Ch. civ., R. A
l’un à l’autre. L'arrêt du 26 octobre 1904 est motivé d’une manière qui équivaut presque à l’absence de motifs; c’est une affirmation de la solution, pure et simple. Mais l’arrêt du 30 décembre 1907 indique très nettement, dans ses motifs, la doctrine de la Cour suprême : la Cour assimile l’indigène admis au droit de cité à un étranger naturalisé et considère que l’enfant mineur devient citoyen français par application de l’article 12 du Code civil. Or, l'application des dispositions de l’article 12 en ce qui touche la femme, nous mène le plus naturellement, le plus logiquement du monde à la solution du 26 ocetobre 1904.
Pour nous, très certainement, l’article 12 est à la base de l’arrêt du 26 octobre 190% tout comme il est à la base de l'arrêt du 30 décembre 1907,
C'est donc sur l’article 12 du Code civil que se fonde le système de la Cour de cassation. Elle considère que « la condition de l'indigène musulman admis à la jouissance des droits de citoyen est identique à celle de l'étranger naturalisé ».
Il nous faut repousser cette conception qui est une erreur manifeste. L'indigène musulman ne peut être assimilé à un étranger; il est Français et quand il demande à acquérir la qualité de citoyen, ce qu'il demande, ce n’est pas l'acquisition d’une nationalité,
cest purement et simplement un augment de Capäcité.
L'article 12 ne peut pas lui être appliqué. D'ailleurs à quel résultat extraordinaire nous mènerait application de Particle 12? Il faudrait dire que les enfants mineurs d’un père admis à la qualité de citoyen deviennent eux mèmes citoyens «à moins que dans l’année qui suivra leur majorité, ilsne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8, $ 4 ». Or,comment donc ces enfants pourraient-ils se conformer aux dispositions de l’articles, $ 4? Il y a là une impossibilité absolument matérielle. Aussi bien la Cour de cassation s’est-elle gardée de parler de celte option possible... en sorte que son erreur la force à ètre illogique (1).
Pour toutes ces raisons, nous n’admettons pas Île raisonnement de la Cour suprème.
Mais que devons-nous dire de la thèse de M. Audinet qui ne commet pas l'erreur évidente de la Cour de cassation ; qui n’assimile pas l’indigène devenu
citoyen à l'étranger naturalisé, qui ne voit pas une
1. Et c'est pour cela qu'en un certain sens, nous préférons aux arréts de la Cour de cassation un jugement du juge de paix de Fort- National du 3 février 1909, R, A., 1910.2,38, qui, ayant admis l'application de l’article 12, C, civ. aux enfants mineurs d’un indigène mus sulman, devenu citoyen, admet celle application jusqu'au bout et considère que les enfauts en question ne deviennent citoyens qu'avec la possibilité de répudier cette qualité dans l’année qui suivra leur majorité,
Ce jugement nous paraît, dans son erreur manifeste, certainement
plus logique que la Cour de cassation.
identité entre les deux situations, mais simplement une analogie?
Que devons-nous penser de l'application qu'il fait de Particle 12 tant à la femme qu'aux enfants mineurs, en partant de cette analogie?
La conception de M. Audinet est certainement moins choquante que celle de la cour. Écoutons-le parler : « Avec la naturalisation des étrangers le sénatus-consulte de 1865 a organisé celle des indigènes de l’Algérie. Notre loi n’a pas à s’en occuper. Et cependant elle devra produire même en cette matière certaines conséquences indirectes. Le sénatus-consulte n’a pas prévu les effets de cette naturalisation pour la femme et les enfants mineurs. On suit dès lors les principes généraux applicables à l’acquisition de la nationalité française; or, ces principes sont modifiés et la même analogie qui faisait considérer jusqu’à présent la naturalisation des indigènes comme individuelle nous conduit aujourd’hui à la solution contraire. Les enfants de l’indigène naturalisé encore mineurs d’après la loi musulmane qui régit leur statut personnel acquerront avec lui les droits de citoyen français... Quant à la femme... elle devra toujours solliciter elle-même la naturalisation (1). »
1.Cf. Audinet.La nationalité française en Algérie el Tunisie d'après la législalion récente, R, A., 1889.1.163.
Cette thèse est évidemment plus souple que celle de la Cour de cassation Elle procède d’une analogie ; ce n’est qu'autant qu’il y aura analogie entre la situation de l'indigène devenu citoyen et celle de l’étranger naturalisé que l’on pourra invoquer les principes généraux c’est-à-dire l’article 12 du Code civil. Il en résulte que M. Audinet ne verse pas dans la même erreur que la Cour; tandis que subsiste pour les enfants de l’étranger une faculté de répudiation de la nationalité française dans l’année de leur majorité, il faut avec la thèse de M. Audinet refuser cette faculté aux indigènes qui sont sujets français et qui ne pourraient fournir les justifications exigées : il n’y a plus analogie.
Mais la souplesse de la doctrine, en est précisément, à notre avis, la condamnation. M. Audinet puise tantôt dans l’article 12, tantôt dans des principes différents pour réglementer la situation des enfants mineurs, et de la femme de l’indigène devenu citoyen (1). Pourquoi donc ? Sans aucun doute parce que l’analogie que l’on veut voir entre la situation de l’étranger naturalisé et celle de l’indigène admis au droit de cité, est factice. Si l’on veut dire en par-
lant d’analogie que l'étranger naturaliséet l’indigène
1. Nous faisons remarquer que dans cette doctrine, la dispense de stage accordée par l’article 12 à la femme, devient une superfétation
en ce qui concerne la femme de l’indigène musulman.
devenu citoyen acquièrent tous deux des droits qu'ils n'avaient pas auparavant, rien n’est plus naturel.
Mais il ne faut pas aller plus loin. L’indigène à qui l’on a accordé la qualité de citoyen ne peut pas être comparé à l’étranger naturalisé.
Si l’on parle de naturalisation, en ce qui concerne l'indigène, c’est simplement par commodité de langage, nous l’avons dit. L’indigène est Français par naissance ; il ne peut jamais obtenir qu'un aug'ment de capacité.
Un arrêt de la cour d'Alger du 30 juin 1908 (1) met bien en relief les caractères très différents de la naturalisation et de l’admission à la jouissance des droits de citoyen. Il montre comment la naturalisation confère à un étranger une nationalité qu’il n'avait pas jusqu'alors, tandis que l’admission à la qualité de citoyen s’applique à un indigène déjà
Français, mais qui n'avait que des droits restreints :
1. R. A., 1909.2.93. Dans cet arrêt, H. Larcher a eu la bonne fortune de faire adopter une théorie qu’il soutenait depuis plusieurs années avec la conviction et la vaillance qui lui sont coutumières. Nous croyons que son influence est particulièrement incontestable dans la partie de l’arrêt qui établit la distinction entre la naturalisation de l'étranger, et l'admission aux droits de citoyen, de l'indigène musulman. M Larch:r s’est plu, en effit, dans de nombreux écrits et le plus nettement du monde, à établir la différence entre les deux situations. Cf., notamment l'excellente note qui est sous l'arrêt de la ch, civ. de la c. de cass. du 30 décembre 1907
dans R. A., 1908.2.15.
la première fait d’un étranger un Français, la deuxième fait d’un Français capite minutus un citoyen.
Par ailleurs, la naturalisation a deux etfets : elle rend à la fois citoyen et Français; l'admission à la jouissance des droits de citoyen n’a que le deuxième.
Partant de là, nous estimons qu’il n’est pas possible de faire de l’article 12 une application partielle à l’indigène musulman naturalisé ; pas plus qu'il n’est possible d’en faire une application totale.
Nous pensons que tout ce qui a trait à l’admission de l'étranger musulman à la qualité de citoyen ne peut en aucune façon être régi par les principes généraux sur la naturalisation en France. Les principes régissant l'accession de l’indigène à la qualité de citoyen ont été posés dans le sénatusconsulte du 14 juillet 1865 complété par le décret du 21 avril 1866. Ces principes se suffisent à eux-
mêmes, on ne peut invoquer l’article 12 (1).
1. M. Weissn'admcet pas que l’on puisse appliquer l'article 12 aux enfants mineurs : « Le nouvel article 12 du Code civil statuant sur la naturalisation des étrangers en France lui est inapplicable comme l'étaient avant 1889 l’article 2 de la loi du 7 février 1851 et la loi du 14 février 1882. Et force lui est d'attendre l'échéance de sa majorité pour obtenir les droits de citoyen français. » Cf. Trailé lhéorique et pratique de droit internalional privé, t. I, pp. 300-400,
Nous pensons qu'il en est absolument de même pour la femm:, La loi de 1889 ne lui est pas applicable : tout ce qui a trait à la na-
turalisation des indigènes musulmans est régi par des textes spéciaux
Ai —
Si lesénatus-consulte de 1865 ne vise pas expressément la situation des enfants mineurs et de la femme de l’indigène qui devient citoyen, il faut évidemment résoudre le problème, par application de principes généraux. Mais ces principes généraux, il ne faut pas les puiser dans l’article 12 du Code civil qui vise une situation toute différente, mais dans la législation algérienne, lorsqu'elle pose des règles relatives à la naturalisation des indigènes. Ce que l’on appelle (improprement, nous l’avons dit) la naturalisation des indigènes est quelque chose de spécial, qui doit être régi par des règles spéciales, abstraction faite de tous les principes qui visent l’acquisition de la nationalité dans la métropole. — Pour résoudre le problème qui nous intéresse, il ne faut pas chercher dans des principes qui régissent une situation dont l’analogie avec celle de l’indigène naturalisé est plus que douteuse, il faut puiser dans le sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Et nous pensons précisément que l’esprit et le texte du sénatus-consulte nous permettent de donner une solution juridiquement exacte.
Cette solution est celle qui laisse aux enfants mineurs et à leur mère la qualité d’indigènes, tout en
qui ont été conçus dans un esprit tout à fait différent de celui qui a animé la législation relative à la naturalisation des étrangers en
France.
faisant produire à la naturalisation du père ses effets normaux.
Cette solution qui a été très en vogue chez d’excellents auteurs (1), et qui arallié jusqu’à ces dernières années tous les suffrages de la jurisprudence algérienne (2) a pu être vivement contestée en doctrine (3) et vient d’être condamnée en jurisprudence par un arrèt dela cour d'Alger du 30 juin 1908 (4).
La Cour dans cet arrêt a, semble-t-il, ditson dernier mot en faveur de la : solution : La femme et les
enfants mineurs suivent la condition du père (5). Il
1. Cf. Weiss, op. cit., t. [, pages 399-400. Hamel, De la naturalisation des indigènes musulmans en Algérie, trois monographies parues dans laR, A., années 1886, 1887 et 1890.
Charpentier, Précis de législation algérienne el tunisienne, (Alger, 1899) ne 598.
2, Cf. Alger, 20 juin 1883, Robe 1883, page 317. Alger 29 mars 1893, R. A., 1893.2.225. Juslice de paix de Bougie, 20 décembre 1899. R,. A., 1900.2.246. Alger, 13 mai 1902, R. A., 1004.2.225. Tribunal de Batna, 31 mai 1905, R. A., 1906,2.120.
3. Cf. Larcher, Traité élémentaire-de législation algérienne, t. Il, page 187.
4. R, A., 1909.2.93. Cet arrêt qui est un véritable arrêt de principe a entraîné presque immédiatement une autre arrêt dans le même sens. Alger, 4 février 1909, R. A., 1909.2.395,
5. Cette solution a été préconisée par la chancellerie du ministère de la Justice et du Conseil d’État. Elle a été soutenue par de nombreux auteurs : Larcher, op. cit., t. II, page 190.
Besson. La législation civile de l'Algérie, page 78.
Dunoyer. Elude sur le conflit des lois spécial à l'Algérie, (Thèse Paris, 1888), page 208.
faut attendre que la Cour de cassation ait à se prononcer sur ce système pour savoir s’il est bien définitif en jurisprudence.
La doctrine, d’une manière générale, n’a guère fait valoir en faveur de ce système que des arguments d'opportunité. « Ce système est évidemment préférable à tous les autres au point de que législatif, dit M. Larcher. Il est utile et même nécessaire d'assurer l’homogénéité de la famille. » Et plus loin : « Cette solution ne peut-elle se justifier juridiquement ? Nous pensons qu’elle se justifie d'elle-même, et comme la plus simple et la meilleure (1). »
Nous ne contestons pas la valeur decette solution « au point de vue législatif >»; nous en contestons la valeur juridique. Le sénatus-consulte de 1865 pourrait être aussi détestable que possible, qu’il n’appartiendrait en aucune manière à une juridiction de le méconnaître pour aller puiser dans des principes qui peuvent paraître plus pratiques !
Mais, voyons quelle est l'argumentation de l'arrêt du 30 juin 1908, qui est un véritable arrèt de principe
sur la question.
Hugues (Albert). La nalionalilé française chez les musulmans de l'Algérie (thèse, Paris, 1899), page 184.
Rack, Effels de la naluralisation d’un indigène musulman survenue pendant le mariage, sur la condilion de sa femme et de ses enfants, monographie parue dans le Journal de la jurisprudence de la Cour
d'appel d'Alger, année 1885.
Nous croyons que les motifs de l’arrêt sont contestables. La cour d'Alger a invoqué trois raisons pour donner sa solution.
L'une de ces raisons, c’est que la solution est pratique. C’est là un argument d’opportunité ; nous savons ce qu’il faut en penser.
Une autre raison nous étonne; elle est tout au moins inattendue. La cour,en effet, a pris la peine dès le début de l’arrèt de relever d’une manière très exacte les différences qui séparent la situation de l’indigène admis au droit de cité de celle de l’étranger naturalisé.
Or, la cour a décidé qu’aux termes de l’article 12 du Code civil, la naturalisation du père profite aux enfants mineurs d’un étranger et qu'il est difficile de faire une situation différente aux enfants de l’indigène. Contre ce motif, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit à propos de la théorie de M. Audinet.
Mais à côté de ces deux raisons, la cour en a invoqué une troisième.
L’arrèt, longuement motivé, invoque en sa faveur
l'esprit du sénatus-consulte de 1865.
Si la solution du 30 juin 1908 est réellement con-
1. Surville. Naturalisation d'un indigène musulman. Ses effets au regard du statut personnel des enfants mineurs du naturalisé, monographie parue dans la Revue critique de la législalion el de jurisprudence, année 1894, page 257.
forme au sénatus-consulte du 14 juillet 1865, nous n’avons qu’à nous incliner.
Que faut-il penser de cet argument de la cour? Est-il bien exact? Nous ne le pensons pas. Il nous semble que le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, et dans sa lettre et dans son esprit, repousse l’interprétation de la cour.
Dans sa lettre d’abord, car le sénatus-consulte subcräonne à une demande de l'intéressé l’abandon de la législation exceptionnelle à laquelle est soumis l'indigène.
Dans son esprit, parce que s’il est vrai de dire avec la cour que le sénatus-consulte de 1865 « a considéré comme un bienfait la faculté concédée aux indigènes d'obtenir sur leur demande la jouissance des droits attachés à la qualité de citoyen français » et qu’il «a manifesté son désir de voir le peuple indigène profiter le plus possible de ce qu’il considérait comme un bienfait »il est tout aussi vrai d'affirmer qu'il est d’un bout à l’autre animé de la ferme volonté de faire œuvre de tolérance.
C’est méconnaître une partie de l’esprit du sénatusconsulte de 1865 que de s’en tenir à la première tendance, un désir d’assimilation. Le sénatus-consulte de 1865 est imprégné de deux tendances différentes dont l’une contient l’autre ; dont l’une est la contrepartie de l’autre. La première, c’est la volonté d’assi-
miler ; la seconde,c'est la volonté de n’assimiler qu’au-
tant que l’on ne commettra ainsi aucun acte d’intolérance.
Le sénatus-consulte de 1865 est une œuvre de tolérance, il maintient, ou plus exactement il reproduit la convention du à juillet 1830, et il n’y a que lorsque l’indigène manifestera la volonté de faire abstraction de ses croyances qu'il sera complètement français ; il y aura alors ce que l’on appelle « naturalisation ». |
Mais cette naturalisation ne saurait s'imposer ; c’est pourquoi le sénatus-consulte à deux reprises différentes, tant pour les musulmans que les juifs précise.
L'article premier nous dit pour l’indigène musulman : «.. [Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer, il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie ; il peut sur sa demande être admis à jouir des droits de citoyen français. »
L'article 2 pour l’Israélite avait la même formule : sur sa demande. Très certainement, ces trois mots que l’on retrouve par deux fois ne sont pas l’effet du hasard. Le législateur énumère ce que l'indigène pourra faire ; mais lorsqu'il s’agit de l'accession au droit de cité, il précise singulièrement et dit: sur sa demande.
D'ailleurs si la lecture des travaux préparatoires du sénatus-consulte nous revèle d’une manière absolument incontestable un désir pressant d’unifier les
races de l'Algérie, cette mème lecture nous donne très nettement l'impression que c’est là un désir qui ne l'emporte pas sur une volonté contradictoire : respecter des croyances et une parole donnée.
Le rapport de M. Delangle au Sénat reflète des idées de tolérance d’une manière non équivoque (1). M: Délangle cite Montesquieu: «C’est la folie de tous lés conquérants, a dit Montesquieu, de vouloir donner à tous les peuples leurs lois et leurs coutumes. » Et il poursuit : « Il est contre cet usage si fréquent dans le passé une raison ; … c’est que la mème loi ne peut convenir à des nations d’origine et de mœurs différentes ; c’est que la dissemblance des esprits tels que les font l’éducation, le climat, le genre de vie ne se peut accommoder à la mème règle et que pour ne pas glisser sur la pente de la tyrannie il faut respecter les divergences que la nature et la Providence elle-mème ont établies. La France n’a pas manqué à son devoir. La stipulation (de 1830) a été fidèlement el sincèrement exéculée. Eh bien ! en devenant Français, les indigènes ne sont pas obligés d'abdiquer les statuts sous l’empire desquels ils ont vécu... »
Plus loin, nous lisons : « Une seule chose restera et doit rester en dehors de l’application des lois : c’est la question religieuse. La loi française ne proclame pas de culte officiel. Elle consacre au contraire la li-
1. Tous les passages que nous avons extraits du rapport de M. De-
langle, se trouvent dans Estoublon et Lefébure, à la page 305.
ti.
berté de conscience comme un droit naturel. La conscience ne relève pas des lois... »
D'ailleurs, la même tendance à respecter le statut personnel des musulmans, leur loi religieuse,la même tendance à restreindre le désir d’assimilation dès qu’il se heurte à des convictions trop intimes se retrouve sous la plume de M. Flandin, conseiller d’État dans l'exposé des motifs fait par lui au Sénat le 22 juin 1865 : « Depuis un certain nombre d’années, le peuple arabe sent qu'un gouvernement bienveillant a succédé à la domination qui pesait auparavant sur lui, Z! voit que la France exécute loyalement la convention du 5 juillet 1830... » M. Flandin cite une lettre de l'Empereur du 6 février 1863 où il est dit : « Je tiens à honneur d’exécuter comme je l’ai fait pour Abd-el-Kader ce qu'il y a de grand et de noble dans les promesses des gouvernements qui m'ont précédé. Je veux convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier, mais pour leur apporter les bienfaits de la civilisation. » |
Il rapporte aussi les paroles de l'Empereur à son arrivée en Algérie : « Je viens au milieu de vous pour connaître par moi-même vos intérèls, seconder vos efforts et vous assurer que la protection de la métro-
pole ne vous manquera pas... »