CHAPITRE HI
Règles spéciales du louage des meubles sans durée déterminée.
Les principes posés dans Le chapitre IT s'appliquent à tous les baux, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée. Mais pour ceux-ci, les parties éviteront les inconvénients inhérents à une résiliation judiciaire et obtiendront les mêmes résultats en invoquant les règles spéciales à la matière.
Un tel contrat suppose l'accord sans cesse réitéré des volontés du locataire et du locateur : il dure jusqu’à ce que l'’uu d'eux manifeste une volonté contraire.
A l'expiration de chaque période servant à mesurer le prix et au début de la suivante, ce sera une tacite réconduction qui sera censée intervenir.
Ces dispositions, consacrées par le Code civil pour le Jouage des immeubles, sont également applicables aux meubles, car elles dérivent de la définition même du contrat, et non de la nature de la chose qui en est l’objet.
Si une parlie ne veut plus être liée à l’autre en vertu de la convention, elle en manifestera la volonté soit expressément, soit tacitement, avant le commencement d’une nouvelle période. Mais, comme il importe que le locateur tire de son
meuble tout le profit possible et ne souffre pas d’une non
location, et que le preneur, s'il le désire, ait le lemps de trouver un autre bailleur, l’un doit avertir l’autre dans un certain délai appelé délai-congé. Ce délai est fixé, le plus souvent, par l'usage des lieux, qui le détermine d'après la période servant à mesurer le prix, par exemple : un jour, une semaine, si le bail est payable à raison de tant par jour ou de tant par semaine. M. Valéry (1) indique, dans son Traité de louage des meubles, que ce procédé est employé sur la plupart des places commerciales pour les tonneaux ou les sacs. S'il n'existe pas un tel usage, l’une des parties doit exprimer sa volonté dans un délai (2) raisonnable dont l’appréciation est livrée à l'arbitraire du juge : aucune forme n’est exigée pour celte manifestation d'intention.
On conçoit, dès lors, que lorsque le laps de temps servant à mesurer le baïl est court, le locateur ou le preneur ne recourre pas à une résiliation judiciaire et que l'application de ces principes se produise surtout dans le cas de la faillite du locataire.
Le jugement déclaratif a entrainé 2ps0 jure le dessaisissement de celui-ci : l'exercice de ses droits et de ses actions à été transféré à la masse qui, en particulier, sera investie du droit de donner congé. Aucune modification n’est apportée par la faillite dans les relations des parties entre elles.
Le locateur ou le syndic, ès qualités, pourra manifester l'intention de résilier le contrat qui prendra fin par le congé en vertu de l’article 1736 : Aucune difficulté ne surgira si les meubles sont alors restitués.
Supposons que la masse ait dénoncé le bail, mais que les
objets existant encore en nature ne soient pas remis par elle ;
(1) Valéry, Annuaire de droit commercial, v° Louage des meubles, n° We (2) Naquet, Nole sous Cass. civ., 26 avril 1906, S:+190714%169!
le locateur aura le choix entre deux partis : s'opposer à loute jouissance indue ou laisser opérer la tacite réconduction. Dans le premier cas, il pourra agir en reslitution et réclamer souvent, en outre du paiement des loyers, des dommagesintérêts. Dans le second, se posera le problème très délicat de l'application de la tacite réconduelion aux baux mobiliers et de l'extension de l’article 1738 à notre matière : il convient donc de l’examiner.
Des discussions très nombreuses (1) se sont élevées dans notre ancien droit sur le premier point, mais elles portaient plus sur la forme que sur le fond. Tous les auteurs sont d'accord pour décider qu'il se formera un nouveau contrat à durée indéterminée résultant de l'accord tacite des parties. Les divergences se produisent quand il s’agit de qualifier la convention ainsi créée. Pour certains, il n'y aurait pas tacite réconduction, car la durée du bail nouveau ne sera pas fixée par l'usage des lieux et sera celle pendant laquelle les parlies consentiront à laisser le locataire en possession. Car, « S'il y a certains temps (2) auxquels il est d'usage que commencent les baux des maisons et qu'il est difficile de trouver à les louer en son terme au lieu que le louage des meubles commence eu tout temps », quelle que soit la qualification: qui sera donnée au nouveau contrat, il se formera un bail sans durée déterminée. En ce sens, on peut dire qu'il y aura lacite réconduction.
Se produira-t-elle de même si le contrat primitivement conclu était à durée indéterminée (3)? A l’affirmative semble
se heurter l’article 1738 qui prévoit seulement le cas d’un
(1) D., J. G., vo Louage, n° 681; Valéry, op. cil, n° 18; Guillouard, vo Louage IT, n° 685; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 3e édit., t. I, p. 627.
(2) Pothier, Du louage, n° 371.
(3) Baudryÿ-Lacantinerie et Wabhl, op. cüt., t. I, p. 812.
bail écrit; mais ce texte n'est pas limitatif; il statue seulement dans l'hypothèse la plus fréquente où le louage cesse par l'expiration du terme, et doit donc être étendu. Pour notre cas parliculier, le congé aura pour effet de mettre fin à la convention qui avait été sans durée illimitée et la tacite réconduction deviendra également possible. M. Wahl, qui défend celte solution, réfute l’objection résultant de l’article 1739 : « Ce texte, affirme-t-il, dit que, dans le bail à durée. déterminée, le congé empêche la tacite réconduction de se produire; cela lient à ce que le congé a pour but, non de mettre fin au bail, qui est terminé par l'expiration de la durée, mais précisément d'empêcher la tacite réconduction. Au contraire, dans le bail sans durée déterminée, le but du congé est de mettre fin au bail; le bail se termine dès lors à une époque déterminée » et la tacite réconduction se formera entre le locateur et le locataire primitif.
Dans le cas de faillite, le contrat tacite interviendra entre le bailleur et la masse, puisque, par l'effet du dessaisissement, le preneur a perdu l'exercice de ses droits.
Telle est la théorie que nous croyons devoir adopter : elle a été consacrée de façon imprécise par la jurisprudence. Elle ajoute des arguments nouveaux à la doctrine de M. Valéry. Au surplus, elle s'appuie sur des bases très juridiques et présente l'avantage pratique de sauvegarder les intérêts en présence.
La jurisprudence exige, en effet, pour que le bail prenne fin, la dénonciation du contrat et la remise des meubles. « Attendu (1) qu'il appartenait aux syndics d'en opérer la
restitulion en résiliant le contrat; que cette restitution n'a
(1) Valéry, note sous Cass. req., 22 mars 1910, D., 1912. 1. 73; note sous Cass. req., 9 nov. 1904, D., 1905, 1. 489, ;
pas élé opérée et que l'acte extrajudiciaire est resté ineficace ».
Cette doctrine est en contradiction avec l'article 1736 qui est applicable au louage de meubles et d'après lequel le bail fait sans durée déterminée cesse par un congé. Notre théorie se concilie avec ce texte et avec les conséquences déduites par la jurisprudence lorsque les conditions nécessaires à la tacite réconduction se rencontrent. Mais le Iocateur ne conserve pas moins le droit de réclamer la restitution des meubles à l’expiralion des délais fixés par les usages ou déterminés ex æquo el bono par le juge; la jouissance prolongée au delà de ces limites est alors indue et entraine contre la masse une condamnation à des dommages-intérêts.
La doctrine soutenue par nous évite le recours à une fiction. D'après M. Naquet (1), « la situation du syndic qui dénonce le contrat et qui ne restitue pas les meubles dans les délais est-assez analogue à celle qui se rencontre quand une société est dissoute; mais que les opérations de la liquidation se prolongent un certain temps et de même que, dans ce cas, la jurisprudence décide que la personnalité civile de la société persévère jusqu'à la fin de la liquidation, de même il semble rationnel d'admettre ‘que le bail, quoique résilié, continue à courir Jusqu'au jour de la rentrée des füts en la possession du bailleur ». [l est évident que cette théorie doit être étendue à tous les cas de louage de meubles. Mais il est antijuridique d'admettre l'existence d'une fiction sans l'autorisation du législateur et d'étendre des moyens de droit exceptionnels.
Notre opinion concilie les intérêts en conflit et son utilité apparait surtout dans le louage des récipients. Le syndic, désireux de mettre fin à un contrat qu'il juge nuisible à la
(1) Naquet, note sous Cass. req., 5 mars 1907, S., 1910. 1. 290.
masse, le dénoncera. Mais la dispersion des fûts ou des sacs dans la clientèle du failli ne pourra pas lui permettre de les faire rentrer dans le délai qui lui est imposé : peut-être aussi les tiers détenteurs ont acquis des droits personnels qu'il doit respecter; s’il les méconnait, il expose la masse à des dommages intérêts. Tous ces inconvénients sont évités par l’idée de la tacite réconduction.
Supposons que le syndic ne semble pas continuer le louage ; il le dénoncera, comme nous l'avons vu, et cette décision devra être prise dans un délai (1) assez bref après son entrée en fonction pour qu'il ne puisse pas être considéré comme ayant adhéré au contrat. L'appréciation du délai sera laissée à l'arbitraire du juge, qui statuera d’après les circonstances de la cause.
La dénonciation n’est assujettie à aucune forme particulière; il suffira que l'intention de la masse ne soit pas douteuse à cet égard. Ainsi la cour d'Alger (2), paraissant faire brèche au système généralement suivi par la jurisprudence, a valablement décidé « qu’en droit le contrat de location d'objets mobiliers n’est pas au nombre de ceux qui sont résolus de plano par la survenance de la faillite du locataire, que la masse des créanciers est tenue en principe par le contrat comme l'était le failli lui-même, qu'elle ne peut être considérée comme dégagée que si le syndic qui la représente a formellement dénoncé le contrat ou si, par ses actes, il a clairement laissé entendre au locateur qu'il ne le continuait pas, ou si encore la chose louée a péri par cas fortuit ». Très
souvent la dénonciation résultera de la restitution (3) valable-
(1) Note Valéry, D., 1905. 1. 489.
(2) Alger, 10 nov. 1908, D., 11. 2. 327.
(3) Cass. req., 16 mars 1909. — Bourges, 21 mai 1906, D., 1910. 1. 137.
ment opérée indépendamment de toute manifestation expresse de volonté. « Attendu que si la correspondance du syndic de la faillite ne contient pas une dénonciation expresse et formelle du baïl conelu pour une durée indéterminée, le même syudie à manifesté son intention de ne pas continuer la location pour des opérations dans l'intérêt de là masse, en renvoyant au locateur les sacs qui lui avaient été restitués au fur et à mesure de leur rentrée ».
IL est superflu de rappeler qu'une dénonciation n'est plus nécessaire lorsque la chose a péri antérieurement à la déclaration de faillite. [l est inutile, en effet, de résilier un contrat qui a pris fin faute d'objet. |
La preuve de la dénonciation pourra être faite par tous modes, écrits, correspondance, présomptions, témoins. Ne sommes-nous pas en matière commerciale? Le plus souvent elle résultera de la correspondance; l'arrêt précédent en fait implicitement la constatation. Signalons encore dans ce sens cet arrêt de cour d'appel (1) : « Que le syndic s'est abstenu après la déclaration de faillite de dénoncer le contrat et d'y mettre: fin, car il ne résultait pas de la correspondance échangée entre les parties que le syndic ait voulu résilier au nom de la masse les contrats de location des fûts ».
APPENDICE