‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 45 sur 50 · Cf, ordonnance du 28 février 1841, art · texte numérisé non relu

Cf, ordonnance du 28 février 1841, art

est absolument impossible qu’il se désassimile par une conversion qui est inopérante au point de vue du fond du droit!

Mais la réponse nous paraît aussi très simple pour les juridictions pénales. En effet, aucun des textes créant des juridictions répressives spéciales en Algérie n’a pu viser l’indigène israélite puisque tous ces textes sont postérieurs au décret du 24 octobre 1870 et puisque depuis ce décret, il n’y a plus d’indigènes israélites aux yeux du législateur. Les indigènes juifs sont en dehors de l’application de ce régime exceptionnel; ils doivent continer à y rester tant que la loi n’en aura pas décidé autrement.

Par ce quatrième paragraphe nous avons presque achevé notre deuxième section. Nous l’aurons terminée complètement quand nous l’aurons rapprochée d’une autre partie de notre travail. La religion musulmane avons-nous dit dans notre première partie, ne peut avoir aucun effet direct sur la situation juridique d’un Européen. Mais nous n'avons cependant pas nié toute influence de la conversion à l'islamisme. Nous avons été obligé de reconnaître que certains effets juridiques se rattachaient à cette conversion (Cf., p. 60 et s.). Or, pour les mêmes raisons des effets juridiques identiques vont être susceptibles de se produire ici. Nous ne voulons qu’un exemple de ce que nous avançons : par sa con-

version, Prima, indigène juive, pourra permettre à

ses enfants, s’ils sont indigènes musulmans, de recueillir sa succession.

Et maintenant nous pouvons donner une formule générale : le Juif indigène converti à l’islamisme, n'aura en rien la situation juridique de l’indigène musulman ; mais cette conversion ne sera pourtant pas tout à fait inopérante au point de vue juridique; la conversion à l’islamisme pourra entrainer certains

effets de droit que nous avons appelés « indirects ». (CÉ; p.60).

Page 1