INTRODUCTION
L’annexion de l’Algérie par la France a eu pour conséquence l’acquisition de la nationalité française par toute la population algérienne qui était soumise à la domination turque (1).
Cette population, exclusivement composée de musulmans et de juifs, a toujours été, depuis la conquête, soumise à un régime législatif exceptionnel, écartant sur bien des points l’application des lois de la métropole.
Une distinction fondamentale, dictée par la nature même des choses, s’était en effet bien vite établie parmi les habitants de nos nouvelles possessions. Les Français qui étaient venus se fixer sur le sol algérien, y apportant leur activité, leur intelligence et leurs richesses, n’avaient naturellement pas perdu la jouissance de leurs droits. Toutes les lois passées ou à venir, sous la réserve bien évidemment de leur applicabilité dans la colonie, devenaient leur guide
et leur sauvegarde comme pour les citoyens habitant
4. Cette annexion a été l'œuvre de l'ordonnance du 22 juillet 1834.
og
la mère patrie. Ceux, au contraire, qui devenaient Français par l’annexion, et qu’on prit vite l'habitude, en doctrine, en jurisprudence et en législation de désigner sous le terme vague d'indigène restaient en fait soumis à un régime exceptionnel. La jurisprudence (1) suivie par l’administration était arrivée à la conception suivante de Vindigène : C'était un Français, mais un Français qui, d’une part, n'avait ni l'exercice ni la jouissance des droits politiques les plus importants (2), et qui, d’autre part, pouvait en vertu de la parole donnée par le général en chef lors de la capitulation d’Alger (3) conserver l'application de sa loi nationale (4). Cette qualification juridique
de l’indigène a été consacrée législativement.
1. Cf. Alger, 24 février 1862, D. P. 1862.2.179 ; Civ. Rej., 15 février 1864.1.67; Civ., 29 mai 1865, D. P., 1865.1.482.
2. Nous disons « les plus importants » ; il est en effet inexact de dire avec la formule courante que l’indigène n’a jamais eu et n’a pas de droits politiques. (V° Charpentier, Précis de législation algérienne et tunisienne, 1899 au n° 586.)
Il en a eu quelques-uns de très bonne heure, qu'il n’appartenait pas à la jurisprudence de lui refuser parce qu'ils découlaient de textes, Dès 1848 il a eu des représentants dans les conseils municipaux ; D. du 16 août 1848. Dès 1858, il en a eu aux conseils généraux ; D. du 14 novembre 1858,
3. Convention du 5 juillet 1830 : « L'exercice de la religion mahométane restera libre, La liberté des habitants de toutes les classes, l'ur religion, leurs popriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte ; leurs femmes seront respectées, »
4. Cette loi nationale, c'est-à-dire la loi coranique ou la loi mosaï-
Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (1), encore en vigueur dans ses grandes lignes,a transformé l’état de fait en un état de droit tant pour l’indigène musulman (art. 1) que pour l'indigène israélite (art. 2).
Mais l’indigène israélite n’existe plus, en droit, depuis le décret du 24 octobre 1870 qui l’a élevé à la dignité de citoyen, en faisant ainsi, un Français plein et entier (2). Le seul indigène à l'heure actuelle
est donc l’indigène musulman.
que, a trouvé à l’origine une application absolue ; tant en ce qui concerne le droit pénal que le droit civil.
On est vite arrivé à retirer aux rabbins et aux cadis, juges israé- | lites et musulmans, toute compétence en matière pénale. Cf. pour les Israélites l’ordonnance du 10 août 1834; pour les musulmans les D. D. du 28 février 1841 et du 26 septembre 1842.
1. Estoublon et Lefébure, page 302. La portée de la loi mosaïque et de la loi coranique a été restreinte (mêmeen matière civile) dès avant l'apparition du sénatus-consulte de 1865, par une loi du 16 juin 1851. Cette loi retirait l’application de la loi juive aux Israélites en ce qui concernait leur statut réel.Elle restreignait d’ailleurs aussi l'empire de la loi musulmane, en matière immobilière puisque cette loi ne régissait plus désormais que les transmissions de musulman à musulman.
2, Le décret du 24 octobre 1370 a fait des Israélites indigènès des citoyens francais ; il a fait cesser pour eux la lézislation exceptionnelle qui régissait les indigènes: «les Israélites indigènes des départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français ». (Estoublon et Lefébure, page 313.) Malgré ces termes du décret, l'administration algérienne ct la jurisprudence admettent encore à l'heure actuelle l'existence d’indigènes israélites. En fait, il y a encore des Juifs indi-
gènes en Algérie.
Voyons rapidement quelle est sa condition juridique.
La conception assez laborieusement imaginée par la jurisprudence, et consacrée par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 est encore debout: L’indigène musulman est un Français de qualité moindre; il n'est pas citoyen. C’est un Français frappé d’une sorte de «capitis deminutio >», qui n’a ni l'exercice, ni la jouissance de certains droits politiques (1) mais qui peut conserver en partie sa loi nationale.
Cependant la portée, l'étendue des principes formulés par le sénatus-consulte n’est plus exactement la même.
Au point de vue politique, aucune modification n’y a été apportée. En sorte que l’indigène continue à ne pouvoir accéder qu'aux emplois publics énumérés, et qu'ilcontinue à n’avoir de représentants dans certaines assemblées qu’en vertu de textes spéciaux.
Ces textes sont aujourd’hui pour les conseils muni-
1. Le sénatus-consulterefuse bien à l'indigène la qualité de citoyen: « IL peut sur sa demande être admis à jouir des droits de citoyen...» dit-il. Mais, par ailleurs, il n’entend pas refuser à l'indigène tout droit politique. Les décrets du 15 septembre 1859 et du 8 juillet 1854 qui donnaient à l'époque le droit aux indigènes de figurer dans les conseils municipaux, et les conseils généraux, sont respectés par le sénatus-consulte qui, d'autre part, prévoit lui-même la possibilité pour ces indigènes d'exercer certaines fonctions publiques (art, 5). La liste de ces fonctions accessibles à l'indigène a été dressée par un décret
du 21 avril 1866.
cipaux le décret du 7 avril 1884 (1), pour les conseils généraux,le décret du 24 septembre 1908 (2),pour les délégations financières,le décret du 23 août 1898 (3),
Mais tandis qu’il permet en matière civile d’invoquer le plus largement possible la loi musulmane, «.… il continuera d’être régi par la loi musulmane », plusieurs textes sont venus limiter cette faculté. C'est d’abord la loi du 26 juillet 1873 (4) relative à l'établissement et à la conservation de la propriété en Algérie qui a porté une atteinte assez sérieuse à l’application de la loi islamique en matière immobilière. « … Cette loi soumet autant que possible droits et actes à une seule loi, la loi française. Dès qu’un immeuble a été régi par cette loi, il ne peut plus retomber sous l'empire du droit musulman, il est francisé. »
Aussi bien le décret du 29 août 1874 (5) (art. 2) qui est relatif à l’organisation dela justice en Kabylie ne peut permettre l’application de la loi musulmane, que moyennant cette restriction.
Mais la plus grave restriction a été apportée par le décret du 17 avril 1889 (6) qui reproduit celui du