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il aurait fallu qu’une disposition formelle déclarât que le décret de 1870 ne s’appliquerait pas dans le territoire annexé et y remit en vigueur le sénatusconsulte de 1865. Il est permis de regretter que pareille décision ne soit pas intervenue, mais il n’est pas permis à l’administration et aux tribunaux d’y suppléer (1). »
Ën résumé donc, nous ne pensons pas que l’on puisse restreindre l’application du décret Crémieux au territoire algérien tel qu'il existait lors de sa promulgation. Le décret a élevé à la qualité de citoyen tous les juifs qui ont été annexés avec le Mzab. Nous condamnons la solution de la jurisprudence et la pratique administrative. Les Juifs mozabites auraient été incontestablement des indigènes si le décret Crémieux n'avait pas existé. Mais grâce au décret Crémieux, ces Mozabites sont citoyens car le décret s’applique certainement à eux.
— Mais que nous faut-il dire de la pratique administrative qui veut qu'à côté de cette catégorie d’indigènes israélites que nous venons d’éliminer, il y en ait une autre composée de tous les indigènes israélites qui n’ont pu rentrer dans la situation définie par le décret du 7 octobre 1871?
Posons nettement la question. Le décret Crémieux
1. Audinet. La nationalilé des Israëlites algériens, dans la Revue
générale de droit international public, année 1897, p. 495.
n'a accordé tous les droits du citoyen qu’à ceux des Juifs algériens qui étaient indigènes. Il importait donc de savoir exactement ce qu’il entendait par indigènes. À cet effet, le décret du 7 octobre 1871 vint décider qu'il fallait déclarer indigènes tous les Israélites nés en Algérie avant la conquête ou nés de parents établis en Algérie lors de l’occupation française. D’après le même décret, ceux qui remplissaient les conditions de fond exigées devaient au surplus en faire la preuve selon une procédure spéciale (1).
Mais alors, que décider pour les Juifs, qui pour n'avoir pas « employé la procédure prescrite ou l’avoir employée sans succès, ne sont pas citoyens français ? Faut-il dire qu’ils sont indigènes? « C’est l'opinion de l’administration.. Ce sont là seulement des sujets français dans la situation où étaient tous les israélites algériens avant 1870 et sous l'empire du sénatus-consulte de 1865. Ils ont conservé leur statut personnel, ils peuvent continuer à pratiquer la polygamie ; ils ne peuvent devenir citoyens français qu’en sollicitant leur naturalisation dans les formes et les conditions déterminées par le sénatus-consulte (2). »
Nous repoussons fermement cette conception de
l'administration algérienne. Mais nous ne la repous-