‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 34 sur 50 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Un « étranger musulman » abjure sa religion.

Nous appelons ici « étrangers musulmans », tous les étrangers professant la religion musulmane et originaires des pays islamiques (Maroc, Tunisie etc.)(1).

Ces étrangers, régulièrement, ne devraient pouvoir

être lraités en Algérie que comme tels.Notamment,

1. Nous donnons dans ce chapitre un sens étroit à l'expression « étranger musulman ». En effet, nous pensons que d'une manière générale, l'expression « étranger musulman », désigne tout étranger originaire des pays à civilisation islamique, par opposition à l'étranger appartenant à une souveraineté européenne.

Les étrangers musulmans ont été assimilés, nous l'avons dit, à l’ingène musulman, et au point de vue civil, et au point de vue pénal dans une certaine mesure. Lorsqu'il s’agit de droit civil il est manifeste que seuls parmi ces étrangers ceux qui professent la religion musulmane ont été assimilés à nos indigènes musulmans. Mais nous croyons qu'en malière pénale, pas plus ici que pour l’indigène, on a pris en considération une religion. Et l’expression étranger musulman qui figure dans un texte de droit pénal est selon nous entendue dans son sens large ; elle signifie : étranger originaire d’un pays à civilisation islamique et comprend à notre avis un juif aussi bien qu’un musulman. Par exemple, un Marocain juif est d'après nous justiciable

des juridictions répressives spéciales...

la loi musulmane qui est leur loi civile ne devrait s’appliquer que dans les termes du droit international, c’est-à-dire qu’autant qu’elle ne serait pas en contradiction avec nos règles d'ordre public : ainsi, un Marocain ne devrait pas pouvoir pratiquer la polygamie en Algérie. De même en ce qui touche le droit pénal, il faudrait régulièrement dire que le droit pénal français commun, devrait seul les régir. Enfin, il faudrait conclure à l'impossibilité pour eux d’avoir aucun droit politique.

Or, nous le savons, telle n’est pas leur situation ; le législateur français a encore ici dérogé aux principes de droit commun.

D'abord en ce qui concerne le droit civil, le décret du 10 septembre 1886 reproduit par celui du 17 avril 1889 a complètement assimilé « l'étranger musulman » à l’indigène musulman.

Comme lui,il est régi par la loi musulmane dans les matières énumérées, et d’une manière absolue (art, 1, D.17 avril 1889). Mais comme lui, pour tout le reste de son droit civil, il est régi par la loi française; la loi française pour lui comme pour l’indigène est donc la loi normale.

Sous ce rapport, l'étranger en question est donc assimilé à l’indigène ; mais il lui est encore assimilé au point de vue pénal par plusieurs textes : loi du 30 décembre 1902, décret du 9 août 1903, loi du 24 dé-* cembre 1904.

Au point de vu: politique, la situation normale a été respectée, aucune assimilation n’a eu lieu ; l’étranger musulman n’a pas de droits politiques.

Quels vont être les effets d’une abjuration de la

part d’un étranger de cette catégorie ?

SECTION I

Conversion au christianisme.

Pour les droits politiques, il est de toute évidence qu'aucun changement ne se produira : nous n’avons pas à insister.

Mais au point de vue civil, quelle va être la situation ? Ici la question n'est plus aussi facile à résoudre; l’étranger n’est plus musulman ; il a rompu avec tout ce qui tenait au culte musulman, et en vertu de l’assimilation produite par le décret du 17 avril 1889, il se trouve dans une situation absolument identique à celle de l’indigène musulman converti au christianisme. La législation musulmane ne luiest désormais plus applicable. Tout naturellement comme conséquence, toutes les juridictions musulmanes auxquelles il pouvait avoir recours deviennent désormais incompétentes.

. Quid pour le droit pénal ? En ce qui touche les dispositions spéciales applicables à cet étranger, il faut

répéter ce que nous avons dit pour l’indigène musulman. Les textes sus-indiqués qui parlent d’étrangers musulmans ne peuvent cesser d’être applicables à un étranger musulman parce qu’il s’est converti. En décider autrement ce serait admettre que le législateur a eu en vue la religion musulmane,lorsqu’il a frappé certains étrangers plus rigoureusement que d’autres, ce qui n'est pas ; ce serait en outre décider qu’un individu a la liberté de se soustraire le plus facilement du monde, à des dispositions d’ordre pu-

blic qui s'imposent, ce qui est inadmissible. q ,

SECTION II

Conversion au judaïsme

Il faut encore mettre à part le point de vue politique; rien ne changera dans la condition du converli sous ce rapport.

Mais que dire de la législation civile? Le problème est assez délicat. Si l'étranger musulman n'avait pas une situation à part, s’il n’était pas assimilé à l’indigène, il faudrait dire : les règles du droit international vont s'appliquer; or la situation de ce converti devra être telle, que s’appliqueront pour lui et dans la mesure du droit international privé, les lois civiles qui s’ appliqueraient à lui dans son pays d’origine s’il s’y

était converti.

Comme cette législation serait la loi juive, il faudrait dire que sa nouvelle loi civile ne devrait être autre que la loi mosaïque; cette loi ne pourrait d’ailleurs s'appliquer en Algérie qu'’autant qu'elle n’entrerait pas en conflit avec nos règles d'ordre public.

Mais, comme cet étranger est assimilé à l’indigène musulman il faudra ici, semble-t-il, appliquer les mêmes règles que celles que nous avons invoquées pour l'indigène musulman converti au christianisme ; d’où mème solution: dans les cas où il était régi par le droit musulman, il est régi par la loi française ; les juridictions civiles françaises sont les seules compétentes, pour trancher un litige où il serait partie.

Au point de vue pénal, la solution est identique à

celle donnée dans la section précédente. (1)

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