‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 35 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Un indigène israélite abjure sa religion

Nous avons envisagé la situation créée à un «indigène musulman » par sa conversion au christianisme, et par sa conversion au judaïsme. Il nous faut maintenant envisager celle de l’indigène israélite dans des hypothèses analogues, c’est-à-dire lors de sa conversion au christianisme, ou lors de sa conversion à l’islamisme.

Mais il nous faut au préalable savoir exactement ce que nous appelons indigène israélite, Il peut paraître très extraordinaire qu'il y ait encore en Algérie des Israélites autres que les citoyens français ou les étrangers puisque, précisément, un décret du 24 octobre 1870, le célèbre décret Crémieux,est intervenu pour élever les indigènes israélites d'Algérie à la dignité de citoyens français. N'est-ce point un mythe que cetinligène juif dont nous voulons nous occuper dans ce chapitre ?

On a pu préteudre très énergiquement qu'il n’y a

plus en Algérie d’indigènes juifs; mais on a pu affir-

On —

mer. avec une égale conviction que le décret Crémieux n'a point fait disparaître tous les indigènes israélites.

L’une et l’autre de ces deux conceptions sont le fruit de l'interprétation du décret Crémieux et d’un décret postérieur qui est venu le modifier, le décret du 7 octobre 1871.

Nous demander s’il y a encore des indigènes juifs, et ce qu'il faut entendre par là en cas de réponse affirmative, c’est donc essayer à notre tour de déterminer la portée des deux textes que nous venons de citer. Tâche ardue, qui a préoccupé plusieurs auteurs, et a suscité beaucoup d’écrits tous plus ou moins contradictoires. Ces difficullés ne sauraient nous rebuter ; nous pensons que le problème comporte une solution qui découle étroitement d’un examen attentif des textes et de leur esprit.

C’est cette solution que nous allons essayer de dégager dans une discussion que nous prévoyons assez longue et assez touffue.

La jurisprudence algérienne, n’a jamais hésité à admettre l'existence d’indigènes israélites, c’est-à-dire d'Israélites ayant la simple qualité de sujets pour n'avoir pas été touchés par le décret de 1870. Ce sont les Juifs qui peuplaientle Mzab, lors de son annexion à l'Algérie en 1882.

L'administration algérienne est dans lemême sens ;

elle va mème plus loin, et traite comme indigènes

israélites tous les indigènes israélites qui n’ont pu conformément au décret du 7 octobre 1871, faire la preuve de leur indigénat et par conséquent tomber ainsi sous l'application du décret du 24 octobre 1870 (1).

En ce qui concerne les juifs mozabites, la pratique administrative et jurisprudentielle s’est trouvée appuyée par certains auteurs. Mais tous ne présentent en réalité qu’un seul argument en faveur de leur système, celui que l’administration et la jurisprudence ont fait valoir. Or, nous repoussons cet argument qui nous paraît bien fragile. Une lettre du garde des sceaux au ministre de l'Intérieur, en date du 7 novembre 1882, le formule très nettement.

« Il s’agit de savoir si le décret du 14 octobre 1870 doit nécessairement régir tous les territoires qui seront à une époque quelconque ultérieurement réunis aux départements algériens; or, je n'hésite pas à penser

que, ainsi que l’indiquent d’ailleurs M. le gouver-

1. Pour la jurisprudence, cf. cour d'Alger, 25 février 1890, R. A., 1891.2.220 ; Conseil de préfecture d'Alger, 11 août 1890, R. A., 1891. 2.399 ; cour d’Alger, 18 juillet 1907, R. A., 1909.2.298 ; tribunal de Mostaganem, 25 juillet 1838, R. A., 1888,2.436.

Pour l'administration, cf, les circulaires du Gouverneur du 1*° et 6 juin 1895 dans Estoublon et Lefébure, page 1035 ; du 12 décembre 1895, page 1058 et du 7 décembre 1897 dans Estoublon et Lefébure,

supplément, année 1897, page 120.

neur général et M. le général chef de corps, le décret de 1870 n’a jamais eu cette portée. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à son texte. Il s'exprime ainsi. « Les israélites indigènes des départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français; leur statut réel et personnel, etc. >» Quant à ceux qui en 1870 résidaient hors des départements de l’Algérie, et les habitants du Mzab sont dans cette situation, ils sont sans droit pour réclamer l'application d’une disposition dont l'effet utile est actuellement épuisé. On comprend aisément qu’en 1870 l'intention du législateur n’ait pas été de faire une loi pour des contrées qui n'étaient pas encore françaises. IL résulte de l'examen qui précède que les indigènes israélites du Mzab ne peuvent réclamer la qualité de citoyens français » (1).

On le voit, l'argument invoqué est que le décret du 24 octobre 1870 parle de « départements de l’Al-

gérie»et non d’Algérie (2).

1, Estoublon et Lefébure, sous D. 24 octobre 1870, p. 373, note d. Rapportée aussi dans Larcher, Traité élém., t. LI, p. 25 ; Rapportée aussi dans Tissier, De l'application du décret du 24 octobre 1870 sur les israëliles indigènes de l'Algérie, R. A., 1891.1,82.

2. Cf. Dunoyer, Étade sur le conflil des lois spécial à l'Algérie thèse Paris, 1858), p.35; Besson, La législalion civile de l'Algérie, p. 64 ; Charpentier, Précis de législalion algérienne et lunisienne, n°s 613-614.

La cour d'appel et le conseil de préfecture d’Alger n’ont pas hésité à formuler le mème argument. Par une décision du 11 août 1890 le conseil de préfecture a décidé que : « .… le sieur Chilchportich Israïl, israélite né au Mzab en 1862 et par conséquent en dehors des départements de l'Algérie, ne saurait revendiquer le bénéfice du 24 octobre 1870 sur la naturalisation collective des israélites indigènes de ces départements. »

De même la cour dit dans un arrêt du 25 février 1890 : « Attendu que le décret du 24 octobre 1870 a accordé le titre de citoyen français aux israélites indigènes des départements de l'Algérie. Attendu qu’à cette époque, le Mzab ne faisait partie d'aucun des trois départements de l’Algérie.. Attendu que par suite les israélites nés dans le Mzab, domiciliés dans ce pays ou sur le territoire algérien, étaient étrangers jusqu'au moment de l’annexion ; qu’à dater de cette annexion, ils sont devenus de simples sujets au même titre que les musulmans, etc... »

Nous repoussons résolument cette même et unique considération (qui est aussi celle des auteurs que nous avons cités) : les Mozabites israélites annexés en 4882 doivent échapper à l'application du décret du 24 octobre 1870 comme n'ayant pu être visés par ce décret qui faisait allusion aux départements de l'Algérie à l’époque.

Interpréter ainsi le décret Crémieux, c’est en effet

considérer ce texte comme instituant une naturalisa- Lion collective,la naturalisation en bloc des 35.000 indigènes israélites qui vivaient à cette époque sur le territoire algérien. |

Or, nous croyons que le décret a une portée beaucoup plus large ; nous y voyons une véritable charte d’émancipation de la race juive,en Algérie, dont l’effet se prolonge dans l'avenir et dont le bénéfice est acquis à quiconque est israélite indigène. Cette opi-

nion a été exprimée par plusieurs auteurs (1), par

1. Tissier. De l’applicalion du décret du 24 octobre 1870 sur les indigènes israëliles de l'Algérie, R. À., 1891.1.65 et suiv.; Audinet, La nalionalité des Israëliles algériens, Revue générale de droit internalional publie, année 1897, p. 495: Larcher, Trailé élémentaire de législation algérienne, t. Il, pp. 23-29; Sarrut, dans D. P., 1896.1. 861, colonne I. Si la thèse de M. Sarrut sur la question est la même que celle exprimée par M. Tissier, sa manière de la formuler diffère légèrement sur certains points de celle du savant professeur : « La théorie formulée dans la lettre de la chancellerie n’est qu'un pétition de principe. 1] s'agit de savoir quelle est l'étendue d'application du décret du 24 octobre 1870 et la lettre ministérielle se borne en réalité à répondre que l'effet utile de ce décret doit être limité aux territoires qui faisaient au 24 octobre 1870 partie de l'Algérie, Mais un texte de loi s'applique à toutes les situations identiques à celles qu'il a réglementées, quelle que soit l’époque à laquelle ces situations se produisent... Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 est devenu incontestablement la loi des musulmans mozabites dès l’annexion; pourquoi le décret du 24 octobre 1870 ne deviendrait-il pas dès l’annexion la loi des israélites mozabites? Essaicra {-on de tirer argument de ces mots du décret de 1850 : & Les israéliles indigènes des

départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français » pour en

M. Tissier notamment, avec une très grande vigueur. M. Tissier s’est appuyé très efficacement sur les travaux préparatoires du décret ; il a montré comment, dans l’esprit de Crémieux, le décret devait être une charte d’émancipation. Il lui a suffi pour cela de rappeler que M. Crémieux, lors de sa déposition devant la commission d'enquête du gouvernement de la Défense nationale, déclarait qu’il y avait une similitude parfaite entre la situation faite aux Juifs algériens par le décret de 1870 et celle faite aux Juifs français par la législation de la Révolution : « Ce que notre immortelle Assemblée de 1791 a fait pour les Juifs

conclure qu'un territoire qui ne fait pas partie d’un département striclo sensu échappe par cela même au décret de 1870? Mais par ces expressions départements de l’Algérie, le décret a visé l'Algérie tout entière, le territoire annexé placé sous notre dépendance. Il n’a pas pris le mot département dans un sens étroit pour exclure de l'application du décret la partie du territoire située hors du département. On sait qu'en Algérie dans la pratique administrative, département signifie territoire civil, province signifie territoire militaire... Les israélites mozabites font partie de l'Algérie tout comme les israélites originaires des provinces. Le même régime légal doit leur être appliqué. Telle était bien, du reste, l'intention du gouvernement quand l'annexion du Mzab fut décidée. On lit en effet dans le rapport qui précède la décision du Président de République (Estoublon et Lefébure, code de l’Algérie, page 591) : Le gouvernement de la République française après un examen approfondi de la question a jugé que le moment était venu de faire rentrer les Mozabites dans la règle commune en prenant définitivement possession de leur pays et en les traitant absolument comme les autres populations indigènes

des territoires de commandement en Algérie, »

de France, notre gouvernement de 1870 l’a fait pour les Juifs français de l'Algérie (1). » Le mème langage devait d’ailleurs être tenu par le même homme politique, devant l’Assemblée Nationale le 21 mai (874.

Devant des affirmations aussi elaires, aussi peu équivoques, comment croire que le décret du 24 octobre 1870 n'ait été qu'une naturalisation collective des Juifs algériens ? Comment, en se basant sur ces trois mots « départements de l’Algérie » pouvoir dire que les familles juives qui, en 1870, résidaient hors des départements algériens — et c'était le cas des juifs du Mzab — n’ont pu à aucune époque profiter du bénéfice de l’acte du 24 octobre ? Comment peut-on raisonnablement mettre en échec des déclarations aussi neltes, aussi probanties que celles de M. Crémieux à l’aide de ces simples mots ! Que signifient en effet ces mots ? Ont-ils véritablement une valeur propre ? Ilest bien difficile de le croire.

Si le texte a parlé de départements de l’Agérie, cela tient évidemment à ce qu’il a été promulgué le même jour que le décret opérant la division du territoire algérien en départements (2). La raison d’être du terme département est bien simple et presque

enfantine.

1. Rapporté dans Tissier. De l'Applicalion du décret du 24 octobre 1870 sur les indigènes israéliles de l'Algérie, dans Revue algér., 1891,1.73.

2. Cf. Larcher. Traité élémentaire de législation algérienne, t. II,

p. 29, n° 578, note 1.

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