À PRÉLIMINAIRES
De ces discussions, les auteurs ont déduit des conséquences diverses. Tous s'accordent pour ne pas appliquer à notre malière les règles du titre VII qui ont été dictées au législateur par la considération de la nature immobilière de la chose. Ce principe a, d’ailleurs, été mis en lumière par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 août 1882 : « Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711, 1713 du Code civil, que ces règles applicables au louage des biens immobiliers, le sont également au louage des biens mobiliers autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses ». Mais Les auteurs ‘diffèrent sur Le point de savoir si on doit recourir aux règles de louage d'immeubles qui sont dérogatoires au droit commun. M. Valéry admet l'affirmative, car il entend la rubrique « des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux », comme s'il y était dit « des règles communes aux baux de choses corporelles ».Nous ne saurions admettre une telle interprétation; sans doute, le législateur s’est mépris sur l'opinion de Pothier, mais il n'appartient pas à l'interprète de corriger ses erreurs; nous n'appliquerons donc les règles du litre VIIT qu'autant qu'elles ne dérogeront pas au droit commun. Mais « sur les points où les règles du louage en général diffèrent des règles spéciales du bail à loyer, ces dernières seront appliquées », car l'article 17 « comprend dans le bail à loyer celui des meubles aussi bien que celui des immeubles ».
Telles sont, à notre avis, les idées directrices de la matière
que nous devons combiner avec la théorie de la faillite.
Effets de la faillite sur la durée du contrat (1).
Le louage de meubles est un contrat synallagmatique successif, à titre onéreux, que nous supposerons ne pas avoir été conclu pendant la période suspecte.
Comme tout bail, il peut être fait pour une durée déterminée ou sans durée déterminée.
Ainsi nous sommes amené à étudier :
CuaPiTRe [. — Théorie générale des effets de la faillite sur les contrats synallagmatiques antérieurs.
CaapitRe Il. — Applications de la théorie générale et règles spéciales au louage de meubles.
CaariTRe III. — Règles particulières au louage de meubles
fait sans durée déterminée.
(1) Souchon, De l’exéculion des contrats synallagmatiques passés par le failli antérieurement à la faillite en droit français ; Pochel, Des effels du jugement déclaratif de faillile sur les contrats synallagmatiques antérieurs; Bonnichon, Effets de lu faillile el de la liquidalion judiciaire sur les contrats antérieurs valablement conclus; Lyon-Caen et Renault, Traité de droil commercial, 2e éd., VIII, n° 843; Thaller et Percerou, Faillites el liquidations judiciaires, L. IE,
sect. Ir.