‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 20 sur 50 · Cela ressort des deux passages suivants · texte numérisé non relu

Cela ressort des deux passages suivants

R. A., 1906.2,63 : « Il n’y a pas d'accord de volontés, de consente-

ments entre les deux époux et c'est pour cela que l'on ne peut appliquer les articles 201, 202 du Code civil. »&

R. A.,1908.1.218 : « ... La femme n’a même pas comparu le plus souvent; il n'y a m1 célébration ni même échange de consentement. »

2. D'ailleurs, en fait, il faut dire que dans la majorité des cas, l’ac-

ETES Nous en avons ainsi fini avec le deuxième argu-

ment de M. Larcher et nous sommes amené à examiner le troisième.

cordde volontés, le consentement donné par les deux époux, existera. En effet, lorsqu'il s’agit d'enfants mâles, un père ne peut exercer le droit de djebr, qui est la suppression de la volonté d’un époux devant celle de son père, qu'autant que le fils est impubère. Quand le fils devient pubère, il atteint sa majorité somatique et échappe par là à la puissance du père, en ce qui concerne sa personne.

Sautayra et Cherbonneau, op. cit., t. [, page 61 : « Le fils pubère est désigné sous le nom de bâler. En principe le bâler ne peut être marié que de son consentement. Et sur ce point tous les rites sont d'accord. » Nous lisons encore, dans les mêmes auteurs, t. I à la page 345: « Pour les fils, l'administration de la personne cesse avec la puberté parce qu'ils sont alors considérés comme capables de se conduire, de distinguer le bien du mal ; à leur puberté ils ne sont plus soumis au droit de correction, le mariage ne peut plus leur être imposé. »

Or, si nous considérons que la puberté est fixée d’une manière générale à 15 ans chez les hanéfites, à 18 ans chez les malékites, nous sommes obligés de constater que dans l’immense majorité des cas, le fils donne son consentement au mariage parce qu’il se marie après 18 ans.

Quid de la fille ? La règle est la même pour la fille soumise au rite hanéfite. Dès qu’elle est majeure, le droit de djebr ne peut plus s’exercer ; donc toutc fille nubile donne son consentement. Et la jurisprudence française n’admet pas que le consentement du père puisse le suppléer. (Cf. S., 1879.2.981. Cf. ibid., la note de Labbé.)

Restent les filles malékites. Ici encore le droit de djebr comporte de nombreuses exceptions. Toutes les fois que la puissance paternelle aura disparu, le droit de djebr qui en est le corollaire, aura disparu lui aussi. Or, cette puissance paternelle disparaît :

1° Pour toutes les filles qui ont déjà été mariées et dont le mariage

a été consommé, cela, même du vivant de leur père ;

« La troisième raison, écrit l’auteur que nous discutons, c’est qu’il est au Code civilun article vraiment décisif, l’article 19%, aux termes duquel nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s’il ne présente un

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