‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 13 sur 50 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Y a-t-il des effets indirects se rattachant à cette conversion ?

Done, la cause est entendue ; la conversion d’un Européen à l’islamisme ne peut entraîner pour lui un changement dans sa nationalité ou dans sa loi civile. Des effets aussi considérables ne peuvent découler de la conversion. Est-ce à dire, dès lors, que la question soit complètement vidée et que nous puissions affirmer : Le fait par un Européen d’abjurer sa religion, pour embrasser l’islamisme ne peut produire aucun effet juridique ? Nous ne le pensons pas ; ce serait aller trop vite en besogne. Nous affirmons au contraire que la conversion dont il s’agit peut très certainement avoir des conséquences juridiques.

Les règles de droit musulman, nous le savons, sont

article 19° parle de «musulmans » d’une manière très générale; mais le mot a un sens bien déterminé il désigne l'«indigène musulman » et l'étranger originaire des pays islamiques, dont le décret du 17 avril 1889 assimile précisément la condition à celle de l’indigène, au point

de vue civil.

en mème temps des règles religieuses. Le point de droit va donc, dans cette législation, perpétuellement se doubler, se compliquer du point de vue religieux.

Ainsi, à chaque instant, le droit musulman nous apparait tel, qu'il ne peut s'appliquer qu’à des musulmans ayant des rapports juridiques avec des individus d’une religion déterminée.

Par exemple, en ce qui concerne les successions, un musulman ne peut jamais hériter d’un mécréant ; de mème, il ne peut laisser sa succession à celui qui ne partage pas sa foi religieuse. Par exemple, encore, en ce qui concerne le mariage, un croyant ne peut jamais épouser qu'une musulmane ou tout au moins une femme kitabia (1), et une croyante ne peut jamais épouser qu’un musulman.

Mais alors, selon que l'individu, qui aura une relation juridique avec le musulman, professera telle ou telle religion, l’acte accompli vaudra ou ne vaudra pas. Mais alors, une succession pourra ou ne pourra pas être légalement dévolue à un individu, un mariage pourra ou ne pourra pas être valablement contracté par un individu, selon que l'individu en question se sera ou non converti à l’islamisme, à supposer que le de cujus, ou l’autre conjoint soit un musulman indigène.

1. On appelle femme kitabia, une femme dont la religion est basée sur les livres sacrés. Sont kitabia,en dehors des musulmanes, les chré-

tiennes et les juives.

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Et l’on comprend maintenant comment nous pouvons affirmer que la conversion d’un Européen à l’islamisme soit susceptible de produire des effets juridiques. Sans doute, ce sont des effets qui ne peuvent avoir lieu, que si à la conversion vient se joindre un autre acte, ouverture d’une succession, mariage,etc...,mais cela n’empèche pas qu’ils ne peuvent exister que grâce à la conversion. Nous appellerons des effets indirects.

Il convient de préciser les généralités que nous venons d’énoncer et de montrer à l’aide d'exemples la portée de l’affirmation que nous avons émise.

Nous construirons des hypothèses à l’aide de données que nous emprunterons aux deux matières importantes du mariage et des successions.

A. — Primus, Européen, après une conversion, épouse une indigène musulmane Secunda, selon ia loi islamique. De ce mariage peuvent découler des effets de droit, qui seront, indirectement si l’on veut, mais incontestablement,la conséquence de la conversion.

Nous allons essayer de montrer comment.Un point est, dès maintenant, absolument certain ; c’est la nullité d’un pareil mariage. La loi musulmane, nous l’avons montré surabondamment dans les pages précédentes, ne peut trouver application que pour les indigènes musulmans. La présence d’un Européen

dans un acte quelconque entraine fatalement l’appli-

cation des principes du droit civil français. Pour qu’un mariage mixte, et nous appelons ainsi tout mariage célébré entre un indigène musulman et un non indigène, puisse produire des conséquences juridiques, il est de toute nécessité qu'il ait été célébré selon les prescriptions du Code civil, titre V, Du Mariage. Un Européen ne pourra jamais contracter un mariage mixte valable, en Algérie, qu'en se conformant à toutes les prescriptions de la loi française (1).

La jurisprudence est d’une manière constante en

1, Il est d’abord évident que la loi musulmane ne pourra trouver application. La loi musulmane n'a été réservée que pour les indigénes (et par extension pourles « étrangers musulmans »).

Si l’Européen est un Français, il est tout aussi évident alors que la loi française seule pourra trouvec application. Mais si l’Européen est un étranger, cela n’est pas moins certain. Jamais en pareille hypo” thèse la loi étrangère ne pourra s’appliquer; le principe, locus regit actum devient un effet impératif, lorsque les deux époux, dont unétranger, n’appartiennent pas à la mêmesouveraineté.Si nous supposons un sujet allemand contractant mariage avec une femme française ou même belge, devant le consul d'Allemagne, à Paris, dans les formes allemandes « on ne peut pas scinder l’acte ainsi accompli, on ne peut pas dire que chacun des futurs ait préféré sa loi personnelle à la loï locale et que la règle Locus regit aclum cesse ainsi de leur être applicable. Pour que l'option fût possible, il faudrait qu'elle püt être exercée conjointement par les deux parties, en faveur de leur loi personnelle, or, si elles sont de nationalité différente, pareille option se heurte à un obstacle matériel insurmontable. » Cf. Weiss, Trailé théorique et pratique de droit inlernalional privé, t. TI, p. 490.

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ce sens (1). Mais alors, si ce mariage est nul (2), comment pouvons-nous parler de ses effets juridiques? Cela paraîtinvraisemblable! Nous voulons démontrer que ce mariage peut produire des effets, el cela à raison d’une conversion de Primus, et nous commençons par affirmer qu'il est nul!

Rien n’est plus vraisembiable pourtant, si nous faisons appel aux principes régissant le mariage putatif.

La jurisprudence algérienne admet d’une manière courante que ces mariages mixtes, célébrés selon la loi musulmane, et nuls d’après les principes énoncés,

peuvent néanmoins produire des effets à raison de

la bonne foi des époux ou tout au moins de l’un d'eux (3).

1. Alger, 1° juillet, Robe, 1872, page 32; Trib. Alger, 4 janvier 1879. B..J. A%, 1879, 29 Alger, 12-mai, 1879, BJ. A"1880, p. 7e la note ; Alger, 26 mai 1879, B. J. A., 1881, 136; D. P.,1880.2.161.; S., 1879.2.281; Alger, 31 juillet 1886, R. A.. 1890.2.118., Robe, 1886, p. 412; Trib. Alger, 4 mai 189€, R. A., 1807.2.204.

2. Lorsque nous parlons de mariage nul, nous n'avons acucun désir de prendre parti sur la très longue discussion juridique à laquelle se sont livrés d’éminents auteurs. pour arriver à une notion exacte de la nullité et de l'inexistence, Nous avons seulement l'intention, par l'emploi du mot nul, de marquer que ce mariage est de nul effet.

3..Cf:, Alger, juillet 1872; BJ /A% 1872. p…32 ; Alrer, 26.mai 1879, B. J. A., 1881, p. 136; D. P., 1880.2.161 ; S., 1879.2.281 : Trib. Alger, 31 juillet 1886, R.A.,1890.2.118; Alger, 22 février 1903, R. A., 1903.2.241 ; Alger, 5 avril 1906, R: A, 1907.2.233 ; Alger, 2 novembre 1905, R. A., 1906.2,63.

Or, nous admettons avec la jurisprudence que ces mariages mixtes célébrés selon le rite musulman peuvent être déclarés putatifs. Nous admettons d’autre part que les effets issus de cette putativité sont les effets que produirait un mariage musulman. Mais précisément, ces conséquences juridiques, conformes au droit musulman, ne peuvent se produire que parce qu'il y a eu mariage, aux yeux de la loi musulmane ; or,ce mariage valable aux yeux de la loi musulmane n’a pu avoir lieu que parce que Primus, Européen, professaitla religion musulmane. Primus n’a pu épouser Secundus que parce qu’il s'était converti à l’islamisme. C’est donc dire qu’il y aune corrélation entre la conversion de Primus et tous les effets découlant de ce mariage. En d’autres termes, la conversion d’un Européen à l’islamisme n’est pas sans produire en Algérie des conséquences juridiques.

Notre raisonnement peut se résumer ainsi :Il peut y avoir application du mariage putatif dans une telle hypothèse.

C’est alors un mariage musulman avec toutes ses conséquences logiques, qui existera jusqu’au jour de la découverte de la nullité.

Mais ce mariage n'aura pu avoir lieu que grâce à la conversion préalable de Primus.La conversion de Primus est donc une source indirecte d'effets de

droit.

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Reste à savoir si les prémisses de notre déduction sont exactes, c'est-à-dire si les principes juridiques nous permettent d'affirmer que les mariages mixtes, nuls pour les raisons que nous avons indiquées, peuvent être déclarés putatifs, et dans ce cas, si les effets découlant de ce mariage putatif sont des effets de droit musulman.

1° Le mariage peut-il être déclaré putatif ?

La jurisprudence algérienne (Cf., page 64) n'hésite pas à trancher la question par l’affirmative. Nous l’approuvons malgré la critique très appuyée qu'en a faite M. Larcher, tant dans une monographie (1) publiée dans la /?evue algérienne que dans une note (2) sous un arrêt célèbre rapporté dans la même revue.

Les arguments de M. Larcher, pour condamner la jurisprudence algérienne, sont au nombre de trois.

La première raison de repousser la solution des tribunaux algériens, « c’est qu’un acte inexistant ne peut produire le moindre effet civil à la différence de l’acte annulable qui, lui, a produit au moins des effets pro-

visoires. Une doctrine à peu près unanime, qui réunit

1. Des effets du mariage d'une femme indigène musulmane avec un indigène admis à la jouissance des droits de citoyen, après la dissolulion du mariage, dans R. A., 1908,1.209.

2. Cf. Alger, 2 novembre 1905, R. A., 1906.2,63, et la très longue note qui suit l'arrêt

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les plus éminents civilistes, enseigne en effet que la bonne foi des époux ou de l’un d’eux ne peut couvrir que les causes de nullité proprement dites et non les causes d’inexistence du mariage. (Demolombe, Cours du Code Napoléon, t. IT, n° 354 ; Aubry et Rau, t. V,S 460, p. 46, note 1 ; Laurent, lrincipes du droit civil français, t. II, n° 515, page 650.) La jurisprudence française est au moinsincertaine, seule la jurisprudence de la cour d'Alger admet la putativité avec une surprenante facilité (1). »

Nous croyons devoir repousser l'argument ainsi présenté.

M. Larcher considère, en effet, que « la jurisprudence métropolitaine est au moins incertaine sur la question » et que seule la jurisprudence algérienne n'hésite pas à attacher des conséquences juridiques à un mariage frappé « d'inexistence ». Sa critique porte donc sur la seule jurisprudence algérienne. C’est à tort, pensons-nous. La jurisprudence algérienne ne se sépare pas des effets de la jurisprudence métropolitaine, autant que semble le dire l’auteur. Il nous paraît même qu’en la matière elle n’est qu'une fille très obéissante. La jurisprudence française dans l’immense majorité des cas, ne prend en considération que la bonne foi des époux, sans se

préoccuper du genre de nullité du pseudo-mariage,

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