S.,.1897,1.98 2°colonne, 2. Cf. page 213, note
élégante du langage tenu par le ministre auteur de l'exposé des motifs n’est pas conforme à la vérité historique; elle méconnaît ou presque le texte très clair de l’article 1* du décret; elle méconnaît les paroles significatives de M. de Fortou.
Et c’est pour ces raisons que nous ne croyons pouvoir l’accepter.
Mais à côté du premier argument que nous venons de combattre, M. Tissier en présente un second. « Le décret de 1871 a été fait pour appliquer à la détermination des conditions de l’indigénat les règles de droit commun sans aucune innovation. « [l importe, dit le rapport ministériel, de prévenir le retour des difficultés etc... » (Cf. p.231). Ainsi, il ne s’est agi que de donner une interprétation conforme aux principes de droit commun sur la nationalité. Or, ces principes ont été modifiés. La loi du 26 juin 1889 qui s’applique en Algérie comme en France a abrogé toute disposition contraire. La conclusion à tirer est que le décret du 7 octobre 1871 si tant est qu'il n’a pas eu un caractère provisoire a disparu par suite de la promulgation de la loi du 26 juin 1889 (1). »
Ainsi présenté, l’argument est péremptoire. Si le décret du 7 octobre 1871 est une application des prin-
cipes de droit civil français, qui régissaient à cette
1. Tissier. De l'application du décret du 24 oclobre 1870 sur les
israéliles indigènes de l'Algérie, R. A., 1891.1,77,
époque la nationalité, comme ces principes ont été abrogés par la loi nouvelle du 26 juin 1889 qui en a édicté d’autres, il est manifeste que le décret du 7 octobre 1871 n’est plus en vigueur et que les principes généraux de la loi de 1889 subsistent seuls.
Mais la question est justement de savoir si M.Tissier peut ainsi formuler son raisonnement? Peut-on poser aussi catégoriquement que le fait l’auteur, que le décret de 1871 est une application des principes généraux du droit civil de l'époque? Nous n'admettons pas, quant à nous, l’exactitude de cette aftirmation.
Que l'intention des promoteurs du décret ait été de faire une telle application, c’est ce qu’on ne saurait mettre en doute; il n’y a qu’à lire l’exposé des motifs pour s’en convaincre. Mais que le décrei soit en réalité l'application des principes, qu'il soit conforme aux intentions exprimées c’est quelque chose de plus douteux. Il y a en effet une contradiction flagrante dans le passage du rapport ministériel que nous cite M. Tissier et sur lequel il s'appuie. Il y est dit que les Israélites devront prouver leur indigénat d’ « après les principes du droit civil français » ; mais il y est dit aussi: « Si l’indigénat dans notre législation se conserve par le sang ; il s’est acquis à l’origine par la naissance sur la terre française. » Ces deux lambeaux de phrase sont incompatibles l’un avec l’autre.
Si l’on avait en réalité appliqué les principes du droit civil, il aurait fallu dire que les individus nés sur le territoire français n'étaient pas Français; il aurait été absolument impossible de dire que l’indigénat «s’est acquis à l’origine par la naissance sur la terre française ». Les principes du droit civil ne le permettaient pas. Les principes qui étaient alors en vigueur ne permettaient aucunement à un individu d’être Français par le seul fait de sa naissance sur le territoire français. L'enfant né de parents étrangers sur le sol français restait étranger ; sans doute il lui était facile de devenir français ; il le pouvait par option (1). Mais cette option possible était la confirmation la plus énergique de sa qualité d’étranger.
Et sur ce point, nous avons eu la bonne fortune de nous rencontrer avec M. Audinet qui, dès 1897 à propos du passage de l’exposé des motifs qui déclare que l’indigénat s’est acquis à l’origine par la naissance sur la terre française, avait écrit: « C’était là une affirmation plus vraie dans notre ancien droit français que sous l’empire du Code civil d’après lequel la naissance en France ne suffisait jamais, par elle seule, à conférer la nationalité française (2). »