‹ Indications, Contre-Indications De La Convulsivothérapie Par Électro-Chocs Dans Les Syndromes NéropathiquesChapitre 42 sur 44 · TON ER · texte numérisé non relu

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occasionne pas moins des accidents ostéo-articulaires et des accidents psychiques fréquents;

« Que s’ils sont, en général, soit en eux-mêmes, soit comparativement aux résultats curatifs obtenus, sans gravité réelle, il en est autrement dans certains cas exceptionnels dont la mort n’est pas exclue;

« Que spécialement la rareté relative des fractures ne les rend pas prévisibles et n’autorise pas le Médecin à dissimuler au malade leur éventualité;

« Attendu d’autre part qu’il était téméraire de penser que Delle X qui était dépourvue de toutes connaissances médicales, même rudimentaires, ait connu les dangers auxquels un tel traitement allait l’exposer;

« Maïs attendu qu’en admettant qué Delle X. ait été hors, d'état de donner un consentement libre, il appartenait au Docteur V. de fournir à Dame X. qui accompagnait sa fille, les renseignements qui normalement étaient dus à cette dernière, qu’ainsi eut été, en outre, écartée toute crainte de provoquer chez la malade une réaction dangereuse. »

En définitive, la Cour n’a pu retenir que deux griefs contre le praticien rendu responsable de cette double fracture : celui de n’avoir point prévenu soit la malade elle-même âgée de 38 ans, soit sa mère qui l’accompagnait, des risques exceptionnels mais graves que faisait encourir l'E.-C.; celui d’être intervenu d’urgence pour un cas qui, d’après les Juges, ne justifiait pas cette décision.

Ainsi donc, sans avis, d'expert, sur simple rapport d’un employeur, la Cour a discuté elle-même l’urgence et l’oppor-

tunité de la thérapeutique mise en œuvre dans ces considérants :

« Attendu que retoucheuse depuis 20 ans dans un atelier réputé de photographie, Mie X. avait toujours parfaitement et sans interruption effectué un travail minutieux, spécialement dans la période qui a précédé son accident, et n'avait jamais

donné à ses employeurs, qui l’ont attesté, JHRBreSSIon d’être atteinte d’une maladie grave;

« que le Docteur V. avait lui-même estimé qu’elle pouvait rentrer chez elle, y passer la journée du dimanche et ne revenir que le lundi pour subir le traitement préconisé. »

RARE] À Venes

Sans vouloir insister sur une erreur de fait, interruption de travail pendant 4 semaines au cours des mois précédents, il est important de noter que le jugement ne fait pas état des supplications de la malade dont l’angoisse extrême se peignait sur lé visage, ce qui avait emporté la décision du Médecin pour intervenir le jour même, alors qu’il n’avait pas encore terminé sa besogne hospitalière.

Ce sont seulement des profanes, en effet, qui peuvent méconnaître la nécessité où nous nous trouvons de conseiller à ces malades l’accrochage à leur tâche lorsqu'ils y sont adaptés afin d'éviter les dangers de l’inaction, de la solitude ou même de certains contacts familiaux encore plus néfastes.

Comment concevoir qu’un arrêt de justice de cette portée n’ait pas suscité une réelle surprise dans les milieux neuropsychiatriques et motivé un pourvoi en cassation ?

Et puisqu'il faut conclure à la suite d’un exposé déjà long, si la jurisprudence nous fait l’obligation de prévenir, soit les malades, soit leurs familles des risques exceptionnels encourus au cours d’un traitement par chocs, elle ne facilite pas notre tâche de psychothérapie.

Pour certains, sans doute, il ne faudrait voir là qu’une simple formalité, mais si l’on veut exposer les diverses complications possibles dans le domaine corporel ou même psychique, quelle sera la réaction de l’anxieux ? Quelle sera: la réaction de ses proches ? N’apporteront-ils pas un véto inopportun à l’application d’une méthode qui s’avère très habituellement bénéfique ? Chacun sait la prudence dont il faut faire preuve dans les propos que l’on tient aux familles, et les interprétations fâcheuses qui peuvent en découler.

On ne saurait cependant trop insister sur les réserves qu’il convient de formuler avant d'entreprendre, à l’heure actuelle, un traitement ambulatoire et la nécessité, en ce cas, d’obtenir un consentement formel et écrit.

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