DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
En matière de liquidation judiciaire, où le commerçant reste à la tête de ses affaires et où ses actes sont valables à la
condition d’avoir été accomplis avec l'assistance du liquida-
(1) Bordeaux, 28 oct. 1907, D., 1909. 2. 297.
teur (1), il semble qu'aucune difficulté ne puisse s'élever. Pour dénoncer le bail, ces principes exigent que le locataire et son liquidateur agissent de concert. Ainsi l'exige la loi du 4 mars 1889, même pour les actes conservatoires. De plus, les travaux préparaloires commandent cette interprétation. Le rapporteur au Sénat n'a-t-il pas précisé « que les cas où on pourra agir sans cetle assistance sont des cas d'urgence soigneusement déterminés » et n’a-t-il pas prouvé que le principe indiqué par nous et développé par tous les auteurs avait été consacré par le législateur ? Mais il peut se faire que le liquidateur et le liquidé soient en désaccord, qu'un acte jugé utile par l'un ne soit pas accompli par l’autre ; comme les intérêts ne doivent pas être sacrifiés, la loi autorise 4e liquidateur à agir après s'être muni de l’autorisation du jugecommissaire ; mais elle ne lui permet pas de se passer d’une telle autorisation.
La cour de Nimes (2) a paru nier celte interprétation des principes.
« Attendu, en effet, que si, en principe, le liquidateur se borne à assister le liquidé sans pouvoir se substituer à lui, il est cependant des circonstances de force majeure ‘où les intérêts de la masse des créanciers, dont le soin lui est spécialement confié, exigent qu'il accomplisse lui-même des actes conservatoires et urgents, que ce pouvoir lui est d’ailleurs nettement conféré par l’article 6 de la loi du 4 mars 1889. Attendu qu'il n’était pas un acte plus urgent que celui qui consistait à faire cesser, à l'égard de la masse, le fonction-
nement des contrats de location de futailles dont celle-ci ne
(1] Note de M. Valéry sur Nimes, 15 juin 1907, D., 1909. 2. 297. — Note de M. Naquet sur Cass. rej., 5 août 1907, S., 1910. 1. 290, (2) Nîmes, 15 juin 1907, D., 1909. 2. 297.
tirail aucun profit, ainsi que cela sera plus bas démontré, et dont la continuation l'eût exposée aux charges les plus onéreuses., Attendu que le liquidateur ne pouvait agir de concert avec le liquidé, alors sous le coup de plusieurs poursuites à la requête, soit de la Régie, soit du ministère public, et qu'il se trouvait absent de son domicile, sinon en fuite; quil devait, il est vrai, se munir de l'autorisation du juge-commissaire, mais que cette autorisation n’est soumise à aucune forme spéciale; qu'il est incontestable qu'elle a été donnée et que le juge commissaire est intervenu dans la décision en vertu de laquelle toutes opérations de la liquidation ont été arrêtées ». Ces motifs conduisaient la cour de Nimes à déclarer valable la dénonciation ainsi faite. Mais il n’en est pas moins vrai que celte décision contredit les principes de la liquidation judiciaire; si le liquidateur et'le liquidé ne pouvaient agir de concert, le liquidé devait se munir de l’autorisation du juge-commissaire qui n’est pas dispensé de formalités particulières. Ne constitue-t-elle pas un acte de juridiction gracieuse qui s'introduit sous la forme de requête à laquelle le magistrat répond par une ordonnance ? C'est ce principe de notre Code de procédure qui était impunément violé par la cour de Nimes. | Cette cour d'appel confondait, sans doute, l'autorisation du Juge-commissaire avec l'acte accompli de concert par le liquidé et le liquidateur. L'assistance du liquidé par le liquidateur n'est assortie d'aucune formalité, il suffit que l'intention de répudier le contrat s'induise des circonstances de la cause. Cette conséquence résulte de l'esprit de la loi de 1889 (1). Ainsi sera valable la dénonciation opérée par le liquidateur, autorisé du liquidé ou mandataire du liquidé, par le liquidé
(1) Nimes, 15 juin 1907, D., 4909. 2. 297,
assislé ou autorisé du liquidateur ou mandataire de celui-ci. C’est par application de cette idée que la Cour de cassation a jugé que le liquidé peut valablement dénoncer le bail s’il a procédé en vertu d'un mandat tacite conféré par le liquidateur.
Mais si les circonstances de la cause ne conduisent pas à cette interprétation, là dénonciation est entachée de nullité. Les règles de l’article 6 de la loi de 1889 n'étant pas édictées en vue de l'ordre public, mais ayant directement pour but la sauvegarde des intérêts des créanciers et du liquidé, cette nullité est purement relative. Elle ne pourra donc être invoquée que par la masse et le liquidé, qui seuls aussi pourront
ratifier l'acte irrégulier.
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RP
Effets de la faillite sur les créances du locateur.
Le locateur est créancier des loyers et, à la fin du bail, de la restitution de la chose.
Les opérations commerciales du failliont, peut-être, entrainé la dispersion de tout ou partie des meubles loués; les tiers détenteurs seront-ils astreints aux obligations dérivant du contrat? Ainsi la division de celle deuxième partie de notre étude apparait. Ù
Chapitre 11. —— Effets de la faillite sur la créance de la restitution des meubles à la fin du bail.