CHAPITRE Il
Application de la théorie générale et règles spéciales au louage des meubles.
L'application des principes généraux devient facile pour le louage des meubles (1).
Ce contrat est à titre onéreux et synallagmatique : il n’a pas élé conclu intuitu personæ. En effet, le locateur a cherché seulement à tirer profit de ses meubles dont il a voulu procurer la jouissance à des tiers moyennant le paiement d’un prix de bail; il lui sera donc indifférent d'accomplir son obligation vis-à-vis de sa contre-partie ou du syndic, à la condition d'être intégralement désintéressé. Donc, cette convenlion ne sera pas résolue de plein droit par la faillite.
Mais elle possède celte particularité de s'échelonner pendant un certain temps, d'exiger l'expiration d’un délai pour être totalement exécutée; elle rentre dans la catégorie des contrats successifs, c'est-à dire de ceux qui, pour employer l'expression des anciens auteurs, lempus successioum habent. De cette remarque, il résulte que le louage des meubles ne sera jamais résolu (2), car les parties, en dépit de toutes les
fictions, ne pourront jamais être considérées comme n'ayant
(1) Percerou, Faillite et liquidation judiciaire, t. II, n. 895. (2) Mêmes références.
jamais été réunies par un lien de droit. Le bailleur pourra restituer les loyers par lui perçus, mais la jouissance qu'il aura procurée et qui est un fait ne pourra lui être rendue. Lorsqu'il invoquera l'article 1184, il sollicitera la résiliation judiciaire du contrat dont nous étudierons plus loin les effets. Celle solution, que Les textes consacrent pour le louage d'immeubles, doit être étendue à notre matière, car elle ne dérive pas de la nature de la chose.
Alors, celte convention particulière nous permet de dégager les inconvénients que présenteraient les théories repoussées par nous. Le droit de faire résilier le louage de meubles qui serait seulement fondé sur l’excepho adempleti contractus, ne pourrait êlre invoqué par le bailleur. Celui-ci (1), en exécutant son obligation de livrer, ne s'en est-il pas dépouillé ? Mais il semble que cette doctrine se fortifie ici par un argument d'analogie ; car l’on est tenté d'assimiler ce contrat à La suite d'une chose qui a été livrée. Dans le cas où le droit de rétention est perdu pour lui, ie vendeur a été dépouillé de son privilège et de son droit de revendication ; or malgré des controverses anciennes, auteurs et jurisprudence, s'inspirant des travaux préparatoires de la loi de 1838, s'accordent pour donner à cette seconde garantie le sens d'action en résolution fondée sur l’inexécution des conditions, c'est-à-dire sur l’article 1184 du Code civil. Ce droit est, en effet, contraire au principe d'égalité ; si un créancier pouvait s’en prévaloir, il recouvrerait sa chose, se soustrairait à l'éventualité presque certaine d'un paiement en dividende; et diminuerait le gage des autres, Les tiers, exposés à subir les répercussions de semblables actions, refuseraient alors de traiter avec un débi-
teur dont la solvabilité leur parallrait douteuse et dont la
(1) Percerou, Faillile el liquidation judiciaire, &. II, sect. 111, n° 879 et suiv.
EFFETS DE LA FAILLITE SUR LA DURÉE DU CONTRAT os
ruine se trouverait, par suite, précipitée. Pour toutes ces rai- Sons, qui se reproduisent identiques pour le louage des meubles, le législateur a supprimé l'action en résolution du vendeur; et s'il n'a statué que dans ce cas, c'est parce qu'il était le plus répandu; son silence implique l'extension par voie d'analogie (1). Un créancier traitant avec un commerçant qui aura pris des objets à bail, aura ignoré peut-être qu'ils ne faisaient pas partie de son gage et, par suile de cette erreur, il se sera laissé entrainer à entrer en relations juridiques avec lui. Dès lors, le droit d'invoquer l’article 1184 devrait être supprimé en cas de faillite. Une pareille doctrine, qui s'appuie sur des considérations pratiques, peut être critiquée à ce même point de vue. Nous verrons, en effet, que les baux de meubles les plus répandus, c’est-à-dire, ceux portant sur des sacs, des fûts, des récipients, des machines sont relatifs à des objets presque toujours identifiés par des marques ou des estampilles; dans ces cas les tiers contractants ne pourront pas ignorer que l'objet de leur convention n'appartient pas à leur contre-partie. Pour eux, l'argument d'impression se trouvera réfulé; mais la solution contraire est étayée sur les raisons les plus juridiques. L'article 550 ne déroge-t-il pas au droit commun de l’article 1184 et ne doit-il pas être interprété restrictivement? D'ailleurs, à la considération d’analogie tirée de l’article 550, on peut opposer celle résultant de l’article 576 : lorsque les marchandises vendues sont en cours de route et ne sont pas encore arrivées dans les magasins du failli, leur propriétaire dès le jour du contrat, le législateur, si avare de fictions, en crée une dans une malière où l'égalité est le principe; supposant la convention résolue, 1l
permet au vendeur non payé d'user de droit de revendicalion.
(1) Pochet, op. cit., p. 24.
De même, la cessation du commerce n’entraine pas, a /ortiori, l'inexécution du louage de meubles; nous allons le démontrer pour le cas si fréquent des baux de récipients. Par exemple, du vin a été livré dans des fûts qui n'appartiennent pas au négociant, des sacs contenant des blés ont été expédiés dans des pays très éloignés : les commerçants sont déclarés en faillite et le syndic n'obtient pas l'autorisation du juge-commissaire nécessaire pour la continuation de l'exploitation. Mais il n'en devient pas moins indispensable pour la masse de prendre le contrat à sa charge et de profiter ainsi des bénéfices qui résulteront des opérations en cours : . si elle n’exécute pas, le locateur invoquera l'article 1184 et reprendra ses fûts ou ses sacs aux mains des tiers détenteurs; ceux-ci ne pourront peut être pas s'en procurer d’autres, pour loger les marchandises. En se fondant sur la garantie qui découle du contrat de sous-location des récipients intervenu entre eux et le failli, ils recourront contre la masse, qui sera condamnée à des dommages-intérêts et qui verra res- treindre le gage des créanciers. Aussi, aura-t-elle intérêt à reprendre la convention pour son compte. Et cet exemple suffit à démontrer que l'inexécution ne résulte pas nécessairement de la cessalion du commerce. |
Au contraire, la théorie préconisée par nous trouve un point d'appui nouveau dans les travaux préparatoires (1) de la loi du 15 février 1872. Antérieurement à cette date, les auteurs disculaient pour savoir si la faillite entrainait ipso jure la résiliation du bail d'immeubles ou permettait seulement au propriélaire d'invoquer l’article 1184. Leur majorité et la Jurisprudence semblaient se prononcer dans le dernier
sens lorsque est intervenue la loi modifiant les articles 450 et
(1) Loi du 20 fév. 1872, D., 1872. 2. 35,
550 du Code de commerce. La commission chargée de l'élaborer a été « d'avis que le contrat de louage n'est pas précisément fait en vue des garanties personnelles que peut présenter le preneur, mais en vue des süretés réelles qui consistent dans les meubles garnissant les lieux loués, meubles qui, aux termes du Code civil, doivent être toujours suffisants pour répondre du paiement des loyers ». « La conséquence à tirer de ces principes est’que la résiliation devra être écartée par les tribunaux toutes les fois que le bailleur se bornera à invoquer le fait de la faillite. Mais si le locataire, outre qu'il est tombé en faillite, n’a pas exécuté le contrat, il est certain que la résiliation devra être prononcée, parce qu'aux termes de l’article 1184 tout contrat bilatéral est susceptible de résolution quand l’une des parties n'exécute pas ses engagements. La question de résiliation se résoud donc en une question de fait. Le preneur tombé en faillite a-t-il pleinement et entièrement exécuté le contrat ? Le bail devra être maintenu nonobstant la faillite ; au contraire, le preneur a-t-il manqué à tout ou partie de ses engagements? Alors la résiliation devra être prononcée au profit du bailleur ».
Telle est la théorie générale que le législateur a appliquée explicitement au louage d'immeubles : elle régit aussi le contrat que nous étudions, car elle ne consacre des principes qui ne sont ni dérogatoires au droit commun, ni relatifs au caractère immobilier de la chose.
Cette distinction nous conduit à nous inspirer seulement de l'esprit de l’article 450; nous n'appliquerons pas ce lexte au louage des meubles dans les dispositions qui sont dérogatoires au droit commun ou qui dérivent directement du pri-
vilège du propriétaire (1). Ainsi le délai de huitaine accordé
(1) Note de M. Naquet sous Cass. civ., 24 avril 190625410071 1%171
au syndic pour notifier son intention de continuer le contrat est étranger à notre hypothèse; mais la masse devra manifester son intention dans un temps assez court, de peur que son silence ne soit interprété dans le sens de l'adhésion. Elle démontrera souvent sa volonté de ne pas rester engagée en restiltuant les meubles au bailleur; mais ce serait alors une erreur de croire qu’elle résilie par ce seul fait le louage : soit une intervention du juge qui statuera, en outre, sur les dommages-intérêts à allouer, soit le consentement muluel des parlies pourront produire ce résultat. Les décisions Jurisprudentielles (1) semblent done commettre une erreur quand elles s'expriment ainsi : « Allendu qu'il a été jugé que la faillite ou la liquidation judiciaire ne sont pas, par ellesmêmes, une cause de résiliation des contrats de location en cours d'exécution, au moment de leur déclaration; que, tout au plus, on pourrait reconnaitre aux liquidateurs ou aux syndics, par extension de l’article 450 du Code de commerce, le droit de résilier des contrats de cette nature en restituant les objets loués ». Il est vrai que cette considération ne pouvait influer sur la décision des juges, car il s'agissait, dans les espèces, de baux à durée indéterminée, résiliables au gré de chacune des deux parties. Si les tribunaux ou les cours d'appel avaient eu à se prononcer dans l'hypothèse d’un bail à durée déterminée, ils auraient motivé leur décision d'une façon moins équivoque. ;
Donc la faillite « n'établit pas par elle-même, d'une façon absolument certaine, que le contral sera inexécuté, mais fait
redouter l'inexécution (2). Aussi le bailleur de meubles aura-
(1) Trib. com. d'Alger, 17 nov. 1901, Recueil de jurisprudence en malière de location de füts, édit. 1903, p. 122. :
(2) Percerou, op. cil., n. 882.
t-il le droit de demander la résiliation judiciaire du contrat en se basant sur la crainte justifiée que cet événement n'en amène l’inexéculion. Mais cette aclion sera repoussée si le syndic offre des garanties jugées suffisantes d'exécution. La résiliation est-elle, au contraire, prononcée? le bailleur produira en oulre pour des dommages-intérêts.
Nous ne croyons pas que, pour le louage des meubles, l'admission d'une condamnation pécuniaire dérivant de l’article 1184 puisse être contestée : les principes nous ont fait repousser d'une façon générale une telle interprétation. Toutefois, le rapprochement qui pourrait être tenté entre ce , contrat et la vente mobilière oblige à faire une remarque. Dans la loi de 1838, dit on, le législateur a voulu restreindre les faveurs qui apparlenaient au vendeur (1) et comme la jurisprudence lui refusait des dommages-intérêts dans tous les cas, il n'a pas cru quil lui fût possible d'en obtenir; aussi il ne s’est pas expliqué sur ce point particulier. Ces considéralions ne sauraient prévaloir pour le bail mobilier, car l’article 450 du Code de commerce, modifié par la loi du 12 février 1872, accorde au locateur d'immeubles des dommages-intérêls lorsque le contrat est résilié. Les travaux préparaloires sont suffisamment précis pour étendre cette solution par voie d'analogie. De plus, comment Urerait-on un argument semblable de l’article 576 du Code de commerce qui, non seulement déroge au droit commun de l’article 1184 du Code civil, mais même, pour la vente, garde le silence
sur ce point particulier ?
(4) Lacour, Précis de droit commercial, nos 2036 et suiv.
APPENDICE I
Ce contrat s'est développé de nos jours. Très souvent, un industriel désireux de se procurer des machines stipule qu'il se libérera en payant des acomptes périodiques et que la propriété lui en sera transférée lors du solde du dernier versement. Il est alors utile de rechercher si cette convention constitue un Jlouage ou une vente dans laquelle le transfert de la propriété serait reculé à une date déterminée : l'intérêt de la question apparaitra surtout en cas de faillite.
Si ce contrat est rangé dans la catégorie du louage, les règles exposées plus haut trouveront leur application normale.
Si, au contraire, la solution inverse est adoptée, les principes posés par les articles 550 et 576 du Code de commerce joueront :
a) Si les marchandises ont été livrées dans les magasins du failli, la contre-partie sera dépouillée du droit de se prévaloir de l’article 1184 et du privilège du vendeur.
b) Si les marchandises ont été expédiées et sont en cours de route, en vertu d'une fiction de résolution établie par la loi, il sera admis à les revendiquer en prouvant : 1° qu'il n’a pas été satisfait aux versements slipulés au contrat ; 2° l’identité des choses; 3° que la livraison dans les magasins du failli n'a pas été faite.
c) Sielles n'ont pas élé livrées ou si elles n'ont pas été expédiées, les principes du chapitre premier reçoivent encore leur application.
Pour nous, celte question se résoud, dans chaque espèce,
par l'interprétation de la volonté des parties; la qualification
donnée par elles au contrat doit disparaître si elle est contredite par leur intention par le but poursuivi. [l importera surtout de rechercher si elles n'ont pas commis de fraude. Très souvent, la convention sera une vente à tempérament; celte conséquence résultera fréquemment de ce que le total des versements sera égal à la valeur de la chose, majorée des intérêls courus depuis le jour du contrat jusqu’au dernier paiement. Mais, d'autres fois, les circonstances de la cause pourront conduire à la solution inverse. La cour de Bourges (1) en a ainsi décidé « lorsque l'objet du baïl était sujet à dépérissement et que le contrat contenait implicitement
une promesse de vente ».
APPENDICE II