Trib. Alger, 4 janvier 1879, B.J.A
çais qui, en Algérie, déclare vouloir devenir musulman ne manifeste pas seulement sa volonté par cette déclaration de professer à l’avenir la religion musulmane, mais encore la volonté de se soumettre pour l’avenir au statut personnel des Arabes et que, dans l’espèce, aucun doute n’est possible puisque, six jours après son abjuration, l'abjurante Émilie Danési s’est mariée conformément au statut personnel des musulmans et contrairement au statut personnel des citoyens français. La fille Danési est française, elle a abjuré en pays français, et son abjuration n’a eu d’autreeffet que de changer sa religion et non sa nationalité, la naturalisation ne pouvant avoir lieu que dans les cas formellement prévus par l’article 17 du Code civil. La situation exceptionnelle créée par le sénatus-consulte des 14 juillet et 16 août 1865 n’est accordée qu'aux indigènes musu/mans, et aucune disposition n'autorise, nitacitement ni expressément, soit les étrangers, soit même les citoyens français non indigènes, à en réclamer les bénéfices. Il suit de là que le statut personnel réservé aux indigènes mulsumans de l’Algérie ne peut jamais régir uné personne qui n'aurait pas la qualité d’indigène ».
2° Hypothèse. — Cette deuxième hypothèse caractérise aussi, très nettement, la jurisprudence.
Un Italien nommé Restori Joseph André, né en Italie de parents italiens aurait été élevé dès son jeune âge par un indigène musulman. Il avait em-
brassé la religion musulmane, suivi les prescriptions du Coran, et pris le nom de Khoudjet El Djeld Youssef ben Mohammed.
Comme il avait épousé, selon le rite musulman, une femme musulmane (indigène), le tribunal d’Alger sur appel d’un jugement du cadi qui avait condamné Restori à payer une pension alimentaire à sa femme, déclara qu'il avait conservé sa nationalité italienne et que le mariage par lui contracté devant le cadi était nul (1).
Ces deux décisions sont donc pleinement dans notre sens. Elles cadrent scrupuleusement avec ce que nous avons dit et notamment avec l’idée que nous avons exprimée dans notre introduction, à savoir que l'exercice de la loi musulmane n’est permis qu'aux indigènes, et que nul ne peut l’invoquer sous le seul prétexte qu'il professe la religion musulmane.
Et ainsi, la solution que nous avons donnée au problème qui nous préoccupait, en la faisant logiquement découler desidées que nous avons posées dans notre introduction, est conforme en définitive à la théorie enseignée par de hautes autorités, et consacrée par une pratique constante.
Si nous avions eu quelque doute sur la valeur d’une telle conception, nous aurions trouvé de quoi
1. Trib. Alger, 4 mai 1896, R. A.,1897.2.204 ; Journal du droil inter-
nalional privé, 1899, page 118.
= 59 nous rassurer auprès des auteurs et des décisions que nous avons consultés; mais nous n’avions guère besoin d’un tel appui moral. A aueun moment, la solution du problème ne nous a semblé douteuse, et nous avons toujours été convaincu de l’impossibilité juridique qu'il y avait à assigner à la seule conversion religieuse des effets directs. C’est à tort que l’on voudrait alléguer que la religion musulmane est en même temps un ensemble de principes de droit et qu'en partant de là, il faut que le droit musulman régisse tout musuiman. Nous répétons que dans aucun cas, en droit français, l’adoption d’une religion, fût-ce la religion musulmane, ne saurait équivaloir à une naturalisation totale ou partielle.
Il est très vrai que la religion et le droit se trouvent confondus dans le Coran, et que c’est à raison de cette confusion qu’on a laissé subsister en Algérie, l’application de la loi civile musulmane. Mais il est tout aussi vrai que cette faveur n’a jamais été accordée qu'aux indigènes ; pour eux, les principes généraux de l’indépendance du droit et de la religion ont fléchi à titre très exceptionnel. Cette mesure de prudence et de tolérance consacrée par le législateur, doit donc être interprétée restrictivement; on ne saurait agir autrement sans violer et l'esprit et le texte (Ti) de amor:
1, Le sénatus-consulle du 14 juillet 1865 dit en effet: Article 19°, —
« L'indigène musulman, etc... » Sans doute le décret du 17 avril 1889