‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 29 sur 50 · Cf. Estoublon et Lefébure, p · texte numérisé non relu

Cf. Estoublon et Lefébure, p

Etilajoute : «Nous avons insisté, messieursles sénateurs, sur ces deux faits : la lettre impériale du 6 février et le voyage de l'Empereur en Algérie parce qu’ils sont l'explication politique et le commentaire anticipé du sénatus-consulte que nous avons l’honneur de soumettre à vos délibérations. »

Nous pourrions multiplier les citations ; nous le jugeons inutile.

Ainsi donc, nous croyons fermement qu’il n’y a pas seulement dans l’œuvre du législateur de 1865 un désir d’assimilation, mais aussi une idée de tolérance profondément ancrée : On respectera le plus possible le statut musulman qui leur a été solennellement maintenu par la capitulation de 1830. Notamment, on exigera une volonté expresse chez tous ceux qui désireront se soustraire à cette législation.

Or, n'est-ce pas aller à l’encontre de tout l’esprit du sénatus-consulte que d'imposer à des enfants et surtout à une femme, une situation juridique que leur conscience rejette peut-être violemment ? N'est-ce pas un acte éminemment arbitraire et intolérant de dire: le bon vouloir du père s’imposera aux enfants mineurs et à la femme ?

Nous rejetons donc la théorie défendue par la cour d'Alger dans son arrêt du 30 juin 1908. Nous avons exposé pourquoi ; en même temps, nous avons pris parti très nettement pour la solution qui repousse

toute influence de la naturalisation d'un indigène

musulman sur la condition de sa femme et de ses enfants mineurs. Il nous a semblé en effet que seul ce système pouvait découler des principes contenus dans le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, sénatus-consulte qui régit, à l’exclusion de tout autre texte, la question de l’accession au droit de cité par un indigène musulman.

Mais cette conclusion va nous permettre de solutionner le problème que nous cherchions à résoudre en ce qui concerne la conversion au christianisme d’un père indigène musulman.

La réponse que nous venons de donner pour la naturalisation doit évidemment être exacte pour le cas identique (au point de vue de la législation civile), de la conversion. Les mêmes considérations juridiques qui nous ont fait repousser la répercussion de la naturalisation du père sur la situation de sa femme et de ses enfants mineurs, doivent nous conduire à repousser toute répercussion de la conversion du père sur la situation juridique de sa femme et de ses enfants mineurs.

Nous affirmons donc : Quand un indigène musulman abjure sa religion pour embrasser le christianisme, il subit un changement dans sa condition juridique, mais ce changement ne saurait dépasser sa personne.

Avec l’étude du problème que nous venons de ré-

soudre, nous pensons avoir achevé, à peu près, l’exa-

men des questions juridiques les plus importantes découlant de l’effet négatif et général que nous avons attaché à la conversion d’un indigène musulman au christianisme.

Nous allons maintenant examiner d’autres conséquences juridiques de cette conversion,conséquences qui se rattachent à certaines règles de droit musulman, et que nous allons faire apparaître en construisant des hypothèses.

2°, Il est facile d'imaginer des cas où la conversion de l’indigène musulman au christianisme produira des effets juridiques qu’on ne saurait contester sans faire violence à des textes et à des principes essentiels, même si l’on rejette l'effet général que nous avons reconnu à cette conversion.

Nous allons prendre deux types de ces effets de droit, empruntés à la matière des successions et à la matière de latutelle.

A. — Primusestindigène musulman. Il se convertit au christianisme. Effets juridiques issus de cette conversion: 4° Primus ne pourra jamais hériter d'un musulman ;

2° Primus ne pourra jamais laisser sa succession à un musulman.

1° Primus ne pourra pas hériter d’un musulman. En effet, le droit musulman (nous l'avons déjà dit)

n'’admet pas que l’infidèle hérite du musulman pas

plus qu’il ne permet au musulman d’hériter de linfidèle. « L’infidèle a rompu le lien qui l’unissait à. Dieu c’est pour cela que Dieu a rompu tout lien héréditaire entre lui et les musulmans », nous dit M. Luciani. La règle est admise par tous les docteurs musulmans. Ecoutons M. Morand:«Sur ce point à quelque rite orthodoxe qu'ap-

partiennent leurs rédacteurs les textes sont formels.

« La différence de religion est une cause d’exclusion. dit Khalil » (traduction Seignette art. 2251). D’après Ebn-Acem «l’infidèle et l’esclave sont privés du droit de succession...la même règle est appliquée à l’apostat », (traduction Houdas et Martel, vers 1686- 1687.) Charani constate que les quatre principaux imans sont d’accord sur les questions suivantes: le musulman n'hérite pas de l’infidèle, ni l’infidèle du musulman (Bal. de la loi musulmane Traduc. Perron. Edit. Luciani p. 558). L’article 597 du Code du statut personnel égyptien porte: « La différence de religion Ôte tout droit à la succession d'un musulman à un chrétien et réciproquement ». Enfin nous lisons dans la Révélation de l’omniprésent d'Ibn Qasim Alghazzi « qu’un musulman ne saurait être appelé à la succession d’un in fidèle, ni vice versa» (trad. Van den Berg p.427); et dans le Guide des zélés croyants du jurisconsulte En Nawawi « qu’il n’y a pas lieu à succession entre un musulman et un infidèle ni vice

versa (Trad. Van den Berg, t. II p. 243.) (1). »

L'effet juridique que nous venons d’énoncer nous paraît done incontestable par application de ce principe de droit musulman très net, et par application d'une règle de droit international incontestée qui veut que la loi personnelle du de cujus « régisse en principe les conflits quinaissent à propos de la transmission héréditaire du patrimoine (2) ».

La cour d’Alger dans une hypothèse identique à celle que nous avons construite a cru devoir donner une solution toute différente de la nôtre.

Une Italienne, musulmane, avait abjuré sa religion pour se convertir au catholicisme. La cour l’a néanmoins admise à recueillir la succession de sa mère indigène musulmane.

Par un arrêt du 5 avril 1876 (3), elle a dit: « Considérant qu’on ne saurait opposer à l’appelante sa nationalité italienne qui ne la rend pas inhabile à succéder en France ; qu’on ne saurait davantage lui

objecter la profession qu’elle a faite de la foi catho-

FE cf. Note de M.Morand sous un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cass, du 22 mai 1905 dans R. A., 1907.2.180.

2. Cf. Weiss. Traité théorique el pratique de droit internationa privé, t. IV, page 547 : « C'est par application de laloi personnelle du de cujus que doivent être résolus en principe les conflits qui naissent à propos de la transmission héréditaire du patrimoine. C’est cette loi personnelle qui pour nous est sa loi de succession... »

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