Journal officiel, 12 déc. 1871, p. 4921, 3° colonne
de 1871, ce décret n'était pas du tout destiné à disparaître avec les élections de 1871. Si ce décret avait été, selon l'avis de M. Tissier, une énterprétation transitoire de celui de 1870, une interprétation limitée aux élections prochaines, M. de Fortou n’aurait Pas pu tenir un pareil langage (1).
Ilest vrai que M. Tissier n’est pas embarrassé par
les paroles de M. de Fortou; elles sont,dit-il,le résul-
1. Les paroles de M. de Fortou qui précèdent celles que nous citons prouvent d’ailleurs d’une manière péremptoire que pour lui la signification du décret de 1871 était bien celle que nous avons indiquée ; c'était un décret destiné à réglementer l'application du décret du 24 octobre 1870 tant qu'il existerait.
« Par un décret en date du 7 octobre dernier, le gouvernement a défini l'indigénat, réglementé l'application du décret du 24 octobre 1870, et tracé les règles à suivre pour l'inscription des israélites sur les listes électorales. Mais ce dernier décret est lui-même un correctif si énergique, etc... » (Cf. Journal officiel, 12 déc. 1871, p. 4921, 3° col.)
Et commentant ces paroles, M. Sarrut écrit : « Le décret du 7 octobre 1871 fut donc pris par le gouvernement pour restreindre la portée du décret du 24 octobre 1870... » M, Sarrut dans le même passage semble bien d'ailleurs expliquer l'exposé des motifs comme nous l'avons fait nous-même, en établissant dans la pensée de son auteur une corrélation plus étroite entre la disposition proposée et le décret du 24 octobre 1870 dont l’abrogation était retardée, qu'entre cette disposition et les élections de 1871.
En effet, M. Sarrut cite à l’appui des paroles ci-dessus rapportées le « rapport adressé par M. Lambrecht ministre de l'Intérieur à M. Thiers... rapport qui précède le décret du 7 octobre 1871 ». (Jour-
nal officiel, 9 octobre 1871, p. 3885), Cf. D. P,, 1896.1.358, colonne 2, au bas de la page.
tat d’une erreur de sa part (1) : M. de Fortou affirme que le décret de 1871 est un « correctif » or,en réalité,il n’a pas ce caractère il n’est qu'interprétatif (2).
Mais nous croyons avoir prouvé que le décret du 7 octobre 1871 est vraiment modificatif du décret de 1870 et non pas interprétatif.
Ayant ainsi exprimé l’idée dominante, l’idée directrice, le décret s’occupe, en même temps, des élections qui ont motivé sa promulgation et pour lesquelles il va recevoir une application, on ne peut plus efficace (art. 2 et 6).
Telle est notre conception du décret du 7 octobre 1STAR
Pour nous résumer, nous croyons que le décret de 1871 n’a pas été une mesure définitive. C'était quelque chose de provisoire; un provisoire qui devait durer ce que durerait la question d’abrogation du décret de 1870, mais dont la durée n’était pas limitée aux élections des conseillers municipaux et généraux. Cette conception est en harmonie avec les circonstances qui ont précédé le décret en question. Elle est en harmonie complète avec le texte du décret ; elle est en harmonie avec les paroles de M. de Fortou; enfin, elle ne contredit en rien le langage assez flou de l'exposé des motifs. L'opinion de M. Tissier,au contraire, si elle rend compte d’une manière