‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 44 sur 50 · Trib. de Guilma, 23 avril 1896, R. A · texte numérisé non relu

Trib. de Guilma, 23 avril 1896, R. A

prescrites par le décret du 7 octobre 1871 n’a pas acquis la qualité de citoyen en vertu du décret du 24 octobre 1870, doit être considéré comme étranger et non comme régi par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (1).

1. Cf. Audinet, La nationalité des Israélites algériens, op. cit. p. 490.

Il est évident que le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ne peut aucunement trouver application dès qu’il s’agit d'un Israélite. Il a en effet été abrogé le plus expressément du monde dans toutes ses dispositions relatives aux [sraélites et par le décret du 24 octobre 1870 : « Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, règlement ou ordonnances contraires sont abolis », et par un autre décret de la même date, visant non plus spécialement les Israélites mais le sénatus-consulte de 1865 d’une manière générale ; arl. 5: « Sont abrogés les art. 2, 4, et 5 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865. » C'est pourquoi nous repoussons formellement la conception de M. Sarrut qui admet, lui aussi, l'existence possible d'indigènes Jsraélites. Il dit: «Il résulte de ce qui précède qu'un grand nombre d'Israélites ne peuvent se prévaloir du décret du 24 octobre 1870, soit qu’ils ne rentrent pas en droit dans les termes de ce décret, soit qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur indigénat dans les conditions de forme déterminées par le décret du 7 octobre 1871. Quelle est leur condition juridique? Il est essentiel de distinguer selon que la nationalité s'est fixée avant ou après le 24 octobre 1870.

a) Nationalité fixée avant le 24 octobre 1870.

Les Israélites sont pour la plupartgouvernés par lesénatus-consulte de 1865 ; on sait que ce sénatus-consulte n'a été abrogé en ce qui concerne lesisraélites que le 24 octobre 1870. Ce sénatus-consulte formant la législation spéciale d’une catégorie d'individus, ces individus n’on. d'autre condition juridique que celle que ce sénatus-consulte détermine... » (D. P.. 1896, 1, 360, 1° colonne), Ainsi, pour M. Sarrut tous

les Israélites qui étaient indigènes d’après le sénatus-consulte de 1865

Mais alors, à quelle nationalité vont appartenir

à ces étrangers ? Il suffit de faire une distinction pour et qui n’ont pu faire la preuve de leur indigénat d'après le décret de 1871 restent dans leur situation antérieure; restent indigènes soumis au sénatus-consulte de 1865. M. Sarrut oppose d'ailleurs la situation de ces indigènes à celle des Israélites qui ne peuvent pas non plus se prévaloir du décret de 1870, mais dont la nationalité s’est fixée après le 24 octobre 1870 et qui sont purement et simplement étrangers. Nous ne saurions accepter cette distinction. Le sénatus-consulte de 1865 n'est plus en vigueur; personne ne peut s’en prévaloir. Le décret de 1870 avait sans aucun doute possible, visé tous les Israélites régis par le sénatus-consulte de 1865. Tous les indigènes étaient devenus citoyens français ; c'est pourquoi le sénatus-consulte de 1865 a été abrogé deux fois plutôt qu'une. Il n'avait plus aucune utilité, on le supprimait radicalement. Doncle sénatus-consulte de 1865 a été abrogé; il a été décidé le 24 octobre 1870 que pas un seul des Israélites qui pouvaient s'en prévaloir jusqu’à ce jour ne pourrait s'en prévaloir à l’avenir, Ce sénatus-consulte n’a jamais été remis en vigueur ; son abrogation persiste. C’est pourquoi pas un seul des Israélites qui jusqu'en 1870 se prévalaient du sénatus-consulte de 1865 ne peut depius le 24 octobre 1870 s’en prévaloir. Et les Israélites qui n'ont pas eu la bonne fortune de pouvoir remplir les conditionsexigées par le décret du 7 octobre 1871, bien que jusqu'à ce décret ils aient été indigènes au sens du sénatus-consulte de 1865 qui était aussi celui du décret de 1870, ont ccssé à cette époque-là, d'être des indigènes; et ont cessé de l'être, rétroactivement puisqu'on les a rayés impitoyablement des listes électorales par application Loujours du même décret funeste de 1871. N'étant pas indigènes ils ne sont pas Français ; ils sont nécessairement étrangers, el étrangers sans nationalité déterminée! Ce résultat est à tous les points de vue désastreux, Mais si l’on admet cemme nous avons cru devoir le faire, queledéeret de 1871 est toujours en vigueur, et que lui seul détermine l’indigénat israélite, on aboutit nécessairement à ce résullat. Le décret de 1871est le grand coupable!

(Cf. Audinet, op cit., p. 490.)

trouver la solution. Ou bien, ils peuvent facilement invoquer une autre nationalité que la nationalité française: ce sont des Israélites étrangers venus en Algérie postérieurement à l’occupation et qui ne sont pas encore devenus citoyens français par application des règles sur la nationalité. Ceux-là ont conservé leur nationalité première ; ils sont étrangers, tous sur le mème pied, d’où qu’ils viennent. Mais ils pourront devenir citoyens français par application des règles qui régissent l’acquisition de la nationalité en France (1).(Lois du 26 juin 1889 et 22 juillet 1893.)

1. Cette conception n'est pas celle de M. Tissier. M. Tissier qui rejette, nous l'avons vu, l’application du décret de 1871 décide que l’indigénat se détermine d’après les règles du droit civil français sur la nationalité. « Les musulmans indigènes algériens, israélites indigènes algériens sont ceuxqui originaires d'Algérie sont devenus sujets français. Ilssont devenus sujets français et ont été indigènes algériens, dès lors qu'ils ont satisfait aux conditions de naissance et de résidence prescrites par la loi française pour l'acquisition de la nationalité française, En d'autres termes, les mêmes circonstances qui en France et indépendamment de toute naturalisation donnent la qualité de Français, donnent en Algérie à un musulman ou à un israélite la qualité d’indigène algérien.»(R. A., 1891.1.75.) La conséquence de cettethéorie c’est que tous les Israélites nés en Algérie et issus de parents étrangers, de parents venus des pays voisins, seront ou étrangers ou indigènes selon qu'ils auront ou nonsatisfait aux conditions d'acquisition de la qualité de Français d’après les lois sur la nationalité qui leur sont applicables. Notamment d’après M. Tissier tous les Israélites nés en Algérie de parents étrangers et soumis à la loi du 26 juin 1889 seront indigènes si dans leur vingt-deuxième année ils n’ont pas opté pour leur natio-

nalité d'origine ; de même ceux qui sont nés de parents nés en Algé-

Ou bien, ils ne peuvent invoquer une autre natio-

nalité ; alors, comme ils ne peuvent plus invoquer la

rie sont indigènes de plein droit, dit-il. (Cf.Sirey, 1897.1.98, colonne 2.) Et étant indigènes ils deviennent citoyens français par application du décret du 24 octobre 1870.

Malgré toute l’autorité qui s'attache au nom de l’auteur nous persistons dans notre manière de voir

La thèse de M. Tissier nous paraît en effet être une application erronée des principes du droit civil relatifs à la nationalité, en même temps qu'une méconnaissance des faits historiques.

C’est une application erronée des principes du droit civil. En effet, pour nous placer sous le régime actuel, la conception de M. Tissier fait une distinction entre l'Algérie et la France qui ne se trouve ni dans la loi du 26 juin 1889, ni dans celle qui l’a en partie modifiée, la loi du 22 juillet 1893. Les dispositions de ces lois qui s'appliquent à l'Algérie doivent s'y appliquer aussi intégralement qu’en France : où la loi ne distingue pas nous n'avons pas à distinguer.

La conception de M. Tissier fait encore, en ce qui concerne l'Algérie, une distinction entre les différents étrangers qui veulent invoquer les principes français sur la nationalité ; d’un côté les étrangers. musulmans et israélites, de l’autre tout le reste des étrangers. Les étrangers musulmans et israélites acquièrent la qualité d’indigènes, les autres la qualité de citoyen.

Cette deuxième distinction qui vient se greffer sur la première est aussi arbitraire. Les règles de notre droit civil sur la nationalité s'appliquent à tous les étrangers sans aucune distinction de race ct de religion. La loi n: distingue pas... et nous aurions mauvaise grâce à distinguer.

Mais cette doctrine est en outre contraire à la vérité historique. M. Tissier admet par là, en effet, que l'indigénat est une qualité qui s’acquiert tous les jours ; M. Tissier admet que l'on puisse devenir indigène. Or, nous avons eu l’occasion de dire plusieurs fois pour-

quoi nous ne pensons pas que l’indigénal puisse s’acquérir journelle-

nationalité française puisqu'ils n’ont pu se confor-

mer au décret de 1871, ils constituent une classe à

ment, Nous ne pouvons que nous répéter : l’indigénat est une situation exceptionnelle, exorbitante du droit commun, que l’on a faite à tous les individus qui, de sujets algériens devenaient Français par l’annexion, Sont seuls indigènes ceux qui ont subi l'annexion en 1834, ou leurs descendants. (Cf. Introd, ; cf. aussi page 42.) Ce point de départ de l'indgénat algérien, c'est la conquête ; tous les juifs ou musulmans qui ont élé annexés ont été indigènes ; puis la qualité s’est transmise el se transmet par le sang. (Cf. Sarrut, D. P., 1896, &. 357, col, [). Dire qu'un individu devient indigène, au sens que la législation algérienne attache à ce mot, c'est méconnaître l‘histoire de la législation algérienne. Et c'est en méconnaître tout le caractère. La législation algérienne s'est formée et se forme encore, laboricusement, lentement, au gré des circonstances. On n’en peut arriver à bien pénétrer l’esprit, à l'expliquer vraiment, qu'en la suivant pas à pas dans son évolution. C'est de l'inobservance de ce caractère que proviennent souvent la multiplicité et l'ambiguïté des solutions proposées pour les problèmes de légistion algérienne. Pour savoir avec le moins de chances d'erreurs possible, ce qu’un texte de législation algérienne signifie, il faut le suivre dans sa formation historique ; toutes les solutions données en s'appuyant sur des principes ne sauraient toujours être exactes ; il y a, bien souvent, beaucoup de chances pour qu'elles ne soient que des explications ingénieuses, Lorsqu'on a promulgué des textes en Algérie, on ne s’est guère demandé à quels principes il! fallait les rattacher ; on est parti de faits brutaux et impérieux bien plus que de principes de droit.

Et c’est pour cela que nous considérons que l'avis du ministre Lambrecht qui voulait que l'on déterminât l’indigénat d’après les règles du droit civil, de même que celui du garde des sceaux Dufaure qu, dans une circulaire du 13 novembre 1871 exprimait la même opinion (Cf. Tissier, S., 1897,(.98,3° colonne) sont également erronés. M, Tis-

sier ne saurait uous ébranler un seul instant en citant ces deux avis

Hd à.

part, ils sont de véritables heitmatlosen. Et pour eux la loi de 1889 précisément dirigée en partie contre les heitmatlosen (et modifiée par la loi de 1893) fonctionnera très efficacement ; au bout de deux généra-

tions ils seront citoyens français.

Ainsi à la question préliminaire que nous nous étions

qui sont conformes à sa solution. Nous répétons que pour savoir qui est indigène, il faut se demander qui a été annexé et non quelles sont les règles de droit civil applicables. Les indigènes israélites (comme les indigènes musulmans) visés par le sénalus-consulte de 1865 sont certainement ceux qui ont élé déclarés Français par la conquête, ou leurs descendants ; et c'est à ces israélites, à ceux-là seuls, mais à tous ceux-là que le décret du 24 octobre 1870 faisait allusion, Ce n'est que parce que le décret du 7 octobre 1871 a consacré un système formel, exorbitant du droit commun que l’on peut arriver à donner une autre définition de l'indigénal israëlile, Mais précisément, comme ce texte de 1871 édicte une disposition toute exceptionnelle, nous considérons qu'il est abusif de l'étendre et de l'appliquer aux musulmans. Les seuls musulmans qui sont indigènes sont ceux qui ont été annexés ou descendent de parents annexés ; il n’y en a pas d'autres et il n'y en aura jamais d’autres (ant qu'un texte n’interviendra pas (Cf. en sens contraire, Tissier, S., 1897.1.98). C'est pourquoi tous les Tunisiens ou Marocains musulmans qui viennent se fixer en Algérie ne peuvent donner naissance qu’à des étrangers auxquels s’appliqueront les règles du droit commun sur la nationalité, Cf. en sens contraire, Tissier, S. 1897,1.98 ; Cf. aussi Besson, La législation civile de l'Algérie, page 82. M. Besson emploie un raisonnement qui diffère de celui de M. Tissier pour arriver au même résultat. Il lui semble difficile que des musulmans, (Marocains et Tunisiens), assimilés aux indigènes musulmans sous le rapport du droit civil, soient soumis à un régime différent pour acquérir la natio-

nalité. Cette conception ne résiste pas à l'examen. L’assimilation au

posée en tête de notre chapitre III, nous répondons très catégoriquement : Il ne peut pas juridiquement y avoir en Algérie d’indigènesisraélites.Tous les Israélites d'Algérie sont ou des citoyens français ou des étrangers.

Mais un fait s'impose à nous. La jurisprudence algérienne, sous toutes ses formes, et même la jurisprudence du conseil d'Etat, admettent qu’il y a des indigènes israélites soumis au régime du sénatus-consulte de 1865. Il nous faut donc, parlant de cette conception certainement erronée, mais qui aboutit journellement à des conséquences pratiques, nous demander quelle influence la conversion d’un de ces pseudo-

indigènes va avoir sur sa situation juridique.

point de vue civil est quelque chose d’exceptionnel ; on ne peut l’étendre.

Cf. toujours en sens contraire, Charpentier. Précis de législation algérienne et lunisienne, page 224 ; Albert Hugues. La nalionalilé française chez les musulmans de l'Algérie, p. 42.

Cf, dans notre sens : Larcher, Trailé élémentaire de législation algérienne, t. 2, p. 230 ; Surville. Naturalisation d'un indigène musulman. Ses effels au regard du slalut personnel des enfants mineurs du naluralisle, page 241; note anonyme sous cassation 18, 22,27 avril 1896, S., 1896.1.243.

Cf. aussi : Alger, 31 décembre 1889, R. À , 1890.2,90 ; Cass. 17 mai 11897, D: A,.97:2:232,

SECTION I

Un indigène israélite se convertit au christianisme.

Quelle va être la situation juridique de l’indigène juif qui est devenu chrétien ?

Nous remarquons que cet individu reste indigène ; on pourrait en conclure que toute la législation qui lui était antérieurement applicable reste en vigueur. Cette formule serait très certainement exagérée. En eflet, le sénatus-consulte de 1865 que, par hypothèse, nous supposons régir l’Israélite dont nous nous occupons, avant sa conversion, décide que le statut personnel des indigènes israélites est régi par la loi mosaïque (cf. art. 2). Il y a donc dans la situation juridique de tout indigène juif une part de législation inséparable de sa religion. Zt c’est cette part de législation qui, à notre avis, va cesser d'être applicable après la conversion.

Nous disons donc: la conversion d’un indigène israélite au christianisme n’aura d'effets qu’en ce qu; touche sa législation civile; mais en la matière, elle aura un effet juridique qui n’est guère contestable: le converti sera désormais régi pour tout son statut personnel par la législation civile française.

Si l’on admet le raisonnement que nous avons tenu

dans le $ 2 de la section IT de notre chapitre I, en ce qui concerne l'indigène musulman converti, on admettra facilement la solution que nous proposons. Un raisonnement absolument identique est en effet appelé par une identité de motifs. Les Juifs indigènes ontété considérés de tout temps comme des Français, au même titre que les musulmans. Le sénatus-consulte de 1865 article 2est très net sur ce point. Dès lors, une conséquence toute naturelle de cette manière de voir, c'est que pour les Juifs comme pour les musulmans, la législation normale, c'était la législation française. Par suite de considérations plus ou moins généreuses on leur avait laissé l’application de la loi mosaïique en ce qui concernait leur statut personnel mais ce n’était là qu’une entorse aux principes, ce n'était incontestablement qu'une législation exceptionnelle.

Et c’est certainement en partant de cette conception, d’une manière plus ou moins consciente, que la jurisprudence était arrivée de bonne heure, à considérer, même pour les matières où la loi mosaïique était réservée, que les indigènes Israélites pouvaient opter pour la loi française, demander à en relever.

La cour d’Alger n'avait d’abord pas admis cette manière de voir; elle décidait que les Israélites qui s'étaient mariés devant l'officier de l’état civil français

n'étaient pas censés avoir adopté les règles de notre

Code civil quant à leur mariage. Mais la cour de cassalion a toujours jugé en sens contraire, et très raisonnablement la cour d'Alger s’est rangée à son avis (1). C’est certainement aussi en partant de cette conception que la cour de cassation était arrivée par application du sénatus consulte de 1865 à décider que les indigènes israélites étaient régis par la loi française en ce qui concernait leurs successions,bien que les travaux préparatoires de cette disposition législative, montrassent à peu près certainement que l’on avait voulu réserver la loi mosaïque pour les successions autant que le « statut personnel » qui est seul mentionné dans l’article 2. La cour interprétait d’une manière toute restrictive, un texte qui édictait une

disposition toute exceptionnelle (2).

1. Civ. cass., 15 avril 1862, J. A., 1862, 25. S., 1862.1,577 ; Cas.s, req., 8 janvier 1876, 1. A., 1876, 1. S., 1875 1.308 ; Cass., req.,6 juin 1883, B. J. A., 1883, 177. S., 1884.1.99.

La cour d'Alger a d’abord été en sens inverse :

Alger, 16 novembre 1858, J, A., 1858, 56. S., 1859 2,509 ; Alger, 19 janvier 1860, J, A., 1860, 1. S., 1860.2.357 ; Alger, 7 juin 1865,J9. A., 1867, 30 ; Alger, 2%6 juillet 1869, J. A., 1869, 26. S., 1869.2.265.

Mais elle a fini par se ranger à l'avis de la cour de cassation,

Alger, 13 novembre 1682, B. J, A., 1883, 150 ; Alger, 7 mai 1883, J. A., 1883, 177. Alger, 29 décembre 1885, R. AÀ.,1886.2.178; Alger, 15 juin 1892, R.A. ,1892.2.403.

2..Cass. req., 16 juin 1869, J. A., 1869, 18, S., 1869,1.377 ; Cass. req.. 5 décembre 1871, J.A., 1871, 23 ; Cass, req., 31 mars 1874, J. A., 1874, 20. S.,1874.1.346; dans le même sens, Alger, 22 décembre 1871 ; 20 novembre 1873, S., 1874.2.166.

Mais si la législation juive qui était réservée aux indigènes israélites et qui leur est encore reservée en pratique est une législation toute exceptionnelle, est une entorse aux principes, il faut décider qu’elle ne saurait s'étendre hors des cas où elle a une raison d’être. La législation mosaïque ne peut plus être applicable à des non israélites.

Il y aurait quelque chose de vraiment choquant à maintenir au profit, ou plus exactement à l'encontre d’un chrétien, une loi qui n’est que l’application de préceptes religieux qu’il ne professe plus, qu’il a repoussés ! Il y aurait même là une violation de la loi mosaïque, car se serait l’appliquer à des individus qu’elle ne connaît pas, qu’elle veut ignorer ; la loi juive comme la loi musulmane est une loi théocratique ; elle entend ne régir que les membres de la communauté religieuse.

Ainsi la conversion d’un indigène israélite au christianisme peut produire des conséquences juridiques en ce qui concerne sa législation civile. Le converti devra, même en ce qui touche son statut personnel, se soumettre à notre Code civil. Et si l’on considère que pour les successions et le statut réel cet indigène était déjà régi par le droit civil français, il faut dire que sur ce point la conversion ne fera que parachever l’œuvre d’assimilation commencée.

Mais par ailleurs, nous pensons résolument que

rien ni dans l’application des droits politiques, ni

dans l’appication du droit pénal ne sera changé par cette conversion (1).

SECTION II Un indigène israélile se convertit à l’islamisme.

S I. — Droits politiques.

La solution à donner nous paraît simple : Cette conversion, au point de vue politique, ne saurait produire aucun effet juridique.

En effet, des deux choses l’une. Ou la pratique algérienne accorde à l’indigène juif les mêmes droits qu’à l’indigène musulman en matière politique (2) ; et alors la conversion sera évidemment inopérante.

Ou la pratique algérienne au contraire fait un sort

différent aux deux catégories d’indigènes (3); mais

1. Nous ne croyons pas devoir insister sur ce point. Les principes que nous avons invoqués $ 1, d. 111, $3, p. 168, S$ 4, p. 177 nous conduiraient à des raisonnements et à des solutions analogues à ceux que nous avons exprimés dans ces différents paragraphes.

2. On pourrait en effet concevoir, à la rigueur, que le raisonnement suivant ait prévalu : l’indigène musulman et l’indigène israélite ont jusqu'en 1870 eu le même sort politique ; il faut continuer aujourd'hui à leur faire lemêéme sort, et appliquer à l’indigèneisraélite tous les textes postérieurs à 1870 qui ont visé l’indigène musulman : D. 7 avril 1884, D. 23 août 1898, D. 24 septembre 1908.

3. On pourrait concevoir un autre raisonnement et c’est celui qui a

SRE alors la conversion sera encore inopérante, parce qu'il nous semble (nous l’avons répété à satiété) que le législateur français en Algérie comme en France ignore d'une manière générale les religions, et quil n’a pu prendre en considération la religion musulmane (et avant 1870 la religion juive) qu'en matière

civile, et d’ailleurs pour des individus déterminés.

$S 2. — Droit civil.

Au point de vue de la législation civile, la situation de l’indigène israélite telle qu’elle est définie par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 se résume en une proposition bien simple : l’indigène juif est soumis à la législation civile française, sauf en ce

qui concerne son statut personnel où il pourra tou-

nos préférences : La situation de l’indigène israélite au point de vue politique comme au point de vue civil ne peut être que celle qui lui a été faite par les textes antérieurs au 24 octobre 1870 et par ceux-là seuls; on ne saurait lui appliquer les textes postérieurs à 4870, relatifs à l’indigène musulman, parce qu'ils n’ont pu viser que l’indigène musulman, En sorte que dans ce système, l'indizène israélite serait soumis au sénatus-consulte de 1865 et aux décrets du 11 juin 1870 et du 27 décembre 1866, concernant les conseils généraux ct les conseils municipaux.

Il nous semble que l’on ne peut que choisir entre les deux solutions que nous venons deproposer.Nous ignorons quelest le système

adopté par l'Administration algérienne.

jours invoquer l’application de la mosaïque. La loi mosaïque a donc un champ d'application beaucoup plus restreint que la loi musulmane.

Dès lors, il peut sembler que le Juif indigène qui est plus près du ciloyen par sa législation civile que ne l’est l’indigène musulman, va pouvoir, de par sa conversion, être régi par la loi musulmane, en matière de succession par exemple. Ce serait évidemment là un effet juridique assez caractérisé. Mais il ne faut pas hésiter à le repousser. En effet, il ne doit pas plus être permis à un indigène juif qu’à un citoyen français d'échapper à la législation civile française à raison d’une conversion à l’islamisme. Il n’est pas possible de concevoir un individu dont la seule loi est la loi française, abandonnant cette loi par sa seule volonté, pour se soumettre à une loi qui n’est qu'une entorse aux principes généraux et qui ne peut trouver application que pour les cas visés et dans les circonstances déterminées.

Donc l’indigène israélite qui se convertit à l’islamisme n’en reste pas moins, après sa conversion comme avant, soumis aux lois françaises en tout ce qui concerne sa législation civile sauf son statut personnel.

Mais précisément quid de ce statut personnel ? L’indigène devenu musulman, va-t-il pouvoir continuer à invoquer la loi juive pour toutes les matières

de son statut personnel ? Cela nous semble impos-

OR

sible. Absolument comme lorsque cet indigène ne converlit au christianisme, il faut dire qu'il ne peut continuer a être régi par une loi qu’il ne pouvait invoquer que comme juif.

Mais alors ce nouveau musulman va-t-il pouvoir invoquer pour son statut personnel la loi musulmane ? Nous ne le pensons pas; il ne nous est pas permis d'admettre qu’un individu par sa seule volonté puisse modifier son état et sa capacité. Et c’est d’autant moins possible en la circonstance que, nous le répétons, la loi musulmane n’a été maintenue que très exceptionnellement à certains individus (cf., introduction pages 36-37), et que nous ne voyons guère comment un changement de religion en dehors de tout texte pourrait soumettre nn individu à une législation d'exception. Il en résulte que la loi civile française reprendra toute sa vigueur.

Et ainsi loin d’affirmer que l'indigène israélite par sa conversion à l’islamisme va s'éloigner de la législation civile française pour se rapprocher des règles islamiques, nous affirmons que cet indigène va par là

se soumettre entièrement aux règles du Code civil.

$ 3. — Droit pénal.

Quels effets juridiques vont se produire au point

de vue pénal?

Nous pouvons donner une formule négative :

L’indigène israélite converti à l’islamisme conserve sa situation juridique en ce qui concerne le droit pénal.

En effet, des deux choses l’une. Ou cet indigène avant sa conversion se trouvait déjà soumis au même régime que lesindigènes musulmans et alors sa conversion restera indifférente.

Ou cet indigène échappait en tout ou partie à la législation pénale spéciale aux indigènes musulmans, et sa conversion ne pourra l’y soumettre : la conversion religieuse d’un indigène juif, en dehors de son statut personnel,ne peut avoir aucune influence juridique; et sûrement elle ne peut avoir pour conséquence de le soustraire à des dispositions d’ordre public générales, à des dispositions de droit pénal ordinaires, pour le soumettre à d’autres disposi-

tions, exceptionnelles, et plus rigoureuses.

S 4. — Juridictions.

La réponse est simple pour les juridictions civiles. L’indigène israélite bien que pouvant encore invoquer la loi mosaïque a très vite cessé d’être jus: ticiable des autorités rabbiniques. De très bonne heure, bien avant le sénatus-consulte de 1865 (1), on

l’a assimilé aux citoyens français sur ce point: il

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