Cf. op. cit., eod. loc
caractère religieux ne peuvent être dus que par les musulmans (1). » Laquelle des deux opinions faut-il retenir ? Celle de 1904 ou celle de 1908 ? La deuxième est-elle un lapsus ou témoigne-t-elle d'un revirement chez l'auteur?
Nous ne pensons pas qu'elle soit un lapsus:elle indique à notre avis un changement d'idées, car l'auteur a reproduit intégralement la solution qu'il donnait dans sa monographie de 1908, lors d'une deuxième publication toute récente (2) de la même monographie ; l'indigène, catholique, ne doit pas échapper aux impôts arabes <« qui, par leur origine comme par leur but, pèsent sur les populations indigènes ».
Nous nous rangeons entièrement à cette solution en regrettant peul-être que l'auteur n'en ait pas développé les motifs plus longuement.
Sans doute, comme le faisait remarquer M. Larcher en 1904: « Le système des impôts arabes fait partie intégrante des règles dérivées du Coran qui conslituent le droit musulman (3) ». Il est incontestable autant qu'inconteslé que les impôts perçus dans les sociétés musulmanes sont, par leur origine, étroite-
ment apparentés à la religion. « La charité, dit
1. Cf. note sous un arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 1901, dans R. A. 1904.2.197.
20 GFORTA TAN AS
3. Cf. note sous arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 1901, dans R. A.,
M. Houdas, fait partie du groupe des cinq prescriptions fondamentales de l’islamisme. Elle se pratique, soit à l’aide d'un impôt fixé par la loi qui porte le nom de dime soit à l’aide de dons volontaires... La dime porte en arabe le nom de zekkat, mot qui signifie purification. C’est une véritable taxe prélevée sur les riches et dont le montant doit être distribué aux pauvres ou appliqué à certaines bonnes œuvres. L’établissement de la dime fut favorable à la propagation de l’islamisme (1)... »
C’est dans le même sens exactement que le Dr Perron écrit: «Les zekkats ou prélèvements correspondent à la taxe des pauvres en Angleterre. Ce sont, au point de vue musulman, des prélèvements purificatoires, des impositions ordonnées rigoureusement par la religion, fixées en proportions déterminées relativement à la nature et à la quantité des objets possédés. Le mot zekkat est le terme général,le mot achour, o’chr, dîime, ne se dit que des prélèvements par dixièmes ou demi-dixièmespris sur les produits du sol.
Le zekkat, la prière, le jeûne et le pélerinage sont les quatre grandes obligations fondamentales de l’is-
lamisme (2). »
1, Houdas, L’Islamisme, 1904, page 145.
2. Cf. Khalil. Trailé de jurisprudence musulmane, traduit par Per-
ron, &. 1, page 958.
Cf, par ailleurs dans le méme sens, Pouyanne, La propriélé foncière
en Algérie, page 35.
Mais si la notion de l’impôt dans les sociétés musulmanes à une origine religieuse ; si aux premiers jours de sa perception l’impôt a été une forme de l’aumône, de la charité religieuse, cette conception, avec le temps, n’a pas conservé sa pureté première. C'est ainsi que de très bonne heure les populations musulmanes ont connu une forme d'impôt qui n’avait guère de rapport avec le zekkat : un impôt pesant sur les infidèles vaincus. Et c’est ainsi, surtout, qu’à l’époque où la France entreprit la conquête de l'Algérie, les impôts dits zekkats,sous des formes variées, pesaient indistinctement sur toutes les populations soumises à la domination turque quelle que fût leur race ou leur croyance.
Les Juifs acquittaient les zekkats, et il est à peu près certain que si des chrétiens avaient été sujets turcs, ils en auraient fait autant. Nous voilà bien loin de la notion purement religieuse ! A la veille de l’occupation française l’Algérie était soumise à un système d'impôts, qui en fait étaient des impôts purs et simples pesant sur toutes les populations algériennes sans distinction de religion.
Or, c’est précisément le système d’impôts turcs que l’administration française a maintenu au lendemain de la conquête. Et elle l’a maintenu non pas pour des raisons de tolérance religieuse, non pas par considération pour la religion musulmane, mais pour des
raisons politiques, pour des raisons pratiques. Il fal-
lait imposer les indigènes ; mais la pacification du pays était loin d’être assurée. Et commèé l’Arabe est routinier par excellence, à changer ses habitudes on risquait de le froisser gravement, même si l’impôt nouveau était moins lourd que l’ancien. On a donc conservé l’état de choses ancien, qui pesait sur Les populations indigènes, et on l’a fait sans aucune considération religieuse. Ces paroles de Burdeau jettent un éclat particulier sur la question: « La répartition des impôts arabes comporte sans doute de graves irrégularités, mais qui ont pour La plupart une origine historique; les populations indigènes qui supportent avec patience, même quand il est lourd, un fardeau auquel elles sont traditionnellement accoutumées, accueillent avec défiance toute modification, fût-elle légère et justifiée. il ne faut donc toucher aux contributions arabes que d’une main prudente... (1) ».
On a donc maintenu le système d'impôts en face duquel on s’est trouvé,pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la religion musulmane.
Bien mieux, ce système d'impôts qui était déjà si peu religieux qu’il pesait sur des Juifs l’est devenu encore moins, si possible, sous la domination française. Comme le dit M. Larcher (2) nous avons « ré-
1. Cf. Burdeau, Rapport sur la loi du 20 juillet 1891, dans Estou-
blon et Lefébure, page 919.
2. Cf. Trailé élémentaire de législalion algérienne, t. 1, page 323.
gularisé à notre profit les impôts existants » ; et en les régularisant à notre profit,en nous les appropriant, nous les avons forcément adaptés à notre système administratif. Nous les avons francisés. C’est ainsi que les impôts, zekkats, qui, originairement étaient des prélèvements purificatoires, prélèvements faits en nature ont été tout naturellement fixés en numéraire ; c’est ainsi que les indigènes musulmans paient des centimes additionnels, etc.
Ces zekkats ont perdu leur physionomie première d’actes de charité; ils sont de véritables impôts, des impôts français qui n'ont de la religion musulmane que le nom.
Et à côté des zekkats, on a conservé d’autres impôts qui n’ont même pas été à l’origine un acte religieux, qui ont une origine toute différente, et que l’on a maintenus pour les mêmes nécessités pratiques. On s’est trouvé en face d’un système organisé ; à se l’approprier on ne mécontentait personne.
Ainsi, nous citerons un impôt perçu dans la Kabylie, sous le nom de « lezma », qui est tantôt un impôt de capitation perçu en Grande-Kabylie, tantôt un impôt de quotité et de répartition perçu en Petite-Kabylie, tantôt un impôt perçu sous forme d’une somme
fixe et payé annuellement par certaines tribus (1).
1. Donnons quelques notions rapides sur les impôts indigènes en Algérie.
Larcher. Trailé élémentaire de législation algérienne, t. 1, n° 229
La vérité est qu'il y a un système d'impôts indigènes en Algérie, institué non par faveur pour ces
indigènes, par esprit de tolérance religieuse, mais
« Actuellement on perçoit 4 ou plus exactement 7 impôts arabes car sous le même nom de lezma existent plusieurs impôts profondément différents.Deux contributions ont un caractère général : l’achour et le zekkat ; ils sont établis suivant des règles sensiblement uniformes sur tout le territoire de l'Algérie. Les autres, le hockor, la lezma de la Grande-Kabylie, la lezma des feux, la lezma des palmiers, la lezma fixe sont propres à certaines régions déterminées...
&« N° 230. — 1° L’achour dont le nom... vient de achra (dix) représente en principe le dixième de la récolte.
&« No 231. — 20 Le zekkat est un impôt de même nature sur les troupeaux et les bêtes de somme. Lors de la conquête, il était perçu en nature comme l’achour. Depuis l'ordonnance du 17 janvier 1845, c’est un impôt en argent, fixé suivant le tarif annuellement arrêté par le gouverneur général...
€ N° 232. — 3° Le hockor n’existe que dans le département de Constantine. Il est dans son origine moins un impôt véritable qu'un loyer dû à l'État; il représente le loyer des terres dites arch sur lesquelles le détenteur n’a qu'un droit de jouissance..
« No 233. — 4° La lezma de la Grande-Kabylie est un impôt de capitation qui remplace l'achour et le zekkat.…
« N° 234. — 5° Dans une partie de la Petite-Kabylie cet impôt prend la forme de la lezma des feux. C’est à la fois un impôt de quotité et de répartition.
« N° 235. — 6° La même lezma prend encore une autre forme, celle de la lezma fixe. La tribu est assujettie annuellement au paiement d'une somme fixe.
« N° 236. — 7° La lezma des palmiers a un tout autre caractère que les lezma précédentes ; elle se rapproche par sa nature de l’achour du zekkat. C'est une redevance par palmier, dont le montant varie
de vingt-cinq à cinquante centimes suivant les régions. »
dans l’intérêt pur et simple du conquérant. Il faut bien le dire, les impôts indigènes sont très productifs.. et pour un impôt, la productivité est une grande qualité !
Pour nous résumer, nous estimons que les impôts dit « arabes » pèsent réellement sur tous les indigènes. Si dans la nuit des temps, on peut trouver à certains d’entre eux un point de départ religieux, il faut dire sans hésiter qu’ils n’ont jamais eu depuis la domination française qu'un caractère d'impôts purs et simples, que le caractère de charges pesant sur toutes les populations indigènes, juive ou musulmane.
Et c'est une charge à laquelle les indigènes ne peuvent se soustraire ; ils ne peuvent y renoncer pour demander à acquitter les impôts français.
Notamment, pour les indigènes musulmans, le paiement de ces impôts n’est pas une faculté comme l'application de la loi musulmane, c’est une obligation à laquelle ils sont assujettis et à laquelle il leur a été implicitement fait défense d'échapper.
Et tous ces développements nous amènent tout naturellement à approuver pleinement la solution que donne M. Larcher lorsqu'il estime que la conversion d’un indigène musulman au christianisme lui laissera les mêmes obligations politiques, notamment les mêmes impôts, « qui par leur origine comme
par leur but pèsent sur les populations indigènes ».
Il est absolument impossible qu'un individu puisse par sa seule volonté échapper à une charge légale.
Nous avons par ailleurs l’intime conviction que si le conseil d’État était appelé à statuer sur la question il le ferait dans le sens que nous indiquons.
En effet, par une jurisprudence des plus constantes, et qui est en accord le plus parfait avec les explications que nous avons données, le Conseil d’État admet que les Juifs indigènes sont soumis aux impôts indigènes, même à ceux qui portent encore le nom de zekkat (1).
Nous en avons ainsi fini avec les droits et obligations politiques. Notre conclusion sur ce premier paragraphe est très catégorique : Rien dans les droits ou obligations politiques de l’indigène musulman ne
se trouve changé par la conversion au christianisme.
$ 2. — Droits civils.
Mais est-ce que la même conversion ne va pas apporter un changement dans la législation civile de l’indigène musulman ?
Rappelons les quelques notions directrices de la législation civile de l’indigène musulman.
Cet indigène dont la loi française est la loi nor-
1. 23 janvier 1863, J. A., 1863, 1; 13 août 1863, J, A., 1863, 27 ; 28 novembre 1879, B.J.A., 1879, 370 ; 16 novembre 1900, R. A., 1903, 2.168 ; 29 juillet 1901, R. A., 1904,2.197.
male (1) reste cependant soumis à la loi islamique dans une mesure qui varie suivant qu’il se trouve en territoire civil moins la Kabylie, en Kabylie ou en territoire de commandement (Cf. introd., pp. 27 et 28).
Dans chacune de ces régions, l’indigène peut toujours abandonner la loi musulmane en optant pour la loi française ; seulement tandis qu'en vertu du décret du 17 avril 1889, il le peut en territoire civil moins la Kabylie, par une option tacite résultant de la réception d’une convention par un officier public français, la chose ne lui est pas permise en territoire de commandement et en Kabylie où les décrets du 13 décembre 1866 et du 29 août 1874 ne parlent que d’option expresse.
Ceci dit, abordons la question de savoir quelle va ètre l'influence d’une conversion au christianisme sur la législation civile de l’indigène musulman.
Nous estimons : 1° que cette conversion a un effet négatif qui est général, entier : L’indigène qui n’est plus, dès lors, musulman ne doit plus pouvoir continuer à invoquer les règles islamiques ; la législation
française reste sa seule loi ;
1. Cf. Besson. La législation civile de l'Algérie, pp. 142 et 143.
Dunoyer. Étude sur le conflit des lois spécial à l'Algérie, pp. 7 et 41,
Larcher, Des effets juridiques du changement de religion en Algérie
dans le Journal du droil international privé, année 1908, p. 391.
2° Que même si l’on conteste cette affirmation, on ne saurait contester à bon escient, les effets de droit très certains découlant du fonctionnement normal des principes de législation algérienne, en cas de conflit entre la loi musulmane et la loi française.
1° L'effet négatif et général, nous venons de le dire, c’est de soustraire radicalement l’indigène à la législation musulmane.
Ce n’est que parce que l’'indigène est musulman qu'on n'exige point l'application intégrale de la législation civile française. Le désir de ne pas faire violence à des convictions intimes a certainement animé le législateur en la circonstance et à un point tel qu’on n’a pas voulu faire disparaître la loi musulmane en certaines matières, même lorsqu'elle est contraire à l’ordre public.
C’est dans une idée de tolérance que l’on a permis aux indigènes musulmans de déroger à la règle générale, la législation française, pour conserver à titre exceptionnel leur ancienne loi. Mais quand la raison d’être de l’exception disparaît, l'exception doit disparaitre aussi. L’indigène dès qu’il n’est plus musulman ne doit plus pouvoir échapper à la règle générale ; la législation civile française s'impose à lui.
La solution que nous donnons est aussi celle que formule M. Larcher. « Il nous paraît, écrit-il, exact
de dire qu’en se faisant catholique, l’indigène renonce
d’une façon générale à la loi musulmane et opte pour la loi française. Cela donne à notre question une solution simple, commode, satisfaisante, élégante mème. On explique ainsi que le sujet français non musulman est désormais soumis à la loi française sinon au point de vue des droits politiques qui ne s’acquièrent que par la naturalisation, au noins au point de vue des droits civils.» Mais le raisonnement de M. Larcher est sensiblement différent du nôtre. Pour nous, la volonté de l’indigène converti est réduite à sa plus simple expression en ce qui concerne sa soumission intégrale à la loi civile française ; nous estimons qu'on doit refuser à cet indigène, de pouvoir recourir aux règles musulmanes; dans notre conception, on doit lui émposer la loi française. Pour M. Larcher, au contraire, l’indigène veut user du droit d'option qui lui est permis par les décrets des 13 décembre 1866, 29 août 1874 et 17 avril 1889 ; il le veut, tacitement, mais il le veut.
Nous préférons notre manière de raisonner, non pas parce que nous l’avons formulée, mais parce qu’elle nous semble plus respectueuse des faits ; est-il bien vrai que l’indigène musulman qui se convertit songe à une option ?
Et puis aussi parce qu'elle échappe à une légère critique qu’on pourrait faire à M. Larcher.
Les décrets du 13 décembre 1866 et du 29 août 1874
apr
ue mentionnent pas la possibilité d’une option tacite. Il en résulte que l'option dont parle M. Larcher ne se conçoit que pour un indigène musulman résidant en territoire civil (moins la Kabylie). Et même pour celui-là, il faut dire que le décret du 17 avril 1889 permet bien une option tacite, mais une option qui ne vaut que pour l’acte à raison duquel elle est intervenue et qui ne saurait jamais avoir une portée générale. L'option, en effet, qu'elle soit tacite ou expresse, ne vaut jamais que pour l’acte juridique qui l’a suscitée (1). N’est-il pas difficile dès lors, de voir dans une conversion une option générale, d’autant plus difficile que le décret du 17 avril 1889 (art. 3) assigne à l’option tacite une forme déterminée (2)?
Mais ne serait-il pas possible de critiquer notre solution? Ne pourrait-on faire remarquer que la conclusion à laquelle nous aboutissons va faire perdre à la naturalisation une grande partie de son utilité? Ne pourrait-on faire remarquer qu'il va y avoir un danger manifeste et même une impossibilité juridique à
appliquer notre système? La naturalisation n’a lieu
1. M. Larcher prévoit lui-même l’objection, Cf. Des effets juridiques du changement de religron en Algérie, dans le Journal du droil internalional privé, année 1908, page 390.
2. Cf. Larcher. Trailé élémentaire de législation algérienne, t. 2, page 98.
Cf. aussi Alger, 11 mars 1897, R. A., 1897.2.342.
qu’à certaines conditions déterminées, conditions de forme et de fond qui sont une garantie sérieuse pour la population française ; où donc trouver cette garantie dans la conversion ?
Une pareille objection serait spécieuse ; elle ne serait pas décisive.
Quelles conséquences juridiques venons-nous, en effet, d’attacher à la conversion d’un indigène musulman, au christianisme ? Nous avons simplement conclu à la suppression pour cet indigène, de la faculté de recourir à une loi qu’on ne lui a laissée qu’à raison de sa religion. Mais nous n’avons nullement conclu à une modification de la situation politique et pénale du converti.
Or, c’est précisement en ce qui concerne l’intrusion de cet indigène dans notre système politique et pénal que des garanties sont avant tout nécessaires ; ces garanties, la naturalisation continuera à nous les fournir (1).
D'ailleurs, les textes viennent à notre secours. Ceux qui permettent l’application de la loi musulmane ne la permettent que pour les musulmans. Ainsi, l’article 1°
du décret du 17 avril 1889 dispose : « Les nusulmans
1. Nous avons déjà montré comment la situation politique d'un indigène musulman ne pouvait en aucune façon être modifiée par sa conversion au christianisme. Nous montrerons ultérieurement dans notre paragraphe 3 comment cette même conversion n’influence en
rien lalégislation pénale du même indigène.
résidant en Algérie non admis à la jouissance des droits de citoyens français continuent à être régis par leurs droits et coutumes, etc... »
Le décret du 13 décembre 1866 relatif aux territoires de commandement est dans le même sens : « La loi musulmane régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles entre indigènes et entre ceux-ci et les musulmans étrangers ainsi que les questions d'état. » (Cf. art. 1°.)
Quant à l’application de la loi musulmane en Kabylie, le décret du 29 août 1874 qui la réglemente fait allusion aux différents rites religieux musulmans ; le doute n’est guère possible ; comment pourrait-on y soumettre des non musulmans ?
L'esprit de la législation algérienne, sans être aucunement contredit par les textes, nous conduit donc à écarter l’application de la loi musulmane dans l’hypothèse d’un indigène musulman qui se convertit au christianisme.
Mais il faut aller plus loin ; il y a une raison péremptoire d’écarter ici l’application de la loi musulmane. L’essence même de la législation musulmane le commande ainsi.
En effet, nous n’avons pas le droit d'appliquer la loi islamique dans des cas où ilest interdit par cette loi elle-mème de l’appliquer. Or, cette loi, loi théocratique, loi religieuse, ne s’applique manifestement qu’à des musulmans. La loi musulmane n’a été faite
que pour la société musulmane. Mais, « la société musulmane est une société religieuse. Dans la conception islamique, l'État est une théocratie dont Dieu est le chef, et les lois sont ses ordres immédiats. » (Louis Milliot, op. cit., p.22.)
Tout individu qui abjure la foi musulmane ne fait donc plus partie de cette société religieuse, ne peut plus invoquer la loi musulmane.
Par conséquent, il est absolument impossible juridiquement, qu’un musulman convertiau christianisme puisse se voir appliquer la loi musulmane. Za loï musulmane ne le permet pas. Appliquer la loi musulmane en pareille circonstance, ce serait la violer.Tout juge qui continuerait à faire application des règles coraniques à un renégat musulman, commettrait une erreur qui friserait l’illégalité.
En définitive, pour des raisons tenant à la législation algérienne et à la législation mulsulmane, nous pensons que la conversion au christianisme « a cet effet important d’écarter la loi musulmane et d’y substituer la loi française ».
Ainsi, pour son état et sa capacité, l’indigène musulman devenu chrétien doit être soumis à notre Code civil.
C’est pourquoi nous croyons que lorsqu'il voudra se marier il devra faire célébrer son mariage devant l'officier de l’état civil français. Et le mariage reli-
gioux ne devra pouvoir être célébré que postérieure-
ment au mariage civil. Ce qui fait que nous approuvons M. Larcher lorsqu'il critique la pratique administrative de Saint-Monique et de Saint-Cyprien : les mariages des «enfants du cardinal Lavigerie » sont paraît-il, célébrés sans tenir compte des formes du Code civil,et simplement déclarés au secrétariat de la mairie, ainsi que le sont les mariages des musulmans, dans les trois jours de la célébration (application de la loi du 23 mars 1882, art. 1, art. 2). Or, d’une part, il est manifeste pour nous, que ces unions sont nulles, par application de tout ce que nous venons de dire ; d'autre part cette pratique nous paraît dangereuse pour les prêtres qui ont béni ces unions, car « évidemment le mariage des indigènes catholiques se contracte non devant le cadi, mais devant un prêtre. Or, les articles 199 et 200 du Code pénal érigent en délit et même, au cas de deuxième récidive, en crime, le fait par le ministre d’un culte de procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu'il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil (1) ».
De même, il ne pourra plus être question pour lui de droit de djebr, de polygamie, de répudiation ; sa
succession sera régie par les règles françaises, etc...
1. Cf. Des effets juridiques du changement de religion en Algérie dans le Journal du droit international privé, année 1908 page 392, à
la note 1,
Telle est donc la formule que nous donnons: La conversion de l’indigène musulman au christianisme aura un effet juridique très général; elle entraînera pour lui, l’application du droit civil français.
Mais ici, une remarque s'impose. Le droit musulman, comme toutes les législations, ne permet l’exercice des droits dont jouit un individu que si cet individu n’est pas frappé de certaines incapacités de fait, notamment s’il n’est pas en état de minorité (1).
Or, dans le cas qui nous préoccupe, nous sommes amené par la force des choses, puisque d’après nous la conversion entraîne un effet juridique très géné-
ral, à dire que l’indigène musulman mineur ne pourra
1. Le droit musulman connaît deux majorités. L'une est relative aux actes concernant la personne, l’autre aux actes concernant les biens. D'une manière générale, on peut dire que la majorité relative à la personne est fixée à la puberté ; celle relative aux biens s’acquiert par l’émancipation.
Sautayra et Cherbonneau, op. cit., t. I, n° 499: « Il y a en droit musulman deux majorités correspondant : l’une à l'administration de la personne, l’autre à l'administration des biens...»
N° 500: «Le Koran n'indique pas l’âge auquel l'une et l’autre sera acquise ni les signes auxquels on les reconnaîtra... »
N° 502: «Lestraditions indiquent clairement que dans la pensée des foudateurs de laloimusulmane,la majorité s’acquiert parla puberté... »
N° 505: « Quant à la seconde majorité, celle qui permet au mineur de disposer de ses biens, elle n'est acquise pour lui que par l’émancipation.., »
Nous appellerons ces deux majorités, la majorité chrématique et la majorité somatique,selon qu'il s'agira dela majorité relative aux biens
ou de la majorité relative à la personne,
se convertir, ou plus exactement qu’une pareille conversion restera purement religieuse, sans produire aucune conséquence juridique, à raison même de la minorité du converti. La conversion s’opérant chez un indigène musulman n'aura d'existence au point de vue du droit que si cet indigène a sa double majorité chrématique et somatique.
Naturellement, si nous supposons une conversion s’opérant non seulement du consentement de l’intéressé, moins encore de celui qui est chargé de veiller sur la personne et les biens du mineur, le vice affectant l’acte accompli se trouvera couvert, etc.
Enfin, nous posons les données d’un problème qu'il nous va falloir essayer de résoudre : Etant donné l'effet juridique de la conversion, est-ce que la conversion du père va entrainer, en ce qui concerne la mère et les enfants mineurs, l’application de la seule loi française par exclusion de la loïeivile musulmane?
La solution du problème (qui ne s'est jamais présenté en pratique) est à notre avis intimement liée à celle du problème très voisinet fort vivement débattu : la naturalisation du père de famille entraîne-t-elle la natularisation de sa femmeet de ses enfants mineurs ? La réponse à donner à cette question, doit s’appliquer, et par un argument & pari causa, au cas qui nous préoccupe. Le point délicat est précisément de savoir quelle est cette réponse.
Quatre solutions ont pu être proposées :
{°° solution. — Les enfants mineurs et la mère restent indigènes ; le père est considéré comme indigène dans ses rapports avec eux malgré la naturalisation.
2° Solution. — Les enfants mineurs deviennent des français citoyens, la mère reste toujours indigène.
3° Solution. — Les enfants mineurs ainsi que la mère restent indigènes ; le père est considéré comme citoyen dans ses rapports avec eux.
4° Solution. — Les enfants mineurs et lamère suivent le sort du père.
Nous rejetons d’abord, et sans hésiter, la première solution proposée.
Ce système qui a été consacré par un arrêt de la Cour d’Alger du 5 juin 1883 (1)est absolument insoutenable. Les rapports de filiation etdepaternité, etc. seraient, dans cette conception, régis par la loi musulmane,on verrait un citoyen français soumis encore en bonne partie au statut personnel musulman. En d'autres termes, à suivre cette solution on se trouverait en présence d’un citoyen en partie indigène ! Cela n'est pas possible. Pour repousser ce système, il suffit de rappeler quel aété l'esprit du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, en citant les paroles très significatives de M. Delangle : « Si les indigènes jugent à propos de s'élever jusqu’à la qualité de citoyens, la
situation change. Appelés à participer à toutes les pré-