‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 12 sur 35 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

Certaines législations étrangères, comme nous l'avons déjà indiqué, consacrent des dispositions spéciales à la lhéorie

qui nous occupe. Ce sont les lois anglaises, allemandes, japoen mt

(1) Bonnichon, op. cit.

Chauliac 2

naises, autrichiennes, hongroises, suisses; il convient donc d'en examiner très succinctement l'économie.

AnecererRe. — La loi des faillites du 25 août 1883 dans son article 55, $ 5 dispose (1) : « La Cour peut, sur la demande d'une personne ayant droit à l'encontre du syndic au bénéfice d'un contrat conclu avec le failli ou soumise aux charges en dérivant, rendre une décision rescindant le contrat et condamnant, pour la non exécution, à tels dommages-intérêts qui lui semblent justes. La créance des dommages-intérêts est admissible à la faillite ».

De ce texte découlent des solutions identiques à celles sous entendues dans la législation française : « Le contrat n'est pas résilié ou résolu de plein droit par la faillite: la masse a la faculté de le prendre à son compte ou de ne pas l’exécuter. Dans le dernier cas, le cocontractant peut demander la résolution judiciaire et l’allocation de dommages-intérêts payables au marc le franc.

ALLEMAGNE. — Dans le Code des faillites de l'Empire d’Allemagne du 10 janvier 1877 (2) (Deutsche Konkurs Ordnung), le chapitre [l{art. 15 à 21), dont la rubrique est Erfüllung des Rechtsgeschäfte, est consacré à une théorie générale.

L'article 15 confère, en tes termes, à la masse le droit de se substituer au failli pour les contrats valablement conclus par lui : « Lorsque, à l'époque de l'ouverture de la faillite, un contrat bilatéral n'a pas été exécuté ou n'a été exécuté qu'en partie par le failli et par l’autre contractant, le syudic pourra exécuter le contrat au lieu et place du failli et exiger l'exécution de la part de l'autre contractant ». Dans le cas d'inexécution découlent des solutions identiques à celles de la loi anglaise.

(1) Pochet, op. cil., p. 107.

(2) S., 1887. 1. 145, note Labbé.

AurRicue. — La loi sur les faillites du 25 décembre 1868 (1) qui est entrée en vigueur le 1° janvier 1869 consacre les quatre articles du $ 7 du chapitre IT du titre I à « l’accomplissement des conventions antérieures à l'ouverture de la faillite » et applique à la matière les règles générales posées par le Code civil et le Code commercial.

L'article 22 est ainsi conçu : « Relativement aux convenlions qui emportent des obligations réciproques, lesquelles n'ont pas encore élé remplies par les deux parties lors de la faillite, il faut appliquer les principes généraux qui suivent :

Si les deux contractants n'avaient point encore complètement rempli leurs obligations, la masse a le droit d'accepter la convention ou de ne point l’accepter; cependant elle est tenue de se prononcer dans le délai fixé par le tribunal de la faillite sur la demande de l’autre partie et, faute de se faire, elle est considérée comme ayant renoncé à la convention.

Si la masse accepte, les deux parties sont tenues d’accomplir les obligations contractuelles.

Si la masse renonce à la convention, l’autre partie a droit à la restitution de ce qu'elle aurait déjà donné si la chose existe encore d'une façon distincte dans la faillite et, au cas contraire, à des dommages-intérêts ».

Une théorie analogue est également consacrée par la loi hongroise. |

Danemark, Novice (2). — Les lois de ces États scandinaves accordent à la masse la faculté d'opter et à la contreparlie celle de dénoncer la convention. Mais le cocontractant du failli, qui ne veut pas rester dans l'incertitude et qui ne

voudrait dénoncer, peut sommer la faillite sur ses intentions

(1) Code autrichien, S., 1887. 1. 145.

(2) Bullelin de législation comparée.

«en cas de silence de la masse pendant trois semaines, il est autorisé à supposer que la faillite ne veut point maintenir le contrat ». La partie qui n’exécute pas est alors obligée au paiement de dommages-intérêts envers l’autre.

Japon. — Le Code de commerce (1) japonais, en date de 1895, consacre son livre II à notre matière, en édictant une théorie plus radicale qu'équitable.

Le syndic ès qualités ou sa contre-partie peut demander la résolution sans avoir jamais droit à une réparation pécuniaire. D'où il résulte, à la fois, que la masse, malgré toutes les garanties oflertes par elles, ne peut pas échapper à celle conséquence et que le cocontractant, lésé par l'inexécution la plus injuste, ne peut pas réclamer des dommages-intérêts.

APPENDICE III

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