‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 32 sur 50 · Larcher. Traité élémentaire, t. I, n · texte numérisé non relu

Larcher. Traité élémentaire, t. I, n

2. Cf. sur cette question de la justice musulmane, le Trailé élémentaire de législation algérienne de M. Larcher, t, I, n° 472 ou n° 520, Nous employons l'expression « indigènes musulmans»: bien entendu

nous croyons inutile d'ajouter : ou étrangers musulmans.

ties, bien qu’ « indigènes mulsumans >» solliciteront des juges de paix, tribunaux de première instance etc, l’application de la législation civile française et cela en vertu du droit d'option qu’elles ont incontestablement, il n’y aura pas fonctionnement de la justice musulmane. De même, chaque fois qu’une juridiction susceptible de statuer en matière musulmane sera saisie d’un point litigieux de droit musulman où sera intéressé un Européen, ou un non musulman, elle sera incompétente en tant que juridiction musulmane et ne pourra statuer que comme juridiction française (1). Ceci compris, appliquons le principe que nous avons posé, en ce qui concerne les cadis et les juges de paix.

Les cadis sont restés les juges civils des indigènes musulmans dans une certaine mesure (2). Supposons, un cadi, compétent ratione materiæ pour trancher un litige porté devant lui et où est intéressé un indigène christianisé. Par application de ce que nous avons dit, le cadi devra se déclarer incompétent ratione personæ, en raison de la présence

du converti. La cour d'Alger dans un arrêt du 26 fé-

1. Cf. Larcher. Trailé élémentaire, t. I, du n° 472 au n° 520.

2. Dans les territoires de commandement il est resté juge de droit commun ; en berritoire civil moins la Kabylie, le cadi n’a plus compétence que dans des matières déterminées ; en Kabylie il n’a plus

aucune compétence.

vrier 1890 (1) a fait une application très exacte des principes : « Attendu qu'aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 26 septembre 1842, les tribunaux français connaissent en Algérie, entre toutes personnes, de toutes les affaires civiles et commerciales à l'exception de celles dans lesquelles les musulmans sont seuls parties et qui continueront d’ètre portées devant le cadi....

« Attendu que l’on objecte vainement que s’agissant du règlement d’une succession musulmane le cadi était seul compétent aux termes des décrets du 10 septembre 1886 et 17 avril 1889 pour déterminer la qualité des héritiers et fixer la quotité de leurs parts héréditaires ; que sans doute l’article 7 du decret du 17 avril 1889 seul en vigueur aujourd’hui réserve expressément aux cadis la connaissance des contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux ; mais que pour être sainement entendu, cette disposition doit être exclusivement limitée aux successions dans lesquelles toutes les parties sont des indigènes musulmans, etc. »

Quant aux juges de paix, ils onten Algérie un double caractère ; en outre de leur qualité de juges civils du degré inférieur, ils ont qualité de juges mu-

sulmans. Il faut même dire que le juge de paix est

le juge musulman par excellence (1). Comme tel, le juge de paix ne pourra pas évidemment statuer si les parties en cause ne sont pas musulmanes. Nous estimons que si une des parties est précisément cet indigène chrétien dont nous étudions la situation juridique, le juge de paix devra se déclarer incompétent en tant que juge musulman, et ne pourraexaminer la question litigieuse que comme juge français. Ce n’est pourtant pas dans ce sens que s’est prononcée la pratique judiciaire dans la commune de Attafs ; il paraît qu’au cas de procès civil entre un indigène catholique et un indigène musulman non naturalisé, le litige est jugé en audience musulmane. Nous ne pouvons que regretter vivement cette pratique.

B. — Juridictions pénales.

La même idée qui a présidé à l’élaboration de la législation spéciale applicable à l’indigène musulman en matière pénale, a amené depuis quelques années la création de juridictions répressives spéciales pour lui appliquer même le droit pénal commun, celui édicté par le Code pénal.

1. Larcher. Trailé élémentaire, t. I, p. 685, no 494 : « Aujourd’hui en vertu du décret du 17 avril1889 qui n'a fait que reproduire sur ce point le décret de 1886, le juge de paix est le juge de droit commun en matière musulmane ; il a plénitude de juridiction puisqu'il peut statuer même sur les matières réservées aux cadis toutes les fois que

les parties sont d'accord pour lui soumettre leur différend ou que son

incompétence n’est pas soulevée in limine lilis."»] P P 2}

En territoire civil, pour les crimes fonctionnent les cours criminelles (1), pour les délits lestribunaux repressifs indigènes (2), pour les contraventions (du moins en communes mixtes) les administrateurs (3).

Ajoutons qu'en territoire militaire, les conseils de guerre ont toujours eu compétence.

Est-ce que par sa conversion au christianisme l’indigène musulman ne va pas échapper à ces juridictions ? Telle est la question qui nous intéresse.

Il nous faut faire application de principes déjà exprimés. Tout ce qui touche aux juridictions pénales est en réalité du droit pénal.

Et alors, peu nous importe que l’article 1* de la loi du 30 décembre 1902, créatrice des cours criminelles, et que l’article 1° du décret du 9 août 1903, créateur des tribunaux répressifs, etc., parlent d’indigènes musulmans. Nous affirmons que jamais la conversion d’un indigène musulman au christianisme ne pourra avoir pour conséquence de soustraire cet indigène aux juridictions répressives spéciales, sous prétexte queles textes créant ces juridictions parlent

d’indigènes musulmans.

1. Loi du 30 décembre 1902, Estoublon et Lefébure. Supplément, année 1902, p. 149.

2. Décret du 9 août 1903, Estoublon et Lefébure. Supplément, année 1903, p. 229.

3. Décret du 9 août 1903, (art. 28), Estoublon et Lefébure. Supplé-

ment, année 1903, p,. 229.

Nous répétons ce que nous avons dit : décider que la conversion au christianisme opère un pareil changement ce serait attacher aux religions un caractère que ne leur a jamais reconnu le législateur, pas même à la religion musulmane. Nous savons ce qu’il faut entendre par « indigènes » ; ce sont tousles sujets algériens devenus Français par l'annexion. Et les indigènes musulmans ne sont autres que ceux de ces nouveaux Français qui professaient à l’époque de l’annexion la religion musulmane et pour lesquels on a maintenu en partie le statu quo à raison de cette religion qu'ils avaient.

Leur religion a eu pour conséquence une faveur en ce qui concerne la législation civile ; leur qualité d’indigènes a eu pour conséquence une sorte de défaveur en matière pénale et politique.

Que l’abjuration de leur religion puisse avoir une conséquence en matière civile, cela se conçoit ; qu’elle puisse en avoir une pour la question qui nous occupe, c’est inconcevable. Lorsque l’on a employé l’expression « indigène musulman » dans les textes de droit pénal, on n’a certainement pas voulu attacher une portée spéciale au mot musulman:il n'y a pas un homme sensé qui, au xx°siècle, aurait l’impudence de décider qu'il faut frapper d’une manière particulière un individu, parce qu’il croit à Mahomet plutôt qu’au Christ. L'expression « indigène musulman » avait

autrefois sa raison d’être ; jusqu’au 24 octobre 1870,

elle a servi à distinguer l’ « indigène musulman » de l” « indigène juif », au point de vue civil. Aujourd’hui le rapprochement du mot musulman du mot indigène ne signifie plus rien, c’est une véritable superfétation.

Ce qui le prouve d’ailleurs, c'est que les textes parlent indifféremment d’ «indigènes » et d’ « indigènes musulmans ». Ainsi le décret du 9 août 1903 est «relatif à la réorganisation des tribunaux répressifs indigènes en Algérie ». Ainsi le même décret, article 28, dispose : « Dans les communes mixtes, les infractions de simple police commises par les indigènes, seront jugées dans les formes employées pour la repression des infractions à l’indigénat. » Au contraire, le même texte article 1” parle « d'indigènes musulmans non naturalisés ». Nous pourrions multiplier les exemples... Et il est curieux de voir que le mot musulman, véritable inutilité, ne se trouve accolé au mot indigène que lorsque l’expression « indigène musulman » est immédiatement suivie de l'expression « étranger musulman ».

Il semble quele mot musulman qui qualifie le mot étranger et qui est alors nécessaire, attire lui-même le motmusulman... Cela ne saurait tirer à conséquence.

En résumé, l’indigène musulman reste après sa conversion au christianisme, quant aux juridictions répressives, dans la mème situation qu'auparavant.

Sa conversion est ignorée du législateur.

Et c’est pourquoi nous applaudissons à la solution donnée par la cour d'Alger le 5 novembre 1903 (1). Elle a admis la compétence des tribunaux répressifs à l'égard d’un indigène musulman converti au catholicisme, parce que, d’une part, « la disposition de l’article 1* du 9 avril 1903 qui soumet à la juridiction des tribunaux répressifs indigènes, les délits commis par des musulmans est générale dans ses termes et ne comporte d’autre exception que celle spécifiée dans le même article et exclusivement personnelle aux musulmans paturalisés, lesquels demeurent justiciables des tribunaux correctionnels proprement dits », et d'autre part, « le terme musulman n’a pas un sens puremement confessionnel ; il désigne l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant pas été admis au droit de cité ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman sans qu'il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent ou non au culte musulman. »

Nous regrettons seulement que l’arrêt n’ait pas été mieux motivé.

La cour a employé d’abord un argument a contrario pour décider que seuls les indigènes musulmans naturalisés ne sont plus justiciables des tribunaux répressifs. C’est un procédé qui n’est pas tou-

jours scientifique et souvent aventureux; elle aurait

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