‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 14 sur 50 · Cf, R. À., 19081, p · texte numérisé non relu

Cf, R. À., 19081, p

pour appliquer les articles 201 et 202 du Code civil. Etles décisions des différentes juridictions algériennes ne font que la suivre, lorsqu'elles attachent les effets d'un mariage putatif aux mariages mixtes en question. La bonne foi existe, cela suffit.

La jurisprudence française est bien dans le sens que nous venons de lui assigner. Rien n’est plus significatif que les termes d’un arrêt de la cour de Bordeaux (1). De la manière la plus nette, cet arrêt ne tient compte que de la bonne foi. « Malgré l’autorité qui s’attache à l’opinion des jurisconsulles dont le tribunal a appliqué la doctrine,la cour trouve plus rationnel le sentiment de la jurisprudence qui refuse d'admettre pour l'interprétation de l’article 201 une interprétation qui n’est ni dans le texte, ni dans l’esprit de cette disposition, et qui n’exige, pour reconnaître les caractères du mariage putatif, que la bonne foi de la part de ceux ou de l’un de ceux qui ont contracté un mariage déclaré nul par la justice. » On trouve, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris du 18 décembre 1837 (2) et un arrêt de la cour de Bruxelles de 1852 (3). M. Larcher cite bien, il est vrai, en sens contraire (4), un arrêt de Bruxelles du

23 avril 1812 (D., Répert., v° Mariage, ne 589-2°) et

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