‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 20 sur 35 · LOYERS ANTÉRIEURS A LA FAILLITE · texte numérisé non relu

LOYERS ANTÉRIEURS A LA FAILLITE

Les loyers courus antérieurement à la faillite résultant d’un contrat passé par le failli lui-même doivent être payés au marc le franc; pour leur montant, le bailleur sera un créancier ordinaire. Ainsi le veut le grand principe d'égalité qui domine loute notre matière. À l'événement malheureux qui à entrainé des perles, lous doivent participer, à moins que la loi n'ait accordé à certains des droits de préférence. Le localeur de meubles ne saurait se prévaloir à l'encontre des autres d'une telle prérogative; aucune disposition de loi ne la lui confère et il n'existe pas de privilège sans texte.

Cependant Il invoquera, dans des hypothèses particulières,

des textes accordant des privilèges et conçus dans des termes si étendus qu'ils engloberont tout ou partie de leurs créances. Il en sera, notamment, ainsi des privilèges des frais faits pour la conservation de la chose, des frais de récolte de l’année pour le loueur de fûts on de récipients et du privilège du décret-loi du 26 pluviôse an IT complété par la loi du 25 juillet 1891 pour le locateur des fournitures servant à la construction de travaux publics. Nous allons donc examiner ces diverses hypothèses.

On a d’abord songé à étendre l’article 2102-1° (1) du Code civil au bailleur de meubles en s'inspirant de l'esprit de notre législation. Les auteurs du Code ont obéi à des considéralions à la fois pratiques et juridiques lorsqu'ils ont édicté le privilège du localeur d'immeubles; ils ont pensé que les propriétaires consentiraient plus aisément à donner leurs maisons à bail si les créances résultant du contrat étaient assorties d’une telle faveur. D'autre part ceux-ci, par l’intermédiaire des immeubles, seront mis en possession des meubles qui les garnissent : un naulissement tacite interviendra ainsi entre les parties. Et de même que le Code civil a accordé un privilège au créancier gagiste, il en a conféré un autre au bailleur.

S'inspirant de ces principes indiscutables, M. Valéry s'est demandé si des motifs identiques ne militaient pas en faveur du louage de meubles et, par une habile déduction, il à été amené à faire la distinction suivante : si le meuble sert à’en loger ou mieux à en garnir un autre, il n'y à pas de raisons pour ne pas accorder aux créances du bailleur le privilège de l’article 2101; ainsi le loueur de fûts ou d'emballages

aura un droit de préférence sur le prix des liquides ou des

(1) Valéry, Louage des meubles, n°5 43 et suivants.

solides qu'ils contiennent. Au contraire, dans l'hypothèse inverse, celui-ci devra se contenter d'un paiement au mare le franc. Deux arguments d'analogie semblent élayer la thèse de l’'éminent professeur de la Faculté de Droit de Montpel-: lier, n'est-ce pas aussi par l'idée d’une constitution tacite de gage que des faveurs identiques ont été accordées à l’aubergiste, au voiturier, au commissionnaire? Pourquoi par voie d’analogie ne l’étendrait-on pas à notre contrat?

M. Valéry (1) invoque encore des raisons de terminologie « quand, dit-il, dans l'article 2101 : 1° la loi parle de maisons, on doit même donner à ce mot le sens large de bâtiments, si l’on ne veut restreindre la portée de l’article dans des bornes infiniment trop étroites. Or, l'expression bâtiment désigne lout édifice de fer ou de bois adhérant ou non au sol ». Cet auteur rappelle alors la définition du mot bâtiment donnée par Littré : «toute construction servant à loger soit hommes, soit bêtes, soit choses ». En un mot, M. Valéry répudie la distinction proposée par l'article 518 et donne au mot « immeubles » un sens différent de celui donné par le législateur. Cette théorie, si ingénieusement construite pour défendre les intérêts légitimes des loueurs de futailles de notre belle région du Midi, se heurte à une objection irréfutable; l'article 2102 ne vise que « les loyers et fermages d'immeubles » édictant un privilège, il est exceptionnel et doit être interprété très restrictivement; en outre, il constitue une disposition défavorable à la fortune mobilière, tenant à la nature même de la chose; il ne peut donc être étendu par voie d'analogie. Il s'applique seulement aux immeubles tels qu'ils. ont été définis par l’article 518, texte fondamental, c'est-à-

(1) Valéry, op. eil., n° 45, — Contra Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges el hypothèques, 2e édit, t. 1, no 377. :

dire, aux bâtiments et aux fonds de terre. Peu importe que là définition donnée par le législateur soit inexacte et imprécise; elle est la seule bonne quand il s'agit de droit. Pour lui, un bâtiment est une construction adhérant au sol et non un meuble en contenant un autre.

M. Valéry a, d'ailleurs, compris l’inexactitude de celte théorie qu'il a abandonnée et qu'il a réfutée lui-même par des arguments semblables aux nôtres.

Inspiré toujours par la préoccupation de favoriser les justes revendicalions des loueurs de fûts, trop sacrifiées dans les faillites des négociants de vins, il envisage le cas où les barriques ont contenu des liquides et il recherche si le bailleur ne peut pas invoquer à l'encontre de la masse le privilège des frais faits pour la conservation de la chose. L'article2101-3° (1) vise, en effet, tous les frais sans lesquels la chose eût péri totalement ou partiellement, qui ont réalisé la conservation du gage des créanciers. Si les loueurs n'avaient pas fait crédit pour le paiement des loyers à eux dus, les commergants n'auraient peut-être pas trouvé d'autres fûts et les liquides auraient été perdus. Le meilleur argument que l’on puisse invoquer en faveur de cette thèse est celui de Pothier, qui a été l'inspirateur de l’article 2101 ; le grand jurisconsulte s'exprime ainsi : « Le marchand (2) qui a fourni les tonneaux doit avoir », en outre de son privilège de vendeur portant sur les fûts, « un privilège sur le vin qui y est contenu », et, ailleurs, il motive ainsi son opinion : « Celui (3) qui a fourni Les tonneaux a aussi un privilège sur le vin qui y est

(1) Baudry-Lacantinerie et de Loynes, édit. 1906, t. I, p. 474 et suiv.; Aubry et Rau, 4° édit., L. III, 261, p. 152, texte el note 53. (2) Pothier, Trailé de procédure civile, édit. Bugnet, 4° édit., t. X, no 483, p.229:

(3) Pothier, Introduction à la Coutume d'Orléuns. Chauliac 4

contenu, avant tous les autres créanciers, même avant le seigneur de la métairie, car les tonneaux qu'il a fournis servent à conserver le vin à tous les créanciers ». Les mêmes raisons ne militent elles pas aussi en faveur du loueur? L'un a procuré la jouissance, l'autre la propriété; tous deux ont une créance dont le résultat à été le même, la conservation du gage commun. Pour ces raisons, nous croyons avec M. Valéry (1) et d’autres auteurs, que le locateur de récipients contenant une chose sans laquelle le contenu eût péri totalement ou partiellement pourra se prévaloir du privilège de l’article 2101-3°. Pour pouvoir l’invoquer, il n’est pas besoin qu'il prouve avoir eu l'intention de conserver, comme quelques décisions judiciaires avaient paru l’exiger. La jurisprudence est aujourd'hui revenue de cette erreur : « Attendu, dit la Cour de cassation (2), que c'est ajouter au texte de la loi que d'exiger en outre que celui qui à fait les avances ait agi dans l'intention de conserver la chose et se soit proposé pour but de sauvegarder les iñtérêts de la masse ».

I n'est pas indifférent de se rallier à l’une ou à l’autre des deux théories proposées tour à tour par M. Valéry, car leur application conduit à des conséquences différentes ; le privilège de l'article 2102 est fondé sur un nantissement tacite; celui de l’article 2102, sur la conservation de la chose. Donc leur rang variera dans une répartition de fonds suivant la solution que l'on adoptera. Par contre, celui-ci est plus étendu que celui-là.

Le locateur, dans la première théorie, pourra invoquer un

droit de préférence, à la seule condition que son meuble en

(1) Valéry, Note D., 1905. 1. 489; Naquet, S., 1906. 1. 173; Lacour, Percerou et Thaller, op. cil., 1913, no 896, in fine. (2) Cass. civ., 10 mai 1887, D., 1887. 1. 397.

loge un autre. Tel sera le cas d'un récipient contenant une chose. Dans la seconde théorie, au contraire, il devra prouver que, en procurant la jouissance, il a conservé totalement ou partiellement le gage des créanciers; remarque qui conduit à des distinctions intéressantes : a-t-il fourni des fûts qui ont contenu des hquides ? Il invoquera l’article 1202-3°,: car sans lui ceux-ci se seraient perdus. S'agit-il de sacs logeant des grains ? cette fourniture n’était nullement indispensable pour leur conservation qui eût été assurée, même s'ils avaient été disposés en tas (1); la créance du loueur sera alors payée au marc le franc. Une autre hypothèse est susceptible de se réaliser souvent dans la pratique. Des commerçants ont l'habitude de donner à bail des bâches pour recouvrir des marchandises susceptibles de se détérlorer ; il en est ainsi dans les ports ou les gares de chemins de fer pour préserver les fourrages de la pluie et éviter ainsi leur pourriture. On conçoit que le loueur aura conservé le gage des créanciers en fournissant des bâches, si celles ci ont pu conjurer les effets de l'humidité; sa créance sera alors assortie du privilège de l’article 2102-3° : la solution inverse sera adoptée si la période pendant laquelle les marchandises auront été ainsi exposées a été très sèche, car même sans le bail Jes choses n'auraient pas péri. Au contraire, aucun privilège ne sera jamais accordé en vertu de l'article 2102-1°, car les marchandises ne garnissent pas les bâches qui d’ailleurs ne seront jamais considérées par personne comme des bâtiments.

Ainsi, la question de savoir si le locateur peut invoquer le

privilège des frais faits pour la conservation de la chose sera

(1) Valéry, Note sous D., 1912. 1. 73.

abandonnée à l'appréciation des magistrats et dépendra des circonstances de la cause. |

La jurisprudence s'est seulement prononcée dans le cas du louage de futailles; elle a souvent posé en principe l’application de l'article 2102-3", mais il semble qu’elle redoute d'en tirer les déductions nécessaires. Ainsi, dira la cour de Paris (1): « Considérant qu'en vue de sauvegarder le paiement des loyers de 293 fûts, il appartenait au locateur de rechercher s'il n'était pas armé au regard de la faillite du droit de revendiquer le privilège inscrit dans la loi pour la conservation de la chose entreposée, mais que, ne l'ayant pas fait, il demeure créancier chirographaire ». La jurisprudence a d’ailleurs décidé : « que le locateur (2) des fûts doit être privilégié comme ayant conservé la chose; que le privilège du conservateur de la chose prime celui du créancier nanti, quand celui-ci a, comme en l'espèce, connaissance de la cause de préférence qui existe en faveur du conservateur de cette chose ». Malheureusement les tribunaux et cours d'appel n'ont jamais statué ainsi dans le cas où le loueur se trouve directement en présence de la faillite du locataire; mais ils se sont prononcés dans celui où il agit contre un tiers détenteur du fût qui connaissait le contrat dont il avait été l’objet; car, d'après la jurisprudence, la détention de mauvaise foi a pour effet de faire naîlre à la charge du tiers les obligations du preneur.

Il est encore une autre question de privilège que le louage des barriques pourra soulever ; lorsque ce contrat a été con-

clu par un commerçant qui est aussi propriétaire de vignes,

(1) Trib. com. de la Seine, 21 déc. 1901. — Cour de Paris, 10fév. 1904, D. 1905. 2. 489.

(2) Cour de Paris, 6 août 1900, Recueil de jurisprudence des fàts, p. 89, D., 1901228210

pour le logement de ses récoltes, il semble que le bailleur pourra invoquer un double droit de préférence, l'un découlant des frais faits pour la conservation de la chose, l'autre des frais de la récolte de l'année. La question ne s'est encore posée que dans l'hypothèse d'une vente de barriques; mais la nature du contrat est indifférente, car, dans les deux cas, « l'emploi immédiat (1) des barriques est un élément essenliel de celte récolte spéciale, élément sans lequel elle ne saurait remplir sa destination, puisqu'il est admis par les viticulleurs que tout autre mode de procéder aboutirait à une diminution de qualité des vins et à une dépréciation notable de leur valeur ». Dans l'espèce, il s'agissait de vins blancs de Barsac; mais des raisons analogues militeraient en faveur de toute autre récolte de liquides (vins, cidres, etc.). Pour savoir si ce privilège doit être admis, il suffit de décider si la fournilure de barriques est comprise dans les frais de la récolle; les auteurs sont divisés sur ce point. Mais nous croyons que la solution affirmative doit être admise, car nous ne voyons pas pour quel motif la fourniture des fûts ne renlrerail pas dans la catégorie de ces dépenses.

Ainsi, dans les cas qui viennent d’être étudiés, le loueur de meubles pourra se prévaloir indirectement d'un privilège.

IL pourra invoquer une semblable faveur par application du décret-loi du 26 pluviôse an Il, complété par la loi du 25 juillet 1891. En vertu de cette dernière disposition, « les sommes dues aux entrepreneurs de ces travaux (ayant le caractère de travaux publics) ne pourront être frappées de

saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers

(1) Cour de Bordeaux, {°r janvier 1872, D., 1873. 2. 14. Cet arrêl, très motivé, conlient un exposé très intéressant des procédés de vinificalion employés dans la région de Barsac-Saulernes.

54 é DEUXIÈME PARTIE

auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d’autres objets servant à la construction des ouvrages ». Ainsi, à ces fournisseurs déterminés par ce texte, un privilège se trouvera accordé; peu importe la nature du contrat qui donnera naissance à une telle créance. « Attendu que les termes (1) du texte sont généraux : « fournitures de matériaux et autres » objets servant à la construction des ouvrages », sans qu'il y soit fait une distinction sur le mode de fournilures, vente ou location ; que le but poursuivi par le législateur en créant le privilège a été de faciliter l'exécution et la réalisation rapide des travaux publics en fortifiant le crédit des entrepreneurs; qu'il y à donc lieu, à tous égards, d'admettre la créancè du locateur en privilège, mais de n’accorder ce privilège qu'aux frais de location courus depuis la mise en service du meuble sur le chantier jusqu'au jour de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur ». Dans l'espèce, qui avait -été soumise tour à tour au tribunal de commerce de Honfleur et à la cour de Rouen, il s'agissait du prix de la location d'une sonnette à vapeur ayant servi à la confection d’une estacade dans le port de Saint-Valéry. Cette solution doit êlre étendue à tous les baux de meubles « qui ont servi à la confection de travaux publics » et pour lesquels la créance des loyers pendant la durée de la jouissance jusqu'au jour de la faillite sera privilégiée.

(1) Cour dé Rouen, 30 déc. 1902, Gazelte du Palais, 1903. 1. 270. — Baudry- Lacantlinerie et de Loynes, 2e édil., L. [, no 723.

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