‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 40 sur 50 · Sarrut, .D,.P.,-1896, 1; .p · texte numérisé non relu

Sarrut, .D,.P.,-1896, 1; .p

Cette solution est à rapprocher de deux faits : 1° le décret du 13 décembre 1866 est venu modifier le sénatus-consulte de 1865 en étendant l'application de la loi musulmane réservée par le sénatus-consulte aux indigènes musulmans, à d’autres individus; cela se conçoit fort bien si le sénatus-consulte n'est pas une loi; mais cela ne se conçoit plus du tout s’il en est une !

2° Sous l’Empire, le ministère Ollivier entrant dans les vues de l'Empereur, avait demandé au conseil d'État un projet de décret déclarant fous les Israélites algériens sujets français ; si le sénatusconsulte n’est pas une loi cela se conçoit ; s’il en est une cela ne se conçoit plus !

Par ailleurs, nous faisons remarquer que si le sénatus-consulte de 1865 est une loi, il ne faut pas seulement dire que le décret du 7 octobre 1871 est illégal comme ayant modifié un décret-loi, il faut encore dire que tous les décrets qui ont porté atteinte aux dispositions du sénatus-consulte sont iilégaux dans la mesure où ils le font. Dans cette conception sont donc entachés d'illégalité les décrets du 29 août 1874,et du 17 avril 1889 relatifs à l’organisation de la justice etc...

Nous avons vainement cherché dans l'excellent traité de législation algérienne de notre maître M. Larcher, l’affirmation expresse de cette illégalité. Mais elle ressort implicitement du rapprochement de

deux passages du traité, {. I, p. 159, n° 124. « Dans les quelques ma-

Donc, nous pensons que le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 n’est pas une loi, qu’il a pu être valablement modifié par un décret simple et que, de ce que le décret du 24 octobre 1879 l’a abrogé partiellement, il ne s’en suit pas du tout qu’il soit un décretloi.

La conclusion s’impose:le décret du 27 octobre 1870 est un décret pur et simple ; celui du 7 octobre 1871 a pu le modifier légalement ; le décret du 7 octobre 1871 est légal.

2° Le décret du 7 octobre 1871 est encore en vigueur. — M. Tissier a pu soutenir très habilement que le décret du 7 octobre 1871 n’est plus en vigueur de nos jours (1).

M. Tissier a fait valoir deux arguments en faveur de sa thèse.

Et d’abord, le décret ne saurait plus être en vigueur car il a eu dès son apparition un caractère essenliellement provisoire. « Il était destiné à trancher les

difficultés qui allaient se produire à l’occasion des

tières où sont intervenus des sénatus-consultes des modifications ne peuvent être apportées que par les lois. » {. II, p. 55, n° 596: « En termes trop généraux, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 posait en principe que les indigènes musulmans... continueraient à étre régis par la loi musulmane, Ce principe avait besoin d'être précisé. .….il avait besoin aussi d’être restreint... Getle précision ct cette restriction ont été l'œuvre des décrets qui ont successivement réglementé l'organisation de la justice musulmane.

1.R. A., 1891,1 74-79. De l'application du décrel du 24 octobre 1870, sur les israëliles indigènes de l'Algérie.

élections auxquelles il fallait procéder pendant que la question de l’abrogation du décret de 1870 était soumise au parlement. Ne faut-il pas conclure que le décret de 1871 n’a été qu'une interprétation toute transitoire de celui de 1870, qu’il n’a eu qu’une portée passagère et restreinte et qu’il n’a pas eu le moins du monde en vue de clore à jamais et définitivement la liste des israélites indigènes de l'Algérie ? »

Nous ne contestons pas que le décret de 1871 ait eu ce caractère provisoire que M. Tissier lui reconnaît. Cela ressort, on ne peut plus nettement, du décret lui-même article 1*:« Provisoirement et jusqu’à ce qu'il ait été statué par l’Assemblée nationale sur le maintien ou l’abrogation du décret du 24 octobre 1870, seront considérés comme indigènes, et à ce titre demeureront inscrits sur les listes électorales, s'ils remplissent d’ailleurs les autres conditions de capacité civile, les israélites nés en Algérie avant l’occupation française ou nés depuis cette occupation de parents établis en Algérie à l'époque où elle s’est produite. » Mais ce provisoire devrait durer jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le maintien ou l’abrogation du décret du 24 octobre 1870 ; or, il n’a jamais été statué sur le maintien ou l’abrogation dudit décret, Ce provisoire dure donc encore (1). Il est évidemment regret-

1. Cf. en ce sens, Cogordon. La nationalité au point de vue des rapports internationaux, p. 135.

Dunoyer. Étude sur le conflit des Lois spécial à l'Algérie, p. 35.

table qu’il n’y ait que le provisoire qui sache durer. Mais à cela nous ne pouvons rien; il faut nous incliner devant un fait qui nous dépasse.

En vain voudrait-on objecter que l'exposé des motifs (1) prouve que le décret de 1871 n’était qu’une interprétation toute passagère destinée seulement à trancher les difficultés qui allaient se produire à l’occasion des élections auxquelles il fallait procéder pendant que la question de l’abrogation du décret de 1870 était soumise au parlement, et qu’en conséquence, ce décret destiné à régir les élections a cessé d’exister avec elles.

Il est vrai que l’exposé des motifs fait nettement allusion aux élections qui allaient avoir lieu en Algérie à brève échéance, et cela prouve évidemment que les élections de 1871 ont été le motif, le prétexte du décret. Mais nous ne croyons pas qu'elles aient été plus encore... Nous ne pensons pas qu’elles aient été le but unique, la seule finalité poursuivie par le décret de 1871. Dire que ce décret n’a eu d'autre objet que d'interpréter le décret Crémieux en vue seulement des élections de 1871, c’est donner de l’exposé des motifs une explication qui n’est certainement en rien contredite par les termes dudit exposé. Mais nous nous demandons s’il ne serait pas possible d’en don-

1. En ce qui concerne l'argument tiré de l'exposé des motifs, cf.

Tissier. De l'application du décret du 24 octobre 1870 sur les israëli-

tes indigènes de l'Algérie, R. A., 1897, 1, p. 77.

ner une autre qui sans contredire, elle non plus, aux termes de l'exposé, aurait du moins le gros mérite de ne pas heurter brutalement un texte aussi explicite, aussi peu équivoque que l’article 1* du décret de 1871. Et il nous semble que l’histoire du décret nous mène infailliblement à la solution cherchée. Le décret Crémieux avait soulevé de vives récriminations ;un mouvement d'idées qui lui était vigoureusement hostile avait pris naissance dès son appa-

rilion (1). Le gouvernement de M. Thiers prit donc

1. L'apparition de ce décret a soulevé de presque unanimes protestations. Il paraît bien avoir été une mesure prématurée. Cf. à ce sujet Larcher. Trailé élémentaire de législation algérienne, t.2, pp. 37-40.

Le décret Crémieux n’a pourtant pas été un pur caprice de la part du ministre israélite Crémicux; il a été l’aboutissant de tout un mouvement d'idées en faveur de la race juive d'Algérie, Napoléon III gagné à ces idées avait préparé un projet d'assimilation de l'indigène israélite aux citoyens français.

Nous donnons à simple titre de curiosité, les passages principaux d'un plaidoyer pour les indigènes israélites, conçu en termes vraiment inspirés... et dithyrambiques : « Qu’à l'instar de ces magistrats romains dont parle Cicéron... nos israélites, nos juifs, sachent qu'ils représentent la cité et la patrie françaises. Il nous semble que déjà par la bouche de Napoléon III elle (la France) leur adresse ces paroles vraiment françaises, fidèles interprètes des vœux et de volontés de Napoléon Ie pour les Juifs de France : « Lève-loi, lève-toi Sion de l'Algérie ! Secoue ta cendre et ta poussière! dépouille-toi de ton voile de deuil et reprends, joyeuse, tes instruments de fêtel... Réjouis-toi donc maison de Jacob ! Que l’allégresse éclate comme un éclair sur ton visage ! Chante sur ton psaltérion le cantique de la délivrance |

Ton hiver est passé ; ton ciel redevient pur; de nouveaux jours

Se l'initiative d’un projet d'abrogation qui fut déposé devant l’Assemblée Nationale. L’exposé des motifs de ce projet critiquait très acerbement la mesure du 2% octobre 1870. La commission désignée par l’Assemblée Nationale,se décida sans hésiter pour l’abrogation (Cf. Journal officiel, 1871, p. 2671 et p. 3195), D'autre part, l'application du décret du 2% octobre 1870 donnait lieu à de graves difficultés pratiques. Ces difficultés allaient se produire plus nombreuses que jamais lors des élections des conseillers municipaux et généraux de la colonie, qui étaient toutes proches : Qui donc devait être considéré comme indigène et figurer sur les listes électorales à ce titre ?

L'obrogation devait le plus naturellement du monde donner satisfaction au sentiment général et mettre

commencent à luire pour (oi! Trop longtemps colombe gémissante et plaintive tu te cachas dans le creux des rochers ; trop longtemps solitaire et abandonnée tu mangeas le pain de tes larmes et bus l’eau de tes pleurs, trop longtemps aussi tu habitas dans l'ombre de la mort !

Me voici, moi {a libératrice et ta lumiére ; porte à Les lèvres avides de bonheur l’Ichfi du salut et de la liberté, le Leh’em du droit et de la justice. Française par le cœur et par l'intelligence, 6 Sion algérienne, sois désormais pour moi ce qu'est la Sion française ta sur ! À toi comme elle mes juges, à Loi meslois, à toi tous les trésors de ma tendresse, à Loi toutes les richesses de mon amour !

Depuis plus de trente ans tu me dis « sois ma mère », n'est-il pas temps que je Le dise enfin « sois ma fille ! ».

(Frégier, De la naturalisation des indigènes el des étrangers en Algérie, p.182 el s,)

un terme aux difficultés pratiques. Mais, justement l’Assemblée Nationale s'étant séparée en 1871 sans avoir encore statué sur l’abrogation, le décret de 1870 allait recevoir son application! Il convenait donc dès avant les élections de 1871 où le décret allait recevoir une application très efficace, de remédier aux inconvénients de l’ajournement de l’abrogation, en restreignant dans la mesure possible le cercle d’application du décret Crémieux ; il fallait déterminer très exactement quels Israélites devaient figurer sur les listes électorales, en donnant une définition du mot « indigène » qui dans son imprécision donnait lieu à des difficultés journalières et à la possibilité d’une application plus ou moins extensive du décret de 1870.

Ainsi, pour nous, le décret de 1871 est né à l’occasion des élections de 1871 ; ce sont les élections de 1871 qui ont déterminé le gouvernement à agir ; mais le décret de 1871 ne semble pas dans sa formation historique, avoir été destiné uniquement aux élections en question. Il semble avoir eu une portée plus générale, avoir visé plus loin. Z{ était destiné à remémédier dans une certaine mesure, aux inconvénients el aux difficultés du décret de 1810 dont l’abrogation n'avail pas encore pu être consacrée.

Nous pensons que l'exposé des motifs du décret, sur lequel s'appuie M. Tissier, ne répugne pas à une

pareille explication. Il y est dit en effet : « L'Assem-

blée Nationale s’est séparée avant de statuer sur le projet de loi qui avait été présenté en vue de l’abrogation du décret du 24 octobre 1870 qui a conféré auxisraélites indigènes de l'Algérie les droits de citoyen français. Ce décret reste donc provisoirement en vigueur et doit recevoir son application lors des élections qui auront lieu prochainement pour les Conseils généraux et municipaux de la colonie. Mais il importe de prévenir le retour des difficultés auxquelles cette application a donné lieu jusqu'icien exigeant de ceux qui prétendront à l'exercice des droits électoraux la juslification préalable de l'indigénat d’après les principes du droit civil français. Si l’indigénat dans notre législation se conserve par le sang, il ne s’est acquis à l’origine que par la naissance sur la terre française Il semble donc que les israélites qui voudront obtenir ou faire maintenir leur inscription sur les listes électorales devront établir soit qu'ils sont nés en Algérie avant la conquête soit qu’ils sont nés depuis la conquête de parents établis en Algérie au moment où l’occupation militaire a fait de la terre d'Afrique un sol français (1). » L'auteur de l’exposé des motifs voulait mettre fin aux difficultés et aux

inconvénients qui étaient la conséquence du décret

1. Cf. Tissier. De l'application du décret du 24 octobre 1870 sur les israëlites indigènes de l'Algérie, R. A., 1891.1.77.

L'exposé des motifs est au Journal officiel du 9 octobre 1871.

Crémieux,en l’interprétant restrictivement (1); mais il ne disait aucunement qu'il fallait limiter l’application de la formule proposée, aux élections de 1871. Il résulte au contraire des termes de l’exposé des motifs qu’il y avait une corrélation étroite dans la pensée de l’auteur, entre le moyen proposé pour éviter le retour « de difficultés » et la non abrogation du décret de 1870.

La conséquence toute naturelle de l’explication que nous donnons de l’exposé des motifs, à savoir qu'il prouve que le décret de 1871 est né à l'occasion des élections de 1871, non pas en vue uniquement de ces élections, mais en vue d’inconvénients et de difficultés qui naissaient du décret Crémieux dont l’abrogation se trouvait retardée, — cette conséquence c’est que le décret de 1871 devait avoir une durée calquée sur la durée du décret Crémieux.

Et c’est cette conséquence qui est le plus formellement exprimée, nous l'avons vu, par l’article 1* que M. Tissier est obligé, dans sa théorie, de laisser dans l’ombre : « Provisoirement et jusqu’à ce que, etc... »

La physionomie du décret tout entier, est d’ailleurs

en faveur de notre interprétation.

1. C'était bien une interprétation que de vouloir s’en référer au droit civil commun. Mais c'était une interprétation restrictive car c'était écarter une autre interprétation possible : on aurait pu être tenté de considérer comme indigènes tous les [sraélites originaires de

l'Algérie, inde genilus.

Le décret est beaucoup plus hardi, beaucoup moins libéral que l’exposé des motifs ; il ne prend même pas la peine d'essayer de limiter l’application du décret de 1870 au moyen d’une interprétation, ou tout au moins de ce qui passait pour être une interprétation (cf. p. 213, note 4); il est résolument correctif. Après avoir donné dans l’article 1° une définition de l’indigénat conforme à celle proposée dans l’exposé des motifs (1), le décret poursuit en instituant une procédure exorbitante du droit commun, nécessaire pour arriver à pouvoir faire la justification de l’indigénat ainsi défini. Cette procédure modificative, nous l’avons vu, et modificative d’une manière restrictive, fait éclater au grand jour le caractère dominant du décret de 1871, caractère assez timidement esquissé dans l’exposé des motifs, — qui est d'être un palliatif à l'ajournement de l'abrogation. Le décret de 1871 et Le projet d’abrogation sontissus d’un même courant d'idées.

Il y a mieux ; si on lit attentivement le texte en question, ons'aperçoit qu’il fait surtout allusion à des radiations d'individus figurant sur les listes électo-

rales.

1, L’exposé des motifs ne demandait qu'une définition de l'indigénat. Cette définition était celle qui a été adoptée par l'article 1°° du décret de 1871 : « Sont indigènes les israélites nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis cette occupation de parents éta-

blis en Algérie à l'époque où elle s’est produite. »

Article premier : « Provisoirement seront considérés comme indigènes et à ce titre demeureront inscrits, etc... »

Art. 5 : « À défaut d’avoir rempli les formalités et satisfait aux conditions exigées par les articles qui précèdent, tout israélite actuellement inscrit sur les listes électorales en sera rayé et ne pourra y être rétabli que lors d’une prochaine revision. »

Ces expressions résument admirablement l'esprit du décret: il s'agissait non pas d'interpréter le décret Crémieux pour les élections de 1871, il s’agissait de limiter étroitement l’application de ce décret qui était en défaveur.

Et il est probable que les radiations, conformément à l'intention du décret, fonctionnèrent merveilleusement car le rapporteur du projet d’abrogation, M. de Fortou pouvait dire le 11 décembre 1871 que le décret du 7 octobre 1871 était « un correctif si énergique du premier qu'il en pourrait bien rendre l’abrogation inutile (1) ». Cette affirmation concorde donc encore très nettement avec ce que nous nous efforçons de démontrer : le décret de 1871 était destiné à être un palliatif au décret de 1871.

Mais il y a plus ; cette affirmation prouve que dans la pensée de gens qui étaient, on l’avouera, bien

placés pour savoir quelle était la portée du décret

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