Estoublon et Lefébure, page
2. Larcher, Trailé élémentaire de législalion algérienne, L. I,
De très nombreuses et très fermes décisions de jurisprudence sont en notre sens. C'est ainsi, par exemple, qu’un arrêt de la cour d'Alger du mois de mars 1873 (1) a décidé que la femme du naturalisé ne peut plus faire d’actes juridiques sans autorisation de son mari. De même, la femme a sur les immeubles du mari une hypothèque légale (2).
Elle peut demander la séparation de biens (3).
Enfin, la naturalisation soustrait complètement l’indigène aux juridictions musulmanes ; les tribunaux français doivent exclusivement connaître de toute contestation où il est engagé. Quand l’instance est engagée après la naturalisation, la jurisprudence n’a pas l’ombre d’une hésitation (4).
Il nous faut doncrejeter sans aucune hésitation la thèse de M. Clavel, et affirmer que la conversion d’un Européen à l’islamismene produira pas plus d’effets juridiques sur la législation civile du converti que sur sa nationalité.
L'opinion que nous formulons, est d’ailleurs celle
1, J. A., 1873, page 19.