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CHAPITRE PREMIER

Théorie générale des effets de la faillite sur les contrats | synallagmatiques antérieurs.

Certaines législations étrangères (1) édictent une théorie générale des effets de la faillite sur les contrats synallagmatiques valablement conclus par le débiteur lorsqu'il était en bonis. Mais notre Code de commerce est aussi laconique sur cette matière que le Code civil sur le louage de meubles. Il a toutefois statué pour les contrats les plus répandus lors de sa rédaction auxquels il consacre quelques textes : ce sont l'article 346 du Code de commerce pour l'assurance maritime ; l'article 550 nouveau du Code de commerce; la loi du 12 février 1872, meltant fin aux controverses que les effets de la faillite sur le bail d'immeubles avaient fait naître, a comblé la lacune sur ce point en modifiant les articles 450 et 550 du Code de commerce.

Mais pour les autres conventions et plus particulièrement pour celles qui se sont développées depuis 1807, le problème reste entier. Il convient alors de rechercher si les textes épars s'inspirent d'un principe général sous-entendu que l'interprète dégagera. La faillite n'entrainerait-elle pas l'inexécution

partielle ou peut-être totale du contrat et ne permettrait-elle

(1) V. App. IL.

pas à la partie demeurée ?n bonis d'invoquer la condition résolutoire tacite de l'article 1184 du Code civil? L'intérêt pratique de la question est considérable, car le principe de l'égalité de traitement des créanciers qui domine la théorie de la faillite entraînera peut-être des conséquences désastreuses.

Pour rechercher la solution du problème qui se pose, il

, devient nécessaire de rappeler quelques règles juridiques sur la matière. En vertu de l’article 443 du Code de commerce. le Jugement déclaratif emporte de plein droit dessaisissement pour le failli de l'administration de ses biens : par une sorte d'application très étendue de l’article 1166 du Code civil, l'exercice des droits et actions de celui-ci passe à ses créanciers, réunis en un syndicat d'intérêts appelé masse. Mais par suite de cet état particulier, aucune mutation (1) de propriélé ne se produit, car le failli reste titulaire de tous ses droits; la jouissance lui demeure; seul l'exercice lui en est retiré. Aucune incapacité n’est en outre édictée contre lui; les actes juridiques qui seraient accomplis par lui ne seraient pas nuls de plein droit, ilsseraient seulement inopposables à la masse en vertu d’une présomption de fraude qui pèse sur lui.

Ainsi substituée au débiteur, celle-ci tendra à réduire les pertes qui, pour chacun de ses membres, résulteront de la faillite, car l'actif du débiteur sera réparti au prorata du passif et chacun des créanciers a intérêt à recevoir le plus fort dividende possible. Si donc un contrat conclu par le commerçant avant le dessaisissement lui paraît avantageux, elle l'exéculera intégralement et fera à la contre partie une situa-

tion de faveur en la plaçant en dehors des risques inhérents

(4) Lyon -Caen et Renault, &. VIT, nos 195 el suiv.; Percerou, vo cit.

à celle situation particulière : elle l’exclura en quelque sorte de la masse et se substituera au failli dont elle prendra la place. De ces notions générales qui découlent de l'application de l’article 578 (1) du Code de commerce pour la rente, des articles 450 et 550 modifiés par la loi du 12 février 1872 que les principes de la matière permettent d'étendre à toutes les conventions, résulte la conséquence suivante : les effets du dessaisissement, édictés surtout dans l'intérêt des créanciers, sont relatifs aux actes qui, s'ils étaient accomplis par le failli lui-même, seraient de nature à rejaillir sur son patrimoine.

Ainsi, la faillite ne portera aucune atteinte aux contrats exclusivement attachés à la personne; nul ne songerait à prétendre que, par exemple, elle exerce une influence sur le mariage du débiteur et de son conjoint. Le problème se trouvera, dès lors, limité aux contrats dans lesquels les parties se sont mutuellement engagées en vue d’un équivalent pécuniaire; pour ceux-ci, en effet, il sera indifférent au créancier d'être désintéressé par la masse ou par le débiteur s'il était resté èn bonis, s’il est assuré dans tous les cas d'une exécution intégrale par sa contre-partie, Par exemple, À a loué un meuble à B qui est tombé en faillite, moyennant un prix, mais aulérieurement à la période suspecte ; dans ce bail, les deux parties ont considéré que l'obligation de faire jouir assumée par l’une avait une valeur identique à celle de payer mise à la charge de l’autre. Si le syndic, ès qualités, manifeste l'intention de continuer le contrat, et s'il offre des garanties d'exécution suffisantes, il importera peu à A de toucher le montant des loyers de B ou de la masse, car le bailleur échappera aux pertes résullant de la faillite. Mais si, au contraire, les par-

lies s'élaient engagées intuilu personx, c'est-à-dire eu égard

(1) Bonnichon, op. cil., p. 14 note.

à la considération de la personne de celle qui est tombée ensuile dans celle situation malheureuse, par exemple, de son talent, de son habileté, de son expérience professionnelle, l'équilibre du contrat se trouverait rompu si la masse pouvait le prendre à décharge: la partie qui avait traité avec le failli, n'eût jamais accepté de conclure une telle convention avec le syndic ès qualités parce qu'il ne lui aurait pas offert les mêmes garanties personnelles. À a donné mandat à B qui possède une très grande habileté dans les affaires; B, à la suite d’un hasard inhérent à la profession commerciale, tombe en faillite; le contrat cessera immédiatement de produire ses effets car la masse ne pourra l’exécuter ; il sera résilié ipso jure.

Mais quel sera le sort de ces conventions qui, n'ayant pas été conclues 2ntuilu personæ, sont de nature à exercer une répercussion sur le patrimoine et qui n'ont pas été reprises par le syndic agissant comme représentant de la masse ?

La contre-partie restée 2n bonis se trouvera en présence d'un débiteur ne présentant plus les mêmes garanties de solvabilité, elle éprouvera les craintes Les plus légitimes de n'être désintéressée de'ses créances qu'au marc le franc. À son détriment, l'équilibre sera rompu; car si le contrat est maintenu, elle sera tenue de l’exécuter intégralement. Cette situation, choquante en équité, est-elle restée inaperçue du législateur ?

Pour résoudre la difficulté qui en dérive, diverses théories ont été proposées; la plupart appliquent la condition réso- Jutoire tacite de l’article 1184, d'autres accordent un droit de résolution ou de résiliation, suivant les cas, découlant de l'exception non adempleti contractus. Avant de les examiner, il convient d'en repousser certaines dont le caractère anti-

juridique est aujourd’hui reconnu par tous.

Nous n’admettrons pas la doctrine exprimée dans cette décision judiciaire d'après laquelle, « si le contrat n'est pas résolu de plein droit, il est comme résolu » (1), car le législateur a limitativement énuméré les causes de résolution des contrats ; nulle part, il n’a mentionné la faillite. On ne peut pas non plus admettre une fiction de résolution sans déroger à l'esprit de notre droit.

On a prétendu assimiler la faillite à un cas fortuit ou de force majeure (2); le syndic, pour se soustraire à une obligation de donner contlractée par le commerçant ?n bons, invoquerait l’article 1302 du Code civil et soutiendrait que l'engagement est éteint par la survenance de l'événement malheureux. S'agit-il, au contraire, d'une obligation de faire où de ne pas faire, l’article 1147 lui ournira un moyen de ne pas l'exécuter. Nous ne croyons pas que cette inlerprélation puisse être admise, car si la faillite résulte quelquefois de l’inexpérience professionnelle du commerçant, elle dérive toujours « de faits purement volontaires de sa part et se ramenant à sa conduite dans la gestion de son patrimoine », donc de sa faute, aux.termes des définitions du Code. La théorie que nous repoussons a, d'ailleurs, été très juridiquement réfutée par le tribunal de commerce de la Seine dans une décision qui à été confirmée par la cour de Paris (3), adoptant les motifs des premiers juges : « Atlendu que la faillite ne saurait être considérée comme un cas de force majeure dans les termes de l'article 1148 du Code civil ; qu'en effet, la force majeure est un événement qui ne peut

être n1 prévu ni empêché, auquel il est impossible de résister

(1) Note Cass, civ., 16 fév. 1887, S., 1887. 1. 145. Note Labbé. (2) Note Boistel, sous Cour de Paris, 17 fév. 1892, D., 1894. 2. 1. (3) Trib. com. de la Seine, 3 déc. 1890, D., 1894. 2. 1,

et que la faillite, conséquence de l'administration du nég'ociant, ne peut être tenue pour un événement de cette nature ».

D'autres auteurs ont déduit de l'exception non adempleti contractus (1), appelée parfois droit de rétention, un moyen pour le cocontractant in bonis de demander la résolution. Une partie liée par une convention synallagmatique peut refuser d'exécuter si l’autre n'offre pas d'accomplir son obligalion ou ne l’accomplit pas: Supposons que Les choses soient encore en état lorsque survient la faillite de l'une, l’autre conservera sa prestation; elle ne se soumettra à la /ex contractus que si le syndic ès qualités prend le contrat à sa charge ou offre des garanties suffisantes d'exécution dans le cas d'une dette à terme. Aucune solution ne sera donnée au contrat tant que la masse n'aura pas pris parti. Pourquoi ne pas accorder à la partie qui restera ainsi sur la défensive le droit de prendre l'offensive, en lui permettant de demander soit la résolution, soit la résilialion du contrat? Cette théorie exclut de son application toutes les conventions où celui resté in bonis s'est dépouillé du droit d'invoquer l'exception non adempleti contractus, par exemple la vente, lorsque la chose a été livrée à l'acheteur, tous les contrats dont l’exécution est successive et s’accomplit pendant tout un laps de temps, comme le louage et le contrat d'assurances. D'autre part, nous verrons, dans un chapitre suivant, que le législateur à exposé dans les travaux préparatoires de la loi du * 12 février 1872 une théorie générale de la question différente de celle-ci. Même avant celte loi, la jurisprudence et Îles auteurs admettaient presque unanimement que la faillite ne résiliait.pas 2pso jure le bail d'immeubles et pouvait seule-

ment donner naissance à la condition résolutoire tacite de

(4) Bonnichon, op. cil., p. 19; Percerou, op. cit., n° 889.

l'article 1184. Comme eux, nous chercherons dans ce texte la solution de la question.

Le législateur, interprétant la volonté des parties, présume que celles-ci ne se sont mutuellement engagées dans un contrat synallagmatique qu’en vue d’un équivalent pécuniaire ; chacune ne s’est obligée qu'à la condition que l’autre s'exécute. Si l'une n'accomplit pas ce qu'elle a promis de donner ou de faire, l’autre demandera au tribunal de résoudre le contrat et de lui allouer en outre des dommages-intérêts, en se basant sur la condition d’inexécution. Le rôle du juge se bornera à accueillir la prétention à lui soumise ou à accorder un délai de grâce à la contre partie qui lui paraitrait digne d'intérêt (1). Si l’inexécution n'est que partielle, les magis- (rats interpréteront la volonté des contractants, rechercheront s'ils se seraient également engagés malgré Île. nonaccomplissement total de l'obligation promise; d’après les circonstances de la cause, ils accorderont la résolution de la convention ou la maintiendront, aux dommages-intérêts dans les deux cas.

Ces principes seraient d'une application aisée si la faillite entrainait toujours un paiement au marc le franc, done une inexéculion partielle. Mais elle n'implique pas un excédent de passif sur l’aclif; elle n'est parfois que la « cessation des paiements » résultant d'un embarras financier momentané. D'ailleurs le dividende à répartir ne sera connu que lors de la clôture des opérations. On ne peut contraindre le contraclant à rester lié jusqu'à celte date pour prendre parti au moment où le failli remis à la tête de ses affaires par l'obtention d’un concordat offrira des garanties nouvelles en vue de l'exécution de la convention.

(1) Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, L. II, p. 94 et suiv.; Aubry et Rau, t. IV, 4e édit, p. 82.

Mais l'application de l’article 1184 ne serait-elle pas paralysée par les principes d'égalité de traitement entre les créanciers, qui dominent la matière ? Si l’un d'eux peut obtenir la résolution du contrat, il sera remis par le jugement dans l'état où il se serait trouvé s'il ne s'était pas engagé, il se soustraira ainsi aux risques inhérents à la faillite et se créera indirectement un privilège sans texte. En outre, il diminuera le gage des autres. Un malheur est arrivé, que tous en supportent les conséquences. L’objection est plus apparente que réelle; la déconfiture produit des résultats identiques et ni les auteurs, ni la jurisprudence n’enlèvent le droit d'invoquer le droit commun. L'article 1184 du Code civil ne régit-il pas toutes ces hypothèses auxquelles ne déroge pas un texte exceptionnel?0r, pour la faillite, non seulement une pareille disposition s'appliquant à tous ces contrats n'existe pas, mais le législateur, ayant supprimé l’action en résolution pour la vente des meubles lorsqu'ils ont été livrés, a implicitement maintenu cette garantie dans tous les autres cas. Au reste, les travaux préparaloires de la loi du 12 février militent contre cette objection.

C'est peut-être pour échapper aux difficultés opposées à l'application de l’article 1184 que certains auteurs font dériver la résolution, ou peut-être la résiliation de la cessation du commerce du failli provoquée par le dessaisissement. « Le contrat (1), disent-ils, n'avait de raison d'être que pour assurer l’exercice du commerce du failli. Il serait excessif que la masse fût contrainte d'exécuter un contrat dont elle ne peut pas retirer d'utilité, ce serait créer au profit du contractant du failli, en le plaçant hors de la loi du dividende, un vérilable privilège que rien ne justifierait; au surplus, les

(1) Note de M. Naquet, sous Cass., 16 avril 1906, S., 1907. 1. 171.

articles 450 et 578 impliquent la solution contraire ». Pour ces raisons, ces auteurs accordent au syndic le droit de résoudre le contrat ou de le maintenir, en le prenant à la charge de la masse. Cette doctrine ne saurait s'appliquer au cas où la continuation du commerce à été autorisée (1) par le jugecommissaire, elle est done trop restreinte. Elle méconnait, en outre, que la masse puisse tirer avantage des contrats en cours d'exécution lorsque l'exploitation à pris fin; nous montrerons plus particulièrement, pour le louage des meubles, tout le profit qu’elle en peut retirer lorsque leur continuation est nécessitée par la liquidation des opérations en cours. Mais cette théorie présente, au point de vue juridique, un vice capital, en accordant au syndie ès qualités le droit de se dégager, par sa seule volonté, d'un contrat qui a élé parfait par l'accord des deux parties et auquel la masse a'été représentée; du reste, elle procède d’une fausse interprétation des articles 450 et 578; l’un de ces textes relatif au bail d'immeuble ne peut être étendu, car il a été édicté pour obvier aux inconvénients d’un privilège; l’autre, qui permet au syndic d'exiger la livraison du vendeur, « en payant le prix convenu entre lui et le failli, prévoit l'hypothèse inverse et ne fournit done aucun argument aux partisans de cette doctrine.

Tout ce que la masse peut faire, c'est manifester son intention de ne pas exécuter ; alors elle permet au cocontractant de se prévaloir de l’article 1184 du Code civil, à moins que celui-ci préfère — hypothèse purement théorique (2) — s’exposer aux aléas de la faillite. De cette remarque, rappro-

chée du droit que possède la masse de se substituer au failli

(1) Nole de Boistel sous Cour de Paris, 17 déc. 1892, D., 1894. 2, 1. (2) Percerou, Annuaire de droit commercial, 4906.

pour l'exécution des conventions valablement conclues par celui-ci lorsqu'il était êx bonis, découle la solution du problème.

Le syndic ès qualités aura la faculté d'entretenir le contrat ou de ne pas l'exécuter. Dans le premier cas, la contre-partie ne saurait se plaindre si l'engagement est pur et simple; s’il est à lerme, elle est en droit d'exiger des garanties en vue de l'exécution à l'échéance. Dans celte hypothèse, l’article 1184 ‘peut encore êlre invoqué si ces garanties lui paraissent insuffisantes (1); le juge appelé à statuer décidera alors d’après les circonstances de la cause. Dans le deuxième cas, c’està-dire si la masse refuse d'exécuter, le cocontractant se prévaudra à juste titre de ce texte, à moins qu'il ne prétende le contraire en s'exposant à un paiement au marc le franc.

La question de déterminer, d’après les circonstances de la cause, le parti pris par le syndic ès qualités sera évidemment délicate en dehors d’une manifestation expresse de volonté, et elle sera livrée à l'arbitraire des magistrats. Aussi, il sera prudent, pour la contre-partie, de mettre la masse en demeure de lui notifier ses intentions. Mais, si personne ne prend d'attitude nette, celle-ci peut agir directement en résolution, car l'exploit introductif d'instance aura pour effet de produire les effets d’une mise en demeure plus énergique. « Attendu (2) que, pour l'exercice de l’action en résolution autorisée par l'article 1184, l'exploit introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder la demande d'une sommation ou d'un commandement ». Le syndic, pour échapper à la réso-

lution, prendra le contrat à sa charge et la décision qui

(1) Percerou, op. cit.

(2) Cass. civ., 28 mars 1904, D., 1904. 1. 315,

statuera présentera l'avantage de décider si les garanties d'exécution offertes ont paru suffisantes au juge.

Mais l'application de l'article 1184, lorsque la convention n'aura pas été maintenue, entraine une condamnation à des dommages-intérêts à la charge de la partie (1) qui n'a pas exécuté; par l’inaccomplissement des obligations qu'elle avait assumées, elle a commis une faute dont elle doit réparer Île préjudice. À cette conséquence logique des principes, certains auteurs opposent une considération tirée de l'essence même de la faillite. En attribuant à un créancier déjà si favorisé un droit à une condamnation pécuniaire, ne lui accorde-t-on pas un privilège sans texte dans une matière où l'égalité doit régner entre tous? Quelques auteurs l'ont soutenu, à lort, à notre avis, car l'égalité exige seulement que toutes les dettes soient soldées au marc le franc el n’a pas pour effet d'en supprimer certaines. C'est à ce résullat antijuridique qu'aboutissent ces auteurs; pour apprécier, il suffit de rechercher à quelles considéralions répond l’article 1184. En permettant l'allocation de dommages-intérêts, le législateur a voulu mettre la partie qui l'invoque dans la situation où elle se serait trouvée si l’autre avait intégralement exécuté; done celle-ci a droit à une indemnité payable au marc le franc par suile de la faillite.

. La jurisprudence à d'abord refusé d'appliquer le droit commun dans tous les cas, puis elle a opéré un revirement et son élat actuel peut se résumer dans cette idée. Tout (2) créancier autre que le vendeur d'effets mobiliers peut, si la

faillite de sa contre-partie laisse le contrat inexécuté, le faire

(1) Lyon-Caen et Renault, t. VIII, 862 et suiv., 864 et suiv., 888 et suiv.; Percerou, réf. précédente, notes Naquet, Lacour, Valéry. (2) Percerou, op. cit.

résoudre aux torts du failli et produire dans la faillite au marc le franc pour des dommages-intérêts.

APPENDICE I

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