu’aujourd’hui ou du moins jusqu’à la nouvelle institution du notariat, en 1866, et qui va entrer en vigueur.

Pierre-le-Grand soumit à l’enregistrement toute espèce d’actes et d’écritures témoignant des droits de propriété et de possession, et les classa tous sous la dénomination de kréposti. Sous les règnes suivants, il y eut des exemptions admises pour certains actes et certaines transactions, qui en se multipliant et en se développant graduellement finirent par former une espèce spéciale d’actes rédigés à domicile ( iavoclmié ) ou chez les notaires, et dont le nombre n’égala pas seulement celui des actes passibles de l’enregistrement, mais le dépassa même considérablement. C’est ainsi que l’expression krépost cessa peu-à-peu d’être synonyme de tout acte écrit ayant force légale , comme elle l’était autrefois. D’autres espèces d’actes apparurent à côté des kréposti , qui revêtirent de plus en plus le caractère d’un genre spécial. Ces faits influèrent nécessairement sur les droits d’enregistrement perçus sur les kréposti; le nombre d’actes exemptés de ces droits, s’accroissait constamment. L’exemption la plus importante est celle des papiers de commerce , qui, sous Pierre-le-Grand déjà, furent reconnus comme n’appartenant pas à la classe des kréposti.

Les principales ordonnances de Pierre-le-Grand à ce sujet se rapportent aux années 1699 et 1701. C’est alors que fut introduit aussi le papier timbré*).

Pierre-le-Grand concentra le contrôle de l’enregistrement dans l’administration centrale, ce qui n’avait pas eu lieu avant lui. Ce contrôle a plus d’une fois changé de mains sous son règne et finit par être confié en 1799 5 ) au Collège de Justice, auquel on soumit l’administration de l’enregistrement de tout l’Empire. Cette mesure introduisit dans notre vie civile le principe du contrôle judiciaire, appliqué aux mutations et acqui-

1) La distinction positive des biens en meubles et immeubles n’a été introduite dans notre législation que sous Pierre-le-Grand. (Névolin, p. 12.).

2) Névolin, p. 56 et 57. Novitsky, p. 4 et 5.

3) Névolin, p. 59.

4) V. notre aperçu général des impôts sur les actes.

5) Code, A» 307.

M. Besobeasop,

sitions des droits de propriété ; ce contrôle existe à différents degrés dans tous les pays et justifie le système même de l’impôt sur les actes

En même temps, Pierre-le-Grand institua l’ordre suivant lequel devaient être rédigés les actes: on promulgua à cette fin les règlements qui contenaient les formalités à accomplir, pour que les actes reçussent force légale et pussent faire foi en justice. Les fonctionnaires (les clercs établis autrefois sur les places publiques) qui s’occupaient de ces affaires, formèrent peu-à-peu une institution spéciale d’enregistrement, relevant des tribunaux.

Sous Pierre-le-Grand, les kréposti étaient partagées en trois catégories ou classes, d’après leur contenu ; chaque classe comprenait un ordre différent d’actes et un degré différent de force légale. Ce degré devait correspondre évidemment à l’importance des droits acquis ; c’est ainsi que le degré le plus élevé consistait dans une seconde inscription de l’acte (après l’enregistrement préalable) dans les registres expressément institués aux bureaux de l’administration centrale. Cette catégorie la plus élevée comprenait principalement Vaequisition des droits de propriété absolue sur les immeubles (terres, maisons, boutiques etc.), ainsi que les hypothèques; les actes de cette espèce étaient enregistrés dans les bureaux de l’administration, pour que ces derniers missent en possession les acquéreurs des biens acquis par les actes. D’un degré au-dessous étaient les acquisitions des droits d’usufruit, de jouissance et en général de droits partiels sur les immeubles; encore plus bas — celles de transactions et de documents de toute espèce sur les biens mobiliers, tels que capitaux en argent, etc. Si ce système de classement ne peut être déduit de la législation de Pierre-le-Grand que dans ses traits généraux, la classification des actes n’est pas toujours rigoureuse. Aussi l’a-t-on parfois modifiée. Le taux des droits perçus sur les actes était aussi plus ou moins en rapport avec l’importance des droits acquis. Les actes de moindre importance était entièrement exemptés de taxes à payer. M^is ici encore nous trouvons un manque de système rigoureux dans l’application du taux de l’impôt, généralement proportionnel ou au prix de l’acte, de V/ 2 à 3kop. par rouble, ou à la quantité du terrain, quand il s’agit de biens fonciers ’). Il faut remarquer ici qu’au nombre des mutations de biens, soumises au payement de ces impôts, se trouvaient toutes les successions 1 2 ), même en ligne directe, entièrement exemptées plus tard du payement.

Indépendamment de ces droits spéciaux d’enregistrement furent institués en 1701, sous Pierre-le-Grand, de nouveaux impôts sur les actes, portant sur récriture et la confection de tout actes, même de ceux qui étaient exemptés des droits d’enregistrement (krépostnie). Ces impôts 3 ), ayant le caractère de droits de greffe et de Sporteln , dont une partie allait au profit des fonctionnaires, se compliquèrent dans la suite et furent remplacés

1) Névolin, p. 51—71; Novitzky, p. 4—17.

2) C’est ce qu’on apprend entre autres par l’oukaz du sénat, daté du 7 août 1817. (Code Aï 3099.)

8) Ces taxes étaient nombreuses et différaient d’après les espèces d’actes; quelques-unes étaient proportion¬

nelles à la somme de l’acte (celles pour l’écriture des kréposti), et formaient à la suite de leur élévation (jusqu’à 10 k. par rouble) un supplémeut considérable aux droits d’enregistrement.

Études sur les revenus publics.

«comme non équitables et donnant lieu à diverses interprétations», par un droit (appelé de chancellerie) uniforme, de 3 rbl. par acte 1 ), qui existe jusqu’aujourd’hui.

C’est à cette période aussi que se rapporte un phénomène remarquable dans l'histoire de cette branche de nos impôts, une tentative pour introduire un nouveau principe dans le système de ces taxes, tentative qui heureusement n’eut pas de suite dans leur développement ultérieur. Il s’agit de l’ordonnance comprise dans l’oukaz du 18 mars, qui introduit les majorats 2 ) et qui mettait les droits d’enregistrement au taux de 10 k. par rouble (au lieu de 3 k.) du prix du bien vendu, pour tout acte de vente d’immeubles, en vue d'empêcher la transmission de quelques biens aux cadets ou aux étrangers. Il est impossible de ne pas voir dans cette ordonnance, conforme à l’esprit de tout l’oukaz, une tentative pernicieuse et contraire aux principes d’une saine politique financière, tendant à introduire dans le système de l’enregistrement l’élément de l'impôt sur le capital , et cela avec l’intention positive et hautement reconnue — d'influer sur la distribution de la richesse an moyen de l'impôt. Cette tentative se renouvela plus d’une fois, quoique sans succès dans les autres pays; heureusement qu’elle fut impuisante à établir chez nous un principe si foncièrement étranger au caractère historique de nos droits d’enregistrement; ceux-ci sont restés jusqu’aujourd’hui ce qu’ils étaient à leur origine, la rémunération du trésor pour la validation des actes et les garanties attachées à leur force légale.

Avec le règne de Pierre-le-Grand, qui institua le papier timbré, les impôts sur les actes, qui n’avaient joué aucun rôle essentiel dans nos finances avant lui, entrent difinitivement dans notre système financier, et les droits d’enregistrement revêtus autrefois d'un caractère plutôt juridique que financier, acquièrent également une signification plus grande. Dans le budget de 1723 3 * ), les droits d’enregistrement figurent pour 35,598 r., ce (pii fait 8 / 10 °/ 0 d es revenus publics (4,461,198 r.). Il est remarquable que la recette des droits d’enregistrement joints à ceux dits de chancellerie (ou de greffe) forme actuellement une proportion moindre au total des revenes publics (près de 7 / 10 °/ 0 ). Il paraît en général que les impôts sur les actes occupaient une place relativement plus considérable dans le système financier de Pierre-le-Grand que celle qui leur appartient aujourd’hui; si l’on peut y rapporter plus ou moins toutes les recettes marquées dans le budget de 1723, sous la rubrique de droits de chancellerie, ces impôts formaient alors 6’/ 4 °/ 0 (244,124 r.) sur Iftotal des revenus publics, tandis que tous nos impôts sur les actes ne montent actuellement (en 1866) qu’à 3°/ 0 .

L’époque la plus remarquable dans l’histoire de l’enregistrement, après Pierre-le- Grand, fut celle des réformes de Catherine II; depuis lors le système de l’enregistrement n’a plus été modifié dans son essence.

Sous Catherine II l’administration de l’enregistrement reçut son organisation définitive, qui existe jusqu’à présent, et n’a subi de certaines modifications qu’à la nouvelle

3) Tableau (les recettes publiques en 1723. (Coll, corap.

des lois. .Yï 4220).

1) Code T. V. II. des droits, p. 442—463.

2) Collection complète des lois. As 2789, point 12.

M. Besobrasof,

institution du notariat, en 1866. Lors de la division de la Russie en gouvernements, en 1775, l’enregistrement tout en continuant à faire partie de la juridiction des tribunaux, fut concentré dans les chambres des procès civils et en partie dans les tribunaux de district. C’est sous ce règne que fut définitivement établie la distinction des trois espèces d’actes, krêpostni (actes dont l’enregistrement est obligatoire près les tribunaux et qui payent en sus du timbre les droits spéciaux d’enregistrement), ïavochnoî (actes qui sont relatés dans les livres des notaires et ne payent que les frais de timbre) et domachni (actes sous seingprivé).

Ce dernier fait est important en ce qu’à la catégorie des kréposti furent rapportés les actes au moyen desquels se faisait la transmission des droits de propriété sur les immeubles') et sur les serfs, qui étaient toujours comptés chez nous (môme sans terre) comme faisant partie des immeubles. C’est ainsi que la transcription des titres sur les immeubles redevint la base de notre système d’enregistrement, ce qu’elle avait été depuis les temps les plus reculés, et ce qu’elle avait cessé d’être dans le système d'enregistrement dePierre-le-Grand. Sous ce rapport les mesures législatives de Catherine II eurent de l’importance pour tout le développement subséquent du système financier de l’enregistrement; dès lors, malgré des exceptions et des modifications partielles, ces droits furent concentrés sur les kréposti, c’est-à-dire sur les actes obligatoires 1 2 ) seulement pour l’acquisition des titres de propriété immobilière. C’est ainsi que se définit de lui-même le système des droits d’enregistrement, quoique ce fût plutôt en idée et en principe devant servir à la législation future qu’en réalité; car le règne de Catherine II ne vit aucune réforme de la partie fiscale des droits d’enregistrement et ne donna pas de lois systématiques là dessus. Il y eut beaucoup de mesures prises pour le prélèvement des droits d’enregistrement, en vue de la guerre et des réformes d’État, nécessitant un accroissement des recettes publiques. Le taux même de l’impôt subit plusieurs modifications successives. La multiplicité de ces actes législatifs 3 ) donne à penser que les droits d’enregistrement n’étaient pas encore soumis à un système rigoureux, que les catégories des objets imposés n’étaient pas exactement définies, qu’il y avait manque d’uniformité dans les taux de l’impôt, pour des cas entièrement pareils, et que le prélèvement de cet impôt était souvent exposé à l’arbitraire.

1) Né vol in, p. 86—87.

2) Névolin, p. 88.

3) Entre autres: le manifeste du 15 décembre 1763 (Col. des lois, 11,988) contenait un registre de taxes, devant servir à payer les nouveaux traitements etc. O’après le second point, les droits d’enregistrement étaient accrus, et on enjoignait de les percevoir sur l’enregistrement des actes concernant les immeubles, y compris les testaments et les renseignements relatifs aux héritages. L’instruction géodésique du 25 mai 1766 (Col. des lois -V.' 12,659, Ch. IX, p. 15) continuait les oukaz précédents sur la perception des droits lors la transmission

des immeubles, et enjoint la plus grande sévérité surtout à l’égard des renseignements concernant tout <héritage . Le manifeste du 17 mars 1775 (Col. des lois j\» 14,275 contenant les grâces accordées à l’occasion de la paix conclue avec la Porte Ottomane, p. 34) abolit les droits sur les testaments. Ensuite, l’oukaz du 17 mars 1775 (Col. .Vj 14,276) abaisse les droits perçus sur les actes de vente, jusqu’à 6% du prix. Le manifeste du 28 Juin 1780 p. 2. exempte de l’impôt diverses transactions et contrats accomplis non dans l’ordre krépostnol. L’oukaz du sénat du 18 décembre 1788, sur la perception des droits d’échange et de donation des immeubles égaux à ceux de vente.

Études sue les revenus publics.

L’examen de ces lois démontre toutefois que le système de l’enregistrement se basait de plus en plus sur la légalisation des droits de propriété immobilière; que la transmission des biens par héritage, même en ligne directe, en faisait partie dans ces temps-là, et que toutes les transactions monétaires ainsi que tous les actes n’ayant pas rapport aux droits sur les immeubles, furent graduellement exemptés du payement de ces taxes 1 ).

Le manifeste du 15 septembre 1801, qui parut lors du couronnement de l’Empereur Alexandre I, abrogea le payement des droits de succession, appelés depuis le règne d’Alexis Michaïlowitch l’impôt du tchetvert , 3 k. par tchetwert (unité territoriale de ce temps).

La première loi générale sur les droits d’enregistrement se trouve dans l’oukaz de l’Empereur Alexandre I, daté du 28 octobre 1808 2 ), qui prescrit l’uniformité des droits d’enregistrement. Cet oukaz, où il est dit que les droits d’enregistrement ne sont pas fixés et se prélèvent différemment sur des actes de la même espèce, fut le premier à régler définitivement le système existant actuellement. Cet oukaz prescrivit la perception d’un droit de 6°/ 0 3 ) au lieu de 5°/ 0 sur la valeur du bien, sur tous les actes de vente indistinctement, et rétablit les droits au même taux, sur les testaments, transmettant les biens aux héritiers non légitimes. En même temps, les diverses taxes dites de chancellerie, instituées par Pierre-le-Grand, pour la rédaction de l’acte, furent remplacées par un droit uniforme et fixe de 10 roubles. Telles sont les principales dispositions de cette loi.

Depuis lors, jusqu’en 1821 et presque jusqu’au temps actuel, on ne trouve dans la législation de l’enregistrement que des suppléments, des interprétations et des modifications 4 ) partielles, ne touchant pas à l’essence de ses bases fondamentales. C’est ainsi qu’on établit en 1812 un prix fixe par âme pour l’évaluation des biens avec serfs, qu’on accorda diverses exemptions des droits d’enregistrement au profit des établissements de bienfaisance, et qu’on étendit ces droits aux gouvernements occidentaux séparés de la Pologne (1810 et 1819).

L’année 1821, qui fait époque 5 ) dans l’histoire de l’enregistrement, mérite une mention spéciale. D’un côté le manque de système dans la perception des droits d’enregistrement réglée par une multiplicité de lois décrétées dans des temps divers, et que la loi même de 1808 avait été impuissante à faire concorder; d’un autre le besoin croissant pour l’État d’augmenter ses recettes poussa le comte Gourieff, ministre des finances, à rédiger un projet d’une réforme radicale des droits d’enregistrement et de timbre. Dans ce projet se font remarquer les vues générales du comte Gourieff sur les impôts sur les actes (l’enre-

1) Cependant les hypothèques sur immeubles n’étaient | commun entre le taux de l’impôt et l’élévation de Pin-

pas exemptées de l’impôt. I térêt.

2) Collection complète des lois, As 23,317. ! 4) V. Novitzky, p. 27—33.

3) Ce taux de l’impôt (6%) fut basé, comme le dit! 5) V. pour les détails Novitzky, p. 33—63. Dans notre l’oukaz, sur celui de l’iutérêt prélevé par la Banque sur t mémoire ne sont indiqués que les faits les plus saillants, ses prêts, taux légal aussi pour les transactions privées, j qui méritent une attention particulière en vue des ques-

Cette base est peu claire, car il n’y a presque rien de ] tions à résoudre sur la réforme des droits d’enregistrement.

Mémoires de l’Acad. Imp. des Sciences. Vllme Série. 2

M. Besobrasof.

gistrement et le timbre) dans lesquels d’accord avec la théorie moderne il voit: «une rémunération pour la sollicitude avec laquelle l’État se charge de la défense des droits des particuliers, au moyen de l’organisation de la justice et de la légalisation des actes servant de garantie à la propriété privée, ainsi que pour la protection accordée aux intérêts industriels de tous les sujets 1 ).»

Il est permis, croyons-nous, de considérer ces vues du comte Gourieff, comme le produit de refléxions sur la marche historique de nos droits d’enregistrement, plutôt que comme un reflet de la théorie de cette branche d’impôts, encore non élaborée par la science en ce temps-là. C’est sous ce rapport que les vues du comte Gourieff présentent tant d’intérêt, vu qu’elles sont correctes et conformes aux idées modernes sur cette source de revenus publics (bien que cela ne s’applique pas à toutes ses idées de réforme).

L’essence du projet du comte Gourieff, sans entrer dans les détails, se résumait dans les deux mesures suivantes :

1. L’abaissement du taux de l’impôt de 6°/ 0 à 4° /o , pour tout acte sans exception, en vue de faciliter les transactions et la transmission des capitaux.

2. L’établissement d’un droit spécial sur les successions, en l’étendant à toute mutation de biens, tant immobiliers que mobiliers, par héritage, avec ou sans testaments; la fixation du taux de cet impôt d’après les degrés de parenté (par testaments de V a °/ 0 jusqu’à 4°/ 0 , et sans testaments de f / 4 % jusqu’à 4°/ 0 , en commençant par les degrés les plus proches et finissant par les plus éloignés).

En proposant le développement systématiqne des droits sur les successions, le comte Gourieff démontra toute la justice de cet impôt; de plus, il s’appuya sur l’exemple des autres pays européens, et, ce qui mérite surtout l’attention, sur l’existence de cet impôt en Russie 2 ) d’après le code d’Alexis Michaïlowitch jusqu’à Catherine IL

Ce projet donna lieu à des débats très-curieux au Conseil de l’Empire, qui en rejeta les principales parties, en les blâmant sévèrement : au nombre de ces dernières se trouve l’impôt sur les successions, rejeté comme «condamné par l’opinion publique et par les hommes compétents», et «comme contraire à la sagesse et à la prospérité de notre auguste monarque». D’après le compromis proposé par le comte Spéransky, admis par la minorité du Conseil de l’Empire, et jugé digne de la sanction Impériale, les droits sur les successions ne devaient s’étendre que sur les lignes collatérales, à partir du second degré de parenté, mais cette proposition elle-même fut abandonnée dans la suite.

Le résultat final de tous ces projets fut I’oukaz du 24 novembre 182Î 3 ), renfermant des modifications de détails dans la perception des droits d’enregistrement, au lieu d’un code systématique exposé dans le projet du comte Gourieff, où devaient être classées toutes les lois relatives à ce sujet. Cet oukaz est la dernière loi générale et quelque peu

1) Novitzky, p 34.

2) V. plus haut.

3) Coll, compl. des lois, fê 28,814.

Études sur les revenus publics.

systématique sur les droits d’enregistrement; il abaissa le taux de l’impôt, de 6°/ 0 à 4°/ 0 pour toute transmission de biens (y compris les droits sur les testaments en faveur d’héritiers illégitimes). Toutes les autres dispositions de l’oukaz se rapportent à des détails, dont les plus importants sont: les nouveaux tableaux de l’évaluation des âmes d’après la classification des gouvernements.

Depuis l’oukaz du 24 novembre 1821, il n’v eut plus de réformes générales et essentielles dans les droits d’enregistrement. C’est dans le Code des lois (Swod) de 1832 que furent réunies pour la première fois toutes les ordonnances publiées et non abrogées, concernant les droits d’enregistrement et de chancellerie. Pour ce qui regarde les détails de la perception de ces droits, il y eut, depuis 1821, diverses modifications, interprétations et suppléments d’exemptions 1 ), qui entrèrent toutes dans le Code des lois, T.Y, édit.de 1857.

Enfin, la loi d’avril 1866 sur le notariat, introduisit une réforme dans l’organisation de l’administration de l’enregistrement (v. plus bas p. 15 note 1 )) et partant, dans celle de la transcription des titres et des actes, intimement liée à celle des droits d’enregistrement, qui n’avait pas été modifiée chez nous depuis le règne de Catherine II.

II. Système actuel des droits d’enregistrement, ses traits distinctifs, ses avantages et

ses inconvénients 2 ).

La législation actuelle des droits d’enregistrement porte l’empreinte de tout son développement historique ; elle n’est que la réunion d’ordonnances et de règlements accumulés dans le courant des siècles, en partie édictés et en partie introduits par l’usage dans la pratique financière et judiciaire, et dont les plus anciens remontent bien au-delà du code d’Alexis Michaïlowitch. Cette législation, non plus que sa marche historique, n’est pas basée sur un principe financier unique, reconnu et systématiquement adopté par le législateur. C’est pourquoi il est extrêmement difficile d’en exposer les principales bases sous la forme d’un aperçu systématique, bien que le nombre de ces lois soit fort restreint (Code des lois, T. V. art. 363—441). Cependant, ainsi que cela a été mentionné dans l’exposé historique, notre système actuel d’enregistrement contient quelques principes généraux qui se sont développés historiquement et conservés jusqu’aujourd’hui, malgré les diverses ordonnances, souvent contradictoires, qui parurent à différentes époques. Ce dernier tait était la conséquence nécessaire, autant d’un manque de principe fixe qui dirigeât le législateur, que des nombreuses modifications et corrections de détail, introduites depuis la fin du XVII e siècle, sous l’influence des besoins du moment. Ce manque de principe fixe pouvant

1) Exposés dans l’ouvrage de Novitzky, p. 58—63.

2) Il ne sera fait ici qu’un court exposé des principes fondamentaux de la législation actuelle, autant qu’ils touchent aux bases financières des droits d’enregistre¬

ment. Pour plus de détails v. (outre le code des lois): Novitzky, des systèmes de perception etc., p. 19 — 25; Meyer, droit civil russe §§ 37 et 38.

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