MONS
C’est une longilique asthénique, hypotendue, au cœur et poumons sains, aux réflexes très vifs.
Sous l'influence d’un traitement neurotonique et d’Hormodausse (prescrit en pleine période de restrictions), elle s'améliore progréssivement. Revue le 24-12-42, elle est jugée CORNALSCENE elle sera rétablie en Janvier suivant.
. Silence pendant 5 ans. Mais en 1948, la malade qui vient d’être traitée pour une crise de colique néphrétique et subi une urographie tombe dans un état de dépression plus sévère encore que le précédent puisqu ‘elle fait appel au Médecin de garde au cours d’une crise d’angoisse nocturne. Elle passe 4 semaines à la campagne sans résultat ‘et reprend son travail. Nouvelle consultation du spécialiste en Septembre 1948. Injections neurotoniques, Aéine et Somnifère lui permettent de continuer à vivre en famille et assurer son travail.
Le 4 avril 1949, nouvelle consultation. La malade décrit un syndrome plus alarmant. Elle reste triste toute la journée, fait son ‘travail. sans intérêt, mange sans appétit avec des nausées le matin, dort grâce aux calmants, mais elle pleure sans raison valable ou à la moindre contrariété, souffre de se trouver en tête à tête avec sa mère dont l’autorité lui pèse à certaines heures. Elle éprouve ainsi toute une série de Sensations négatives et conclut catégoriquement « je suis autre ».
Pendant les vacances de Pâques 1949 en labsence du consultant habituel, elle recourt au Docteur M. Ce spécialiste devant l'intensité de’ l’état anxieux et en raison de l’échec du traitement médicamenteux pose l'indication d’une cure d’électro-chocs et conseille l'admission à l'Hôpital de A. En fait, la malade se présente bien à l'Hôpital avec sa mère, mais ne veut y rester.
. Le 7 mai, elle revient au Cabinet du Docteur V., neuro-psychiatre qui l'avait déjà soignée. Elle insiste sur l'intensité de sa douleur morale et demande si les chocs ne seront pas à même, comme le lui-a promis le Docteur M: de la guérir rapidement. Il est alors décidé de temporiser une quinzaine de jours en insistant sur la thérapeutique sédative (Papavérine, Barbiturique) et de ne pas interrompre le travail pour s’enfoncer dans le désarroi qui caractérise chez elle les journées de repos. Si au bout de ce délai, une amélioration ne survient pas, on recourra aux chocs ambulatoires, car la malade redoute lPhospitalisation. Elle est alors examinée complètement au point de vue physique et radioscopie.
Le 21 mai au matin, coup de téléphone : supplications anxiéuses. Orientée sur la consultation de l'Hôpital, Mile X. demande instamment qu’on commence le traitement le jour même malgré l’heure avancée, elle use de cet argument : « Vous ne pouvez pas me laisser souffrir 2 jours pareillement ».
» Le choc effectué dans les conditions habituelles avec un personnel expérimenté et l’appareil Lapipe et Rondepierre, était le 4° de la matinée. Il donne lieu à une supercrise et provoque une double luxation des épaules avec fractures des 2 têtes humérales. Les radiographies immédiates, l'échec de réduction sous anesthésie font envisager la transposition sanglante qui sera effectuée les semaines suivantes.
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Du point de vue psychique, la sédation de l'angoisse sous l’influence du 1* choc a été manifeste. On est étonné de voir la malade prendre son sort en patience et accepter les interventions pénibles et l’immobilisation qui s’en suivent parce que sa douleur morale a disparu.
Les blessures ont été consolidées en Novembre avec une limitation notable de l’abduction des 2 bras qui constitue une gêne pour l’exercice de sa profession. Grâce à une installation spéciale sur pupitre, Mlle X. peut reprendre son travail de retouche, mais « le préjudice agrément découlant de son infirmité reste chez elle supérieur à la moyenne ».
Au printemps 1952, rechute d’état dépressif certainement moins intense que le précédent, sans paroxysme anxieux aussi violent, mais avec le même sentiment de dépersonnalisation qui signe dans le cas particulier, la forme mineure de dépression intermittente, On apprend lors d’une expertise le 24 décembre 1952 que la malade est sortie progressivement et lentement de sa dépression au bout de plusieurs mois, grâce aux prescriptions bromurées d’un autre confrère.
Comme on pouvait s’y attendre, après être venue remercier le Médecin de la sollicitude dont il l’avait entourée à l'Hôpital et lui avoir demandé un certificat de convalescence, l’intéressée lui a intenté un procès en responsabilité et pour obtenir réparation des dommages subis.
La 4 Chambre du Tribunal Civil en Janvier 1951 déboute la demanderesse en s'appuyant sur les considérants suivants :
Attendu qu’il n’apparaît pas que dans ces conditions le Docteur V. ait agi avec imprudence et légèreté en préconisant un traitement conforme aux données acquises de la science médicale, convenant à l’état de la malade et pouvant lui apporter la guérison et le soulagement qu’elle recherchait avec impatience;
Attendu que l'attention de Demoiselle X... ne paraît pas avoir été spécialement attirée sur les accidents qui peuvent exceptionnellement accompagner l’électro-choc et qu’elle en tire aujourd’hui argument pour soutenir qu’elle n’aurait pas consenti en connaissance de cause à l’application du traitement auquel elle allait être soumise;
« Mais attendu que si le Médecin doit avant de pratiquer une intervention sur son client l’avertir des risques particuliers qu’elle comporte et s’assurer de son consentement, une obligation trop rigoureuse à cet égard serait de nature à contrarier et à paralyser au préjudice même du malade l'initiative et l’activité du praticien, qu’une telle exigence ne s'impose que s’il y a lieu de redouter des conséquences dangereuses fréquentes et normalement prévisibles tenant\à la nature du traitement ou de lopération envisagée, qu’au contraire en la présente espèce, il ne saurait être fait grief au Docteur V. d’avoir dans sa spécialité appliqué une thérapeutique d’usage courant et habituellement inoffensive sans avoir préalablement fait connaître à sa malade qu’il pouvait en résulter en de rares éventualités des accidents pratiquement
imprévisibles;
MÉEQL EE
« Attendu qu’en ce qui concerne le défaut de précautions dans lapplication du traitement, demoiselle X fait uniquement allusion à une variation d'intensité du courant électrique qui pourrait être à lorigine de l'accident, mais qu’il s’agit là dans l’esprit même de la demanderesse, d’une simple hypothèse sur laquelle elle n’insiste nullement, qui ne mérite pas d’être prise en considération et qui, au surplus, n’engagerait vraisemblablement pas la responsabilité du Médecin sur le plan judiciaire, l’accident étant survenu dans un établissement public hospitalier;
« Attendu qu’il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le Docteur V. ait failli aux obligations d’ordre contractuel qui s’imposent au Médecin à l’égard du malade, qu’en conséquence la demande de demoiselle X. Rene mal fondée et qu’il échet de l’en débouter ».
En appel devant les conséquences d’un accident aussi grave et insolite, la Cour était fondée à demander comme elle l’a fait si n’était intervenue une faute de technique ou si l’accident « aurait pu être évité par l’application préventive d’une substance paralysante telle le curare ».
La faute de technique n’a pas été retenue, ni discutée.
Trois experts parisiens, le Professeur HEUYER, le Professeur ee | GARGIN, le Docteur RONDEPIERRE ont répondu de façon précise à la seconde question : « L'accident était imprévisible dans le cas particulier. La fracture peut être évitée actuellement par lapplication préventive d’une substance paralysante, telle que le curare, mais celui-ci provoque aussi des accidents même mortels imprévisibles >». L'emploi du curare, comme chacun sait, comporte d’ailleurs des risques d’asphyxie plus graves au point de vue vital que ceux relevant de l’électrochoc. |
La Cour a cependant rendu le Médecin responsable de l’accident survenu à Demoiselle X. Elle appuie son argumentation sur divers considérants et notamment ce dernier :
« Attendu que tout en rendant hommage à l’honorabilité et l’indiscutable valeur professionnelle du Docteur V., la Cour doit retenir qu’en omettant de renseigner la malade ou sa mère sur les risques, du traitement qu’il préconisait, il a manqué à lune de ses obligations contractuelles et qu’il devait réparer les ÉOUNÉNRERCES dommageables de cette faute civile.
On entrevoit dès lors à la suite de cet exemple, sans doute exceptionnel, mais singulièrement instructif, les principaux problèmes que soulèvent sur le plan juridique les thérapeutiques de choc.
Quelques remarques d’ordre psychologique s'imposent tout d’abord.
Il ne faut pas méconnaître en face d’un public qui redoute
au plus haut point les maladies mentales et leurs conséquences, devant des magistrats qui sont aussi des hommes, l’influence désastreuse d’une certaine littérature truculente plus ou moins entachée de sadisme qui décrit en détails les scènes de la vie hospitalière et surtout les réactions douloureuses ou grotesques des patients à l’occasion de traitements de cet ordre.
De telles images se gravent et impressionnent le psychisme de l'individu le plus évolué, pour peu que des troubles survenus à ses proches lui aient suscité de réelles inquiétudes. Elles sont susceptibles d’influencer son opinion et parfois d’éveiller en lui une fâcheuse tendance revendicatrice.
De telles considérations ne sont pas hors de propos : le neuro-psychiatre ne saurait méconnaître le rôle prépondérant des facteurs instinctivo-affectifs dans le dynamisme de la vie, c’est pourquoi plus que tout autre, doit-il se montrer circonspect et contracter une solide assurance responsabilité professionnelle dont une clause stipulera bien qu’il a recours aux électro-chocs dans sa pratique de clientèle.
Les 2 jugements successifs ont fait allusion lun et l’autre au problème du consentement du malade à la thérapeutique instituée. En ce qui concerne la médecine ou la chirurgie, les Tribunaux ont admis que le consentement du malade devait être acquis. HAS
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 janvier 1949, a posé en principe que le consentement doit être formel,
c’est-à-dire que l’on ne peut opérer un malade contre son gré, mais que des exigences trop rigoureuses en matière de consentement seraient de nature à paralyser l'initiative et l’activité bénéfique du Médecin. Pour bien saisir le motif de cette décision, il est nécessaire de rappeler l’accident en litige :
Chez un tuberculeux pulmonaire qui conservait après thoracoplastie des douleurs intolérables du côté droit, devant l'échec des traitements médicamenteux, fut pratiquée une infiltration stellaire. Aussitôt après l’intervention, le malade présentait une paralysie du plexus brachial droit qui n’a pas régressé, mais a entraîné une invalidité permanente de 65 %.
On conçoit que par sa gravité et son caractère insolite cette complication rappelle singulièrement l’accident de l’électrochoc dont nous rapportons l’observation détaillée.
Les Magistrats de Grenoble avaient même commenté leur
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décision en précisant de façon pertinente : N’encourt donc aucune responsabilité le Chirurgien qui pour soulager un malade pratique avec son consentement une intervention classique sans lui avoir fait prévoir et accepter une complication extrêmement rare, donc exceptionnelle et imprévisible.
En tout cas, puisque nous sommes dans le domaine de la neuro-psychiatrie, mais par définition pour le moment, en face de malades conscients, comment peut-on établir qu’un consentement valable formel a été donné ? Il serait facile de faire intervenir le jeu de l’amnésie rétrograde constituant pour certains sujets une excuse à l’oubli, ou la méconnaissance d’un acquiescement oral dûment accordé.
Depuis le jugement de la Cour de Lyon, dans certains services hospitaliers, comme aussi dans certaines cliniques, il est d'usage de soumettre à la signature des malades eux-mêmes le texte suivant :
« Je soussigné, après avoir pris connaissance des risques exceptionnels que comporte ce traitement dans le domaine corporel : osseux, musculaire, vasculaire et respiratoire, accepte d’être soumis à une cure d’électro-chocs. »
Il va sans dire qu’un texte analogue est proposé aux proches, lorsqu'il s’agit d’un malade délirant ou d’un mélancolique anxieux.
Tel n’était pas cependant l’avis du Docteur RONDEPIERRE. Médecin des Hôpitaux psychiatriques de la Seine et qui fait autorité en la matière. Dans la 2 édition de son livre sur PE. C. à propos des autorisations écrites préalables demandées par certains psychiatres il objective : « Cette invitation aux responsabilités peut plonger les intéressés dans une perplexité douloureuse et il nous est arrivé parfois d'informer seulement les parents de l’application d’un nouveau traitement ».
Même si ce consentement est donné par écrit, un malade animé d'un esprit revendicatif ne pourra-t-il pas dire qu'il lui a été extorqué ?, que le Médecin profitant de son état d’infériorité ou de son manque de contrôle lui a imposé un traitement qu’en réalité il ne voulait pas ?
On conçoit toute la série de complications, de responsabilités adminstratives et juridiques que pourrait déclencher une
autorisation préalable et obligatoire en matière de traitement d’aliénés et d’interdits.
ET LRU
Comme le faisait encore très justement remarquer l'avocat de la défense dans sa plaidoirie: « Plus que dans toute autre maladie, la confiance dans le Médecin choisi joue un grand rôle dans le traitement. Ne faut-il pas considérer ce choix, cette confiance, cet abandon du malade entre les mains du Médecin comme un accord tacite au tr aitement qui lui sera appliqué ? »
Un tel raisonnement nous paraît, sur le plan humain et juridique, singulièrement pertinent. Mais puisque la Cour n’en a pas jugé ainsi, nous nous voyons dans l’obligation de demander aux malades et à leur famille elles-mêmes unè autorisation écrite, explicite, comme celle qui est proposée dans: le service du Professeur DECHAUME. Fa
Cependant, si l’on se place au point de vue thérapeutique et psychothérapique proprement dit, est-il opportun de prévenir les malades des conséquences possibles de VE. C.; de leur fournir un exposé des risques encourus dans le domaine corporel d’abord, c’est-à-dire musculaire, ostéo-articulaire, vasculaire et respiratoire ?
Les accidents survenus au cours des cures de chocs : méritent certes l’attention des Médecins et l’on conçoit tout l’intérêt d’une revue générale aussi complète que celle de G. DESHAIES et S. PELLIER publiée en Octobre 1950 dans les Annales Médico- Psychologiques. ‘
Cette étude ne clôt sans doute pas la liste des lin tions que l’on pourrait mettre sur le compte de la sismothérapie, mais on n’oubliera pas qu’il faut toujours faire preuve de sens critique et de rechercher ce qui, en pareil cas, doit incomber à l’état constitutionnel ou une cause hétérogène ?
Il est assez aisément compréhensible cependant que ce catalogue rigoureux présenté aux Juges de Ia Cour par les soins d’un abonné bienveillant des Annales Médico-Psychologiques ne pouvait manquer de les impressionner défavorablement et l’on s'explique bien, dès lors, quelques-uns de leurs commentaires, tels par exemple ceux qui suivent :
« Attendu que si l’électro-choc, qui consiste à provoquer une crise convulsive en faisant passer un courant électrique dans la boîte cranienne est devenu depuis son introduction en France, en 1941, un moyen thérapeutique d’usage courant dans le traitement de certaines affections nerveuses, il n’en