‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 13 sur 35 · DE CERTAINES CLAUSES INSÉRÉES DANS LES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE CERTAINES CLAUSES INSÉRÉES DANS LES CONTRATS

Les parties ont quelquefois l'habitude d'insérer des clauses spéciales dans les contrals, soit qu'elles veulent faciliter ou écarter l'application des principes généraux. Ainsi elles décident que la faillite résoudra de plein droit la convention conclue lorsque le failli était 27 bonis ou qu’en cas de faillite la convention continuera à produire des effets absolus vis-àvis de la masse qui sera ainsi contrainte d'exécuter intégralement. C'est à l'étude de ces deux clauses que nous consacrerons cet appendice.

Il semble que la première de ces clauses sera opposable à la masse; les parties en faveur de qui la condition résolutoire

était sous-entendue ont, évidemment, le droit d'insérer un

(1) Pochet, op. cit., p. 110.

(2) Percerou, op. cit., n° 883; Bonnichon, op. cit., p. 420.

pacte commissoire exprès. Mais ce serait une erreur de faire une {elle assimilation : dans un cas c'est l’inexécution, dans l’autre c'est la faillite qui entraîne la résolution.

Il faut donc recourir à d'autres principes pour répondre à la question. La masse est l’ayant-cause du failli lorsqu'elle invoque ses droits; par suite, elle doit respecter les modalités dont les contrats passés par lui étaient affectés. Si ceux-ci étaient faits sous la condition résolutoire de la faillite, la survenance de cet événement fera produire à la clause son plein et entier effet.

Mais à cet argument s'oppose une objection; la condition se réalisera au moment précis où le commerçant cessera d'être in bonis, à la fin même de la période suspecte. L'objection est plus apparente que réelle, car la condition accomplie rétroagit au jour du contrat, et les parties seront alors censées n'avoir Jamais été liées par aucun contrat. Le pacte sera donc valable.

Il n'en serait pas de même de la deuxième clause; lorsqu'elle prend un contrat à sa charge, disent certains, elle agit comme tiers; donc, pareille stipulation ne lui est pas opposable (art. 1119 et suiv.). À ce sujet, on cite une décision (1) très souvent rapportée par les auteurs : « Attendu qu'une telle stipulation est sans effet au regard de la masse des créanciers qui, représentée par le syndic, constitue dans l'espèce une personne distincte de celle du failli; qu'un commerçant ne saurait avoir qualité pour slipuler au nom et pour le compte de sa faillite future; que la règle d'égalité aux pertes entre les créanciers fait d’ailleurs obstacle à ce

qu'il soit créé d'avance dans la prévision de la faillite des

(1) Jugement du tribunal de commerce de la Seine, 4 mars 1885, Journ. des trib. de com., t. XXX V, p. 59.

causes arbitraires de préférence et que, de ce nouveau chef, la stipulation invoquée doit être réputée non écrite ».

Aussi cette décision motivée d'abord sur les articles 1119 et suivants du Code civil semble surtout être fondée lorsqu'elle invoque le principe supérieur d'égalité. Si cette clause était valable, le dessaisissement serait illusoire, car par ses actes le commerçant pourrait en anéantir les effets. Sans prendre parti sur le point de savoir si la masse est un liers, nous concluons à la nullité de la stipulation qui nous semble contraire

à l’ordre public de la faillite.

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