‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 33 sur 50 · R. AÀ · texte numérisé non relu

R. AÀ

pu arriver au même résultat en rappelant que le droit est indépendant de la religion et qu’on ne saurait attacher à la religion un effet qui n’est attaché par le législateur qu’à la naturalisation; qu’en conséquence, seuls les indigènes musulmans naturalisés ne sont plus justiciables des tribunaux répressifs indigènes.

Elle a ensuite décidé que l’indigène musulman conservait son statut personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer s'il appartenait ou non au culte musulman. Nous ne partageons pas cette manière de voir (cf. notre $S 2, de la section présente).

Mais par ailleurs, nous estimons qu'il n'y a rien de plus judicieux, de plus conforme aux données de l’histoire, et par conséquent à l'esprit de la législation algérienne, que le langage de l’arrèt lorsqu'il dit que « le terme musulman n'a pas un sens purement confessionnel » et qu’ « il désigne l’ensemble des individus d'origine musulmane qui n'ont pas élé admis au droit de cité ». C’est bien là notre conception. Et nous ne pouvons pas approuver la critique de M. Larcher lorsque sur le ton incisif qui lui est coutumier, il oppose Littré à la cour pour savoir quel est le sens exact du moi musulman (1). Nous ne contestons pas que Littré soit un philologue infini-

ment plus compétent que la cour d’Alger.Mais pour

1. Cf. la notede M. Larcher, sous l'arrêt rapporté dans R. A., 1904 2.25,

savoir quelle est la valeur d’un mot dans un texte, ce n’est plus de philologie qu’il s’agit, mais d’interprétation juridique. Or,si le philologue Littré l'emporte sur la cour pour déterminer le sens étymologique d'un mot, les juristes de la cour d’Alger l’emportent certainement sur Littré pour déterminer le sens juridique du mème terme. En particulier, dans l'arrêt dont nous nous occupons, la cour n’a jamais voulu nous apprendre que le mot musulman n'avait pas d’une manière absolue un sens confessionnel. Elle a simplement voulu déterminer le sens du mot dans le texte spécial qu’il s’agissait d'interpréter. Et nous estimons que la cour en rejetant le sens confessionnel, a bien interprété!

La conclusion que nous donnons est donc la même, pour les juridictions repressives que celle que que nous avons donnée dans notre paragraphe 3. La conversion d’un indigène musulman au christianisme n'apporte aucun changement relatif aux juridictions

repressives auxquelles il était soumis. (1)

1. Nous avons volontairement négligé d'étudier la question pour les territoires de commandement, Il n’y a presque rien à en dire, Ici il est de toute évidence que la formule que nous donnons en conclusion, est exacte. Er effet les conseils de guerre forment en territoire de commandement, la juridiction de répression normale ;

n'y a que deux catégories d'individus qui soient soustraits à sa compétence : les Européens et les Juifs. L'indigène musulman qui

dépend des conseils de guerre, en dépend encore après sa eonver-

Ainsi, quatre paragraphes durant, nous avons recherché quels pouvaient être les effets juridiques de la conversion d’un indigène musulman au christianisme tant au point de vue politique, qu'aux points de vue civil et pénal, qu’au point de vue des juridictions à lui spéciales.

Nous allons dans une section deuxième envisager

la conversion du même indigène, au judaïsme.

SECTION II

Il se convertit au judaïsme.

A s’en tenir aux mots, il faut dire : cet indigène est désormais un indigène israélite ; or, les indigènes israélites ont été déclarés citoyens par le décret du 24 octobre 1870 dit décret Crémieux ; donc cet indigène est désormais citoyen.

S'il en était vraiment ainsi, nous aurions le plus bel exemple de la force juridique d’un changement de religion en Algérie.

Ce raisonnement a été tenu par M. Larcher (1) ; il

ne nous séduit pas.

sion; Cf. Ordo., du 26 septembre 1842, art. 42, Estoublon et Lefébure, p. 22; D.du 15 mars 1860, art. 1°", Estoublon et Lefébure, p. 241.

1.:Cf. Effets juridiques du changement de religion en Algérie, dans Journal du droit internalional privé, 1908, p. 999.

Il est bien vrai en effet que le texte de 1870 parle d’indigènes israélites, mais il a désigné en parlant d’israélites indigènes toute la race juive d'Algérie qui était devenue française par l’annexion et à qui l’on avait fait une situation spéciale, à qui on n’avait pas conféré les droits de citoyen, tout en lui laissant la faculté d’user de la loi mosaïque en matière civile.

Il n’y a que ceux ou les descendants de ceux qui sont devenus indigènes israélites par l’annexion, qui ont été dans l’esprit du législateur déclarés citoyens (1); ce ne sont pas ceux ou les descendants de ceux qui sont devenus indigènes musulmans! Décider que la seule adoption de la religion Juive entraîne pour l’indigène musulman un pareil changement, c’est donner à la religion juive une force qu’elle n’a jamais eue. D'une manière générale, le législateur a ignoré la religion juive tout comme la religion musulmane. (Cf., introduction, page 36.)

D'ailleurs il y a contre la solution que nous repoussons une raison décisive.

Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a prévu un

1, Nous disons, « dans l'esprit du législateur »; il nous semble en effet avéré que les promoteurs du décret du 4 octobre 1870 ont voulu élever au droit de cité tous les indigènes israélites qui à cette époque étaient soumis au sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Tous ceux-là devraient donc être, de nos jours, citoyens français. Mais un décret

du 7 octobre 1871 est venu restreindre les effets du décret du 24 oc-

tobre 1870, Cf. infra, p. 213, note 4.

moyen pour l’indigène, à qui il est éënterdit de se prévaloir de la qualité de citoyen, d’accéder au droit de cité. Ce moyen seul et unique, c'est la naturalisation. L’indigène musulman qui veut devenir citoyen doit remplir certaines conditions (Cf. du 21 avril 1866); Ces conditions sont une garantie pour la métropole: il eût été dangereux d'élever n'importe qui à la jouissance de tous les droits civils et politiques et on a voulu pouvoir refuser cette faveur, à ceux qui n’en seraient pas dignes.

C’est pour cela que tout moyen autre que la naturalisation, pour sortir de sa situation spéciale, est rigoureusement interdit à l’indigène.

C’est semble-t-il, méconnaître l’esprit et la lettre du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 que d’attribuer à la simple conversion la vertu que lui attribue M. Larcher.

Donc l’indigène musulman converti au judaïsme est toujours un indigène ; il n’est pas un citoyen.

Mais quelle va être désormais sa situation juridique ? A cette question, les développements de notre section précédente vont nous permetire de donner des réponses rapides.

D'abord, au point de vue politique, la question est tranchée ; l’indigène n’est pas devenu citoyen ; il n’a ni plus ni moins les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Au point de vue pénal, la mème solution que nous

avons donnée pour la conversion au christianisme (S 3 et 4) s'impose pour les mêmes raisons.

En sorte que nous n'avons et ne pouvons avoir de conséquences juridiques à rattacher à cette conversion qu’en ce qui concerne la législation civile. Pour toutes les raisons que nous avons indiquées, S 2, p. 123-130 l’indigène musulman ne pourra plus invoquer les lois coraniques.

Mais ne pourrait-on attacher à cette conversion au judaïsme, une conséquence que l’on ne saurait attacher à la conversion au christianisme ? Ne pourrait-on pas dire, que l’indigène qui vient de perdre sa loi musulmane a acquis la loi mosaïque, puisque la religion juive est en même temps une législation ?

Non évidemment. Pour écarter cette conséquence, il est facile d'invoquer deux raisons également probantes.

La première, c'est que la loi mosaïque ne peut plus s’appliquer en Algérie. Deux décrets ont en effet abrogé toutes les dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 réservant l'application de cette loi: le décret Crémieux (in fine), et un décret du mème jour, relatif à la naturalisation (art. 5). (Cf. Estoublon et Lefébure, page 375.)

La deuxième raison est que, même si l’on admettait encore l’application de la loi mosaïque en Algérie, il faudrait réserver cette loi juive aux seuls indi-

vidus auxquels le législateur avait entendu la con-

= i1p— server, c’est-à-dire, aux seuls Juifs algériens qui étaient devenus Français par l’annexion. (Cf. introduction pp. 36, 37, 38.)

La conversion au judaïsme, même en matière civile, même lorsqu'elle s'opère chez un indigène musulman, reste ignorée du législateur.

Pour nous résumer, nous dirons: la conversion d’un indigène musulman au Judaïsme produit en malière civile, un effet juridique général et négatif; dans toutes les matières où cet indigène pouvait invoquer la loi musulmane il ne pourra plus désormais invoquer que la loi française. C’est le même effet que celui que nous avons reconnu à la conversion au christianisme.

D'ailleurs, comme pour la conversion au christianisme, il nous faut dire, que nous pourrions ici construire les mèmes hypothèses relatives aux successions et à la tutelle; elles mettraient en évidence les mêmes conséquences (Cf. p. 52 et s.).

Avec celte deuxième section nous avons achevé le chapitre que nous avions consacré à la question de savoir si l’abjuration par un indigène musulman de sa foi islamique, devait rester dans le domaine purement religieux, ou si au contraire, elle devait avoir des conséquences juridiques. Avant d’aborder le problème, nous avions pensé, à raison même de la nature particulière de la religion de Mahomet, que

cette conversion ne saurait pas être une simple ma-

nifestation religieuse. Invoquant les principes de la législation algérienne, invoquant aussi la législation musulmane, nous avons, au cours des développements que nous venons de donner, vu se préciser ce qui n'était guère pour nous qu’un pressentiment, au point de pouvoir dire que nous possédons maintenant une conviction : La conversion d’un indigène musulman soit au christianisme, soit au judaïsme

dépasse le domaine purement religieux.

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