‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 36 sur 50 · NN · texte numérisé non relu

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Et c’est le cas de dire avec M, Tissier : « A la suite de l'annexion, la condition des musulmans du Mzab à été réglée d’après les lois en vigueur en Algérie, Bien que le sénatus-consulte de 186% ne vise que les musulmans indigènes d'Algérie, on n’a pas hésité à en étendre les effets à ceux du Mzab... Peuton écarter le décret de 18470 comme ne visant que les indigènes des départements algériens, pour conserver le sénatus-consullte qui ne vise que les indigènes de l'Algérie » (1)? Par ailleurs, rien n’est plus judicieux que ces paroles de M, Larcher : « Un texte toujours en vigueur déclare citoyens français tous les israélites indigènes, c’est en restreindre arbitrairement la portée que d'ajouter « indigénes à la date du présent décret » ; de méme, c’est une restriction arbitraire que de n'appliquer le décret de 1870 qu'aux territoires occupés à cette époque : par l’annexion, les territoires se trouvent régis par la Jégislation de l'État annexant ; l'intention du législateur est toujours — sauf disposition expresse manifestant une volonté contraire — que ses actes s'appliquent à tout le territoire ; le décret Crémieux s'applique donc à toute l'Algérie (2), >»

Enfin, il est une objection que l’on a pu faire et qui

1, Tissier, De l'application du décret du 2% octobre 1810 sur les indigènes israliles de l'Algérie, Ki, À., 1491, 1,

2, Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne, t. 11, p.24, m 518,

a une force incontestable : quelle législation appliquer à ces indigènes israélites du Mzab ? Le sénatus-consulte de 1865 ? C’est impossible puisque précisément le décret du 24 octobre 1870 a eu pour effet d’abroger toutes les dispositions du sénatus-consulte relatives aux Juifs.

En réalité, si l’on allait bien au fond des choses, si l’on voulait défendre la conception que nous venons de combattre,au moyen de l'idée qui la domine, la pénètre tout entière, ce n’est pas sur le terrain juridique qu’il faudrait se placer mais sur le terrain des faits. IL est infiniment probable que la jurisprudence autant que l’administration a reculé devant les conséquences pratiques auxquelles pouvait mener la saine interprétation de l’acte législatif du 24 octobre 1870. Assimiler, sans aucune transition, les Juifs du Mzab aux citoyens français: leur conférer exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'était risquer d’incorporer dans l'élément civilisé de l’AIgérie un élément encore profondément arriéré et qui, par la culture de son esprit autant que par l’élévation des sentiments, n’est pas au-dessus du niveau moyen du peuple arabe; c'était commettre une faute dont nous étions les premiers à souffrir. C'était aussi faire injure aux indigènes musulmans d'Algérie dont le contact avec l'élément français date depuis plus longtemps, et s’accentue chaque année.

Voilà, croyons-nous, quelle est, au fond, la pensée

de l’administration et de la jurisprudence algériennes (1); mais ces considérations ne sauraient avoir de poids que devant un législateur ; ce ne sont pas des considérations que l’on peut invoquer, pour mettre à la torture un texte qui tant dans sa lettre que dans son esprit est d’une netteté indéniable.

Que la jurisprudence et les différentes autorités administratives compétentes, interprèlent les clauses douteuses d’un texte de façon à lui faire produire les effets Les moins désastreux rien n’est plus naturel ; mais qu’elles fassent abstraction d’un texte très clair, et en arrivent ainsi à s’ériger en législateur, c’est un résultat qu’il est permis à certains esprits de repousser résolument.

Et c'est bien dans ce sens que M. Audinet écrit : « M. l'avocat général Sarrut, dans ses savantes con- : clusions, a adopté l’opinion contraire, et malgré ses inconvénients indéniables, elle paraît cependant juri-

diquement plus exacte. Pour qu’il en fût autrement,

1. Cette pensée est d’ailleurs mal déguisée dans la lettre du garde des sceaux au ministre de l’Intérieur en date du 7 novembre 1882 ; on y lit en effet: « M. le Gouverneur général insiste sur les inconvénients que présenterait l'extension au Mzab des dispositions du décret du 24 octobre 1870. Placés dans une situation d’infériorité marquée vis-à-vis des indigènes, les israélites mozabites ne sont en rien préparés pour une naturalisation en bloc. M. le général Saussier ajoute que le fait d'accorder le titre de citoyen à tous les Israélites du Mzab, et de les soustraire au paiement des impôts locaux pourrait compromettre le succès moral de notre installation. »

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