‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 15 sur 35 · CLAUSES DE RÉSILIATION · texte numérisé non relu

CLAUSES DE RÉSILIATION

Nous avons étudié les clauses usitées dans le louage en général qui reçoivent leur application dans le cas particulier envisagé par nous. On ne peut stipuler que le louage continuera de plein droit avec la masse ? Mais le bailleur peut-il se prévaloir de la clause en vertu de laquelle le contrat serait résilié de plano par la faillite !

Une difficulté est soulevée par ce fait que la stipulation produira ses effets au dernier instant de la période suspecte, au moment même où commence le dessaisissement. Ici nous ne pouvons invoquer l'effet d'une condition résolutoire met-

tant les parties dans l'état où elles seraient si elles n'avaient

(1) Bourges, 27 avril 1898, P., 1900. 2. 4. — Cour de Paris, 7 avril 1897, Journal des faillites, 1897, p. 472. — Trib. com. d'Honfleur, 14 fév. 1894, Journal des faillites, 1896, p. 233.

(2) Bonnichon, op. cil., p. 124.

jamais contracté. Nous ne croyons-pas que l’objection soit fondée ; le preneur et le locateur étaient libres de ne pas s'engager. Pourquoi ne pourraient-ils pas affecter leur convention de tel terme, de telle condition qu'il leur plait ?

APPENDICE III

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