Cf. art, 9 du Code civil
2. Audinet La nalionalilé des israëliles algériens, dans la Revue générale de droit inlernalional public, 1897, page 486.
M. Audinet est d'ailleurs dans notre sens d’une manière beaucoup
plus explicite encore lorsqu'il écrit, op. cil., page 488, note 3
« … D'après cet auteur (M. Tissier) le décret de 1871 s'il n’avait pas
L'auteur de l’exposé des motifs avait donc une notion très imparfaite des principes de droit civil qu’il voulait appliquer ; par là, ses intentions se trouvaient trahies.. Aussi bien, comme la définition proposée par l'exposé des motifs est passée dans le décret, il faut dire que si l’on a eu l'intention d’appliquer les principes du droit civil, en réalité on ne l’a point fait. Le décret du 7 octobre 1871, dans sa définition de l’indigénat, n’a donc pas appliqué le droit commun.
Mais alors, s’il en est ainsi, il faut dire que la loi du 26 juin 1889 qui a abrogé toutes les règles de droit commun relatives à la nationalité mais qui n’a abrogé que celles-là, n’a pu toucher au décret du 7 octobre 1871 qui est foujours en vigueur.
Nous avons ainsi repoussé les deux arguments de M. Tissier et nous pensons que rien ne doit pouvoir empècher le décret du 7 octobre 1871 de recevoir aujourd’hui encore, une application constante.
Nous admettons donc que le décret de 1871 est
été dès l'origine une mesure provisoire, aurait certainement disparu par suite de la promulgation de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française (art. 6) qui abroge toutes les dispositions contraires... Nous ne saurions admettre cette opinion... Ces modes d'acquisition (ceux du décret de 1871) ne rentrent dans aucun de ceux que prévoit la loi du 26 juin 1889; par suite, le décret de 1871 ne peut être com-
pris parmi les dispositions abrogées par cette loi. »
ie
légal et qu’il est en vigueur. Mais tout comme les auteurs qui se sont servis de ces deux moyens radicaux pour écarter la thèse de l’administration algérienne, nous repoussons l’idée qu'il peut y avoir en Algérie une catégorie d’Israélites qui pour ne s'être pas conformés aux dispositions du décret de 1871 sont encore des indigènes israélites.
En effet, puisque nous admettons que la définition de l’indigénat donnée par le décret est encore valable ; puisque nous admettons aussi que la procédure instituée par le même décret est encore en vigueur (1), nous affirmons très logiquement que seuls seront indigènes israélites ceux qui rempliront les conditions de fond exigées par l'article 1* du décret et qui se seront conformés pour faire cette justification, à la procédure portée dans les articles 3, 4,5.
Mais tous ceux-là, mécaniquement, nécessairement, seront citoyens français puisque tous les indigènes israélites sont citoyens français par application du décret de 1870. Tous les autres Israélites peuplant l'Algérie (et qui ne sont déjà pas des Français, par application d’autres principes) seront étrangers. Et rien n’est plus juridique à notre avis et plus rigoureusement logique, que la décision d’un tribunal algérien (2) qui dit, en substance, que l'Israélite qui faute d’avoir fait les déclarations et justifications