Cf, Robe 1876, page
lique. Considérant que si certains docteurs ont enseigné que l’abandon de la religion mahométane devait exclure des successions musulmanes, cette doctrine n’a pu être acceptée qu'à des époques et dans des contrées où tous les citoyens professaient lamême religion, et quandil n’existait pas de droit public en dehors de cette religion même. Qu'’actuellement les habitants de l’Algérie se répartissent en diverses religions ; que le droit constitutionnel français est établi sur des bases purement civiles et qu’il garantit à chacun la liberté de conscience et l’égalité devant les cultes ; que toute infraction à ces principes doit être prévenue comme contraire à l'ordre public, etque la perte des droits héréditaires serait une entreprise contre la liberté de croyances ; qu'aucune déchéance, aucune incapacité ne peut donc plus aujourd'hui résulter de l’abandon de la profession d’un culte ; que si l’appelante n’a plus ni la nationalité ni la religion qu'avait sa mère elle n’en est pas moins rattachée à la succession musulmane de celle-ci par une vocation personnelle et par un lien de droit naturel; qu’en droit musulman comme en droit français, la vocation héréditaire procède des liens du sang et qu’ainsi l’appelante doit prendre dans la part de sa mère la part que lui attribue sa naissance, etc... » Cet arrêt est très critiquable. M. Luciani montre la faiblesse de l’argumentation lorsqu'il dit : « Cette décision n’applique pas le droit musulman elle met
complètement à l'écart un principe de ce droit affirmé par les auteurs de toutes les écoles... Elle tend à créer un droit nouveau fondé sur des considérations d'ordre très élevé sans doute mais qui est très différent du droit musulman … Il semble également qu'il est inexact de dire que l'exclusion de l’apostat des successions musulmanes n’a pu être acceptée qu’à des époques et dans des contrées où tous les citoyens professaient la même religion et quand il n’existait pas de droit public en dehors de cette religion ; c’est là une affirmation que rien ne justifie dans le droit musulman (1). » M. Larcher s’est associé pleinement à cette critique (2). Il nous faut en faire autant ; nous rejetons l'argumentation de la cour, qui consiste à méconnaître un principe très clair de droit musulman pour s’attacher à des considérations pratiques. Le raisonnement de la cour, comme le fait remarquer M. Luciani, n’a rien de juridique ; ses arguments sont des arguments d'opportunité; or nous pensons qu’il n’y a rien de plus dangereux pour la bonne administration de la justice que les arguments d'opportunité : ils laissent infailliblement une porte ouverte au bon vouloir.
D'ailleurs, ce n’est pas seulementune règle de droit
1. Rapporté par M. Larcher dans les Æffets juridiques de changement de religion en Algérie, Journal du droit international privé, 1908, page 394.