‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 17 sur 50 · Cf. Journal du droil inlernalional privé, 1900, p · texte numérisé non relu

Cf. Journal du droil inlernalional privé, 1900, p

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« Je remarque avant tout, dit-il, que l’article 201 du Code civil ne distingue pas entre les diverses sortes de nullités; cette distinction entre les mariages nuls et les mariages inexistants est l’œuvre de quelques docteurs, au premier plan desquels figure Zachariæ. Mais la Cour de cassation ne s'est pas lancée à leur suite. Vous avez mème absolument répudié ces subtilités par votre arrêt de cassation du 15 janvier 1816. Il s'agissait du mariage contracté par un mort civilement. Je ne sache pas qu'on puisse trouver un mariage plus inexistant...; or, vous avez dit: « Vu l’article 202 du Code civil, attendu que la bonne foi d'un des époux a de tout temps constitué la légitimité des enfants issus du mariage putatif, sur quelque motif qu'ait été fondée la légitimité (1) du mariage, d'où il suit que l'article 202 n’a fait que rappeler les principes de la matière,etc... » L’exemple est décisif.

Le rapport du conseiller Madier de Montjau qui précède dans les recueils l’arrèl de la chambre des requêtes du 14 août 1841 (S., 1841.1.619), n’a pas la mème importance puisque la cour, en rejetant le pourvoi pour une autre cause, n'eut pas à statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 201 et 202. J'en veux pourtant dire un mot à raison de l’analo-

gie des espèces. La cour de Paris après avoir cons-

1. Nous pensons qu'il faut lire : « Sur quelque motif qu'’ait été fon.

dée la nullité du mariage... »

taté la bonne foi a appliqué les articles 201 et 202. « Arrêtons-nous un moment, disait le rapporteur, sur ces mots de l’article 201,/e mariage qui a été déclaré nul ; la loi ne distingue pas ici la cause de la nullité, sa disposition est générale et absolue. Ainsi, {out mariage déclaré nul peut produire les effets civils tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfants lorsqu'il a été contracté de bonne foi.» C’est l'esprit même de la jurisprudence de 1816 (1). »

Ces paroles se passent de commentaire. Elles prouvent surabondamment que l'esprit de la Cour de cassation est celui dont est inspirée la jurisprudence algérienne.

Nous pouvons donc affirmer que dans la majorité des cas la jurisprudence française professe la même théorie que la jurisprudence algérienne, à savoir qu’il n’y a jamais à se préoccuper du degré d'’inefficacité du mariage, mais seulement à se demander si la bonne foi existe. Si l’on critique la « Cour d'Alger » il faut aussi critiquer la jurisprudence métropolitaine. Nous ne comprenons pas qu’on puisse leur faire un sort différent (2).

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