Sous. civ. cass., 15 juin 1885, R. A
rogatives qui s’attachent à ce titre, à exercer à l’occasion une certaine part de la souveraineté, ils ne peuventètre dans d’autres conditions que les citoyens français avec lesquels ils se confondent. Ce sont désormais et les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il ne peut sur le sol de la patrie exister des citoyens ayant des droits contradictoires (1).»C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt du 5 juin 1882 rendu par la cour d’Alger (2).
Nous repoussons également la deuxième solution qui est à l’heure actuelle celle de la Cour de cassation, et qui a été également formulée par M. Audinet.
La Cour de cassation et M. Audinet, bien qu’aboutissant au même résultat, font deux raisonnements légèrement différents. Nous pensons que l’un et l’autre raisonnement sont vicieux.
La Cour de cassation par un arrêt du 26 octobre 1904 (3), a décidé que la femme du naturalisé restait étrangère à cette naturalisation, conservait sa qualité d'indigène. Par un arrèt du 30 décembre 1907 (4), elle a admis au contraire que la naturalisation d’un père de famille indigène musulman entraînait celle deses enfants mineurs. Les deux arrêts dans la pensée de
la Cour de cassation sont à coup sûr étroitement liés