‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 16 sur 35 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

Des diverses lois étrangères qui consacrent des dispositions spéciales aux effets de la faillite sur les contrats synallagmatiques valablement conclus par le failli lorsqu'il était 2n bonis, il est aisé de faire l'application au cas particulier du bail de meubles. Aussi nous semble-t-il superflu de rappeler sur ce point les conséquences des principes généraux. Nous nous contenterons de remarquer que les lois qui accordent au cocontractant le droit de demander un délai pour permettre à la masse de prendre parti, simplifient la solution du problème, car si le syndic ès qualilés ne s’est pas prononcé, la loi opte pour lui. Ainsi se trouvent taries les difficultés de toute nature que nous constaterons par la suite.

Mais la loi allemande et la loi autrichienne ont pris soin de modifier les principes généraux dans leur application au bail mobilier ou immobilier. En vertu de l'article 17 de la législation allemande (1), la faillite aura pour effet de transformer les localions à durée déterminée en locations à durée indéterminée. Donc, comme nous le verrons par la suite, le syndic ès qualités, ou le bailleur, pourra, par une simple manifestation de volonté, se dégager du contrat en respectant les délais d'usage.

En droit autrichien (1), une théorie analogue se dégage de l'article 23 du Code de commerce. Quoique la masse soit présumée substituée au failli à partir de l'ouverture de la faillite, les deux parties peuvent, sans préjudice des droits éventuels à des dommages-inlérêts, dénoncer le contrat en se conformant, pour les délais, à la loi et à l'usage des lieux, quand même ces contrals auraient été conclus pour une longue durée.

Ces théories sacrifient trop les principes fondamentaux au désir de l’utilité pratique. Lorsque les parties ont conclu le contrat, elles ont eu l'intention qu'il ait une durée déterminée; pour le transformer, le même accord des deux volontés qui a présidé à sa naissance est indispensable. Or, l'événement de la faillite ne saurait avoir pour effet d'entrainer une telle modification.

Enfin la législation japonaise enlève au baïlleur qui a livré un meuble le droit d'en réclamer la restitution à la fin du louage, en cas de faillite du preneur. Un droit de produire au marc le franc pour la valeur de la chose lui est seulement reconnu. Ainsi cette théorie méconnait le respect que toute législation doit à la propriété.

Ajoutons que cette même loi refuse au bailleur, lésé par

l'inexécution, tout droit à des dommages-intérêts.

(1) Code autrichien.

Chauliac 3

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