LOYERS POSTÉRIEURS A LA FAILLITE
Ayant déterminé les droits du locateur relativement au paiement des loyers courus antérieurement au jugement déclaratif de faillite, il nous reste à préciser ceux que celui-ci pourra invoquer postérieurement à celte date. L'examen de cette question varie suivant les hypothèses envisagées :
1° Si nous supposons que le locateur ait contraint le syndic à continuer le contrat en se contentant d'un paiement en dividende, il ne pourra produire à la faillite qu'au marc le franc, soit pour les loyers échus, soit pour ceux à échoir, en vertu du principe de la déchéance du terme (1). Cette hypoihèse se réalisera lorsque, dans un bail à durée déterminée, le syndic ès qualités offrira la résiliation de la convention au locateur qui la refusera. Mais dans les cas où celui-ci pourra invoquer un privilège, une complication naîlra, car il se prévaudra du droit à un paiement immédiat et intégral pour tous les loyers à échoir et, loin d'être pour lui une cause de perte, la faillite lui procurera un enrichissement. Tous les inconvénients auxquels la loi de 1872 à remédié pour les immeubles, se reproduiront et, dans l'espèce, nous ne pourrons appliquer, par extension, les articles 450 et 550 nouveaux du Code de commerce : ces textes, relatifs à la limitation du privilège de l'article 2102-1°, sont de droit étroit et ne peuvent être appliqués par voie d'analogie. Bien plus, si avant la loi de 1872 on pouvait discuter sur le caractère du louage d'immeubles,
les théories contraires à celle consacrée par elle ne peuvent
(1) Valéry, Note D., 1905. 1. 489.
plus être défendues même en notre matière, car en précisant que le bail était un contrat synallagmatique, successif et à terme, le législateur se trouve avoir statué quel que soit l'objet mobilier ou immobilier ; il a prévenu toutes les controverses susceptibles de s'élever sur ce point pour le louage de meubles. Donc, comme nous l'indiquions, si le bailleur peut se prévaloir d'un privilège pour les loyers à échoir, il se les fera payer par préférence, en invoquant la déchéance du terme ;
2° Le contrat à été résilié et n'a été repris à aucun moment par la masse. Le locateur a seulement le droit de prétendre à un paiement au marc le franc jusqu'au jour de la restitution des meubles;
3° Les meubles avaient péri par cas fortuit ou par cas de force majeure antérieurement au jugement déclaratif; le bail a cessé d'exister faute d'objet et le locateur ne peut prétendre à aucun paiement, même en dividende, postérieurement à cette date :
4° La masse s’est substituée au failli pour l'exécution du contrat; elle ne peut pas alors être contrainte à un paiement en dividende; par l'attitude qu'elle a prise elle a exelu un créancier en lui conférant une situation de faveur. Pour déterminer, dans cette hypothèse, les droits du locateur, il convient de rappeler quelques principes juridiques afin d'en déduire les solutions nécessaires et de préciser les avantages conférés par la masse à un créancier particulier.
Le jugement déclaratif de faillite a, en effet, dessaisi le commerçant de l'exercice de ses droits et actions, qui a été transféré à ses créanciers réunis en un consortium d'intérêts appelé masse. Mais celle ci, par l'intermédiaire d'un syndic qui est son mandataire, gérera non seulement le patrimoine
du failli, mais encore pourra invoquer des droits qui lui
appartiennent en propre. C'est ainsi qu'elle pourra recouvrer certains éléments qui étaient sortis de l'actif du débiteur, par l'effet d'une application étendue des articles 1167 du Code civil. Le droit de gage de l’article 2092 se trouvera augmenté ; il sera vivifié et entré dans une sorte de phase exécutoire, ce qui permettra à cerlains auteurs de comparer le dessaisissement à une saisie.
Par ses actes (1), le syndic cherchera à sauvegarder les intérêts de la masse en tendant à l'accroissement de l'actif et à la diminution corrélalive des pertes. Le patrimoine dont il aura ainsi la gestion sera affecté à la salisfaction des créanciers; mais à l'encontre des principes de notre droit, nous ne soutiendrons pas qu'il acquerra une autonomie propre indépendamment d'un titulaire et qu'il constituera une sorte de Süflung en vertu de son affectation spéciale. Nous ne nous permettrons pas de défendre une pareille théorie, quoique la faillite soit une institution sans analogue dans notre droit. Toutefois, sans entrer dans le détail de toutes les controverses qui dépasseraient et notre sujet et le cadre restreint de notre étude, nous reconnaitrons la personnalité civile à la masse. En ce sens, cette considération que la masse sera représentée en justice par le syndic, apporte.une trop grande dérogation au principe « Nul ne plaide en France par procureur » pour ne pas lrouver un argument puissant en faveur de notre avis.
Ce consortium d'intérêts (2) ne constituera ni un syndicat régi par la Loi de 1884 ni une association; il se rapprochera davantage de la société dont il sera, si on veut, un type sw
generis. Ses membres, les créanciers du failli, n'ont-ils pas
(1) Annales de droit commercial, 1907, p. 417, M. Gombeaux, Les créanciers de la masse en faillile.
(2) M. Lacour, Précis de droit commercial, n°5 1787 el 1786.
fait, eu vertu de la loi, l'apport de leurs droits de gage concrélisés par le dessaisissement, Un ou plusieurs administrateurs, le ou les syndics, lui ont été nommés par le tribunal de commerce. La publicité de la faillite a suppléé à celle que le législateur eût exigé pour une société ordinaire. Si en se groupant les créanciers n’ont pas poursuivi la recherche de bénéfices, ils ont cherché à diminuer les pertes et on peut dire, dans un sens large, qu'ils ont ainsi recherché un gain. Mais, quelle que soit la nature de la masse, il est évident que le patrimoine géré par elle répondra des obligations contractées par elle pendant son administration. Avant le dessaisissement, les tiers (1) avaient traité avec le commerçant parce qu’ils avaient eu confiance dans son crédit; après le jugement déclaralif ils refuseraient de rentrer en relations juridiques avec la masse, .s’ils n'étaient pas assurés d'un paiewent intégral. D'où la distinction entre deux sortes de créanciers, Ceux qui concourent au marc le franc ou créanciers dans la masse et ceux qui ont la masse pour obligée directe ou créanciers de la masse. Celte distinction, admise par tous les auteurs, a été particulièrement définie par M. Gombeaux, M. Thaller et M. Lacour dans des études ou des chapitres que nous résumons ; elle découle, en effet, des textes du Code qui la sous-entendent. — Mais voici que des considérations d'ordre pratique s'ajoutent aux arguments juridiques. Les opérations avantageuses échapperaient à la masse si les tiers traitant avec elle étaient obligés de suivre la loi du dividende, ét le failli subissant les conséquences d'une telle situalion verrait diminuer pour lui les chances d'obtention d'un con-
cordat.
(1) Thaller et Percerou, op. ci£., &. ÎT, n. 1153 et suiv., p. 287: Lyon-Caen et Renault, L. VII, n. 556, op. cit.; Thaller, D., 1896. 2. 216, Pandecles françaises, v° Faillile, sect. 1v, $ 5; Percerou, note, D., 1910. 2. 1,
Alors apparailront les avantages que les créanciers ainsi Justement favorisés tireront de celte situation :
1° Lors de la répartition des fonds, ils seront payés intégralement avant les créanciers dans la masse, à qui le surplus sera distribué au marc le france. Mais si les fonds sont insuffisants pour les désintéresser, ils n'auront pas de recours contre les créanciers constituant la masse. À cette règle, toutefois, l'article 533 apportera une exception, dans le cas où la faillite se terminera par l'union.
Mais, parmi les créanciers de la masse, il pourra se trouver des privilégiés. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance et non à la personne du créancier ou débiteur qui est indifférente. Douc, les causes de préférences établies par le Code civil pourront être invoquées, car aucun texte n’est venu les supprimer. L'intérêt de la question apparait si Les deniers sont insuffisants pour désintéresser tous les créanciers de la masse, obligés alors de subir entre eux la loi du dividende; les privilégiés pourraient, dans ce cas, invoquer les droits de préférence découlant de la qualité de leurs créances.
La situation des créanciers de la masse sera donc analogue à celle des obligalaires dans une société anonyme, qui seront payés avant les aclionnaires, dont les créanciers dans la masse joueront le rôle.
2 La déchéance du terme ne leur sera pas applicable.
3° Les intérêts ne cesseront pas de courir à leur égard.
4 Les poursuites individuelles ne seront pas suspendues pour eux ;
5° Tandis que, par suite des conséquences de la faillite, les créanciers dans la masse ne pourront exercer les droits et actions de leur débiteur le failli, les créanciers de la masse auront le droit de se prévaloir de l’article 1166 du Code civil.
Ainsi apparait l'intérêt de la distinction entre les créan: ciers dans la masse.
Une telle créance naïîtra lorsque le syndic ès qualités conclura un contrat dans lequel le failli n'était pas engagé ou qu'il reprendra pour le compte de la masse une convention qui liait déjà celui-ci avant le jugement déclaratif. Les quasicontrats, les délits et les quasi-délits en seront aussi une source assez abondante.
ILest alors aisé d'appliquer ces principes au louage de meubles. Aucune difficulté ne sera soulevée si la masse, après le dessaisissement, juge utile de conclure un louage de meubles ; elle sera évidemment débitrice directe de son locateur. Si le failli, au contraire, lorsqu'il était in bonis, s'était engagé dans une convention semblable qui suit encore son cours lors de la déclaration de faillite, le critérium qui permettra de distinguer la nature des créances du bailleur sera celui de savoir si la masse a adhéré au contrat, si elle l’a repris pour.son propre compte. Si le syndic a manifesté son intenlion de se substituer au failli pour l'exécution du louage, aucune difficulté ne surgira ; n'a-t-il pas exprimé sa volonté d'une façon expresse ? le juge recherchera, d'après les circouslances de la cause, si la masse a usé des meubles, si elle en à Joui, en un mot si elle a exécuté le bail comme l'eut fait Le failli s'il était resté in bonis ; une telle interprétation des faits le conduira à reconnaitre que le locateur est créancier de la masse pour les loyers courus postérieurement à la faillite. '
De celte idée, la jurisprudence a fait de nombreuses applications pratiques qui ont montré l'intérêt que peut avoir la masse à se sübslituer au failli. Elle a surtout statué dans l'hypothèse {rès fréquente des louages de fûts ou de sacs. Le
nombre et la variété de ces décisions dans ces dernières
années ont fait apparaître des questions de fait d'une gravité exceplionnelle que la rareté des textes rendait difficiles à résoudre.
Par suite des lransactions nécessitées (1) par le commerce des vins el des grains, ces récipients servant à loger des marchandises se trouvent rarement dans les magasins du failli; ils seront répandus dans sa clientèle en vertu de souscontrats soit de prêts, soit de locations, soit de vente de produits qu'ils contiennent. De ces conventions, la masse retirera un profit lorsqu'elle touchera des loyers ou des prix de vente comme Île. failli l'eût fait avant son malheur. A la perspective de relirer un avantage de ces opérations s'ajoulera encore le désir d'éviter des pertes. Le contrat est-il résilié par suite de son inexéculion ou d'une manifestation de volonté? [nimé: diatement les tiers recourront contre elle en vertu de la garantie découlant des conventions que leur avait consenties le failli, et la masse, tenue de les respecter, se voit contrainte de payer des dommages intérêts au marc le franc. De pareils frais réduiront le dividende à répartir entre les créanciers et les chances d'obtention d’un concordat. Aussi, pour éviter de tels inconvénients et recueillir un profit, le syndic ès qualités reprendra le contrat pour son compte et exclura le baitleur de la masse. Donc, en évitant le paiement de dommages-intérêts, la masse recueillera un profit.
Cette solution sera la même, quelle que soit la nature du meuble objet du louage.
Par application de cette idée, il a été jugé « que si le syn-
(1) Valéry, Notes dans D:, 12. 1. 13, D., 10. 1. 187, D., 1907. 1. 25, D., 1905. 1. 489; Naquet, Noles dans S., 1906. 1.173, S., 10. 1. 289, S., 1909. 1. 545; Lacour, op. cil., n. 1957; Boutaud, Note dans D., 1907. 2. 273; Percerou, Annales de droil commercial; Percerou et Thaller, op. cil., t. Il, p. 47; Thaller, Revue crilique, 1881, p. 630, Journal des faillites, 1906, D., 1906. 73. 246.
dic n'a pas demandé la résiliation, c'est que soixante-un fûts se trouvaient, sans doute, engagés dans les opérations du failli; que, comme conséquence de cette situation, les avantages et les charges des contrats ont concerné désormais la masse ; que, par suile, celle dernière, après avoir pris charge de l'exécution d’un contrat antérieur, ne saurait en répudier les effets »; — « que, dans cet élat des faits, le bailleur n'étant pas un créancier ordinaire, mais un créancier direct de la faillite, ne pouvait être tenu d'agir au mare le franc ».
Dans une autre espèce, une décision identique a été étayée sur les motifs suivants : « Attendu qu'il est constaté par l’arrêt attaqué que le contrat n’a pas pris fin; que le syndic s’est livré à des recherches dans la clientèle du failli pour retrouver les fûts du loueur; qu'il les a réclamés à ceux qui en étaient détenteurs et leur a fait payer le montant de la location. — Attendu que, de ces constatations, il résulte que la faillite a continué le contrat de location puisqu'elle à fait usage des füts et qu'elle en a tiré profit pour les besoins de son commerce ».
Une cour d'appel a pu juger « qu'il est constant, en fait, que le syndic, averti cependant dès son entrée en fonctions par les loueurs de la location des sacs et tenu même périodiquement au courant de la siluation par l'envoi ultérieur des relevés de comptes, n’a eu, à aucun moment, l'intention de résilier le contral; que cette intention ne saurait s'induire de son silence; que, dans les circonstances susindiquées, ce silence serait plutôt l'indice d'une volonté contraire; que, bien plus, ses agissements ont ensuite révélé qu'il se considérait comme lié par le contrat de location; que, en effet, il a non seulement fait des recherches pour retrouver les sacs dans la clientèle du failli, mais il a encore par voie de circu- |
laire prévenu les détenteurs de ces sacs qu'il leur en récla-
merait la valeur s'ils ne les restituaient pas; — que cette altitude ne se comprendrait pas si le syndic, au nom de la masse, n'avait pas entendu exécuter le contrat qu’il répudie aujourd'hui; — attendu qu'enfin « les sacs n'ayant pas été perdus par les prêts et les sous-locations dont ils ont été l'objet, conformément à leur destination, se sont lrouvés engagés dans les opérations commerciales de M... qui ont dû profiter à la masse ».
Ainsi ces constatations de fait sont l'application de ce principe juridique que la masse avait profité des meubles, en avail joui comme le failli avant son dessaisissement, comme l'aurait fait le syndic ès qualités s'il avait lui-même contracté.
Mais elles impliquent une condilion primordiale, l'existence des meubles, car, s'ils ont pé i, le contral cesse d'exister faute d'objet. Donc, jusqu'à la date de leur disparition antérieure à la faillite, le locateur pourra produire à la faillite pour le paiement des loyers; si lors de l'entrée en fonctions du syndic ils ont cessé d'exister et si l'époque de la perte ne peut être précisée, la créance courra jusqu'au jour du jugement déclaratif.
Telles sont les règles de fond ‘qui régissent la malière et dont l’applicalion pratique fera naître le problème de la preuve.
Règles relatives à la preuve.
A qui incombera la preuve de la perte des meubles? L'article 1722 dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit » et l’article 1741 ajoute « que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée ».
Si Ja faillite n’était pas intervenue, le locataire prétextant ne pas devoir une partie des loyers par suite de la perte de
la chose devrait administrer la preuve de ce fait.
Mais le jugement déclaratif a été prononcé el le bail n'a pas été résilié de plano par la faillite et est devenu opposable à la masse. Dès lors, le syndic ès qualités qui voudra échapper au paiement des loyers postérieurement au jugement déclaratif devra prouver la perte des objets avant son entrée en fonctions. La faillite n’a pas pour effet de modifier la charge de la preuve pour un contrat valablement conelu par le commerçant in bonis (1). È
A quelles conditions les meubles seront-ils considérés comme perdus?
Il ne suffira pas au syndic d'invoquer l'inventaire auquel il a dû procéder lors de son entrée en fonctions et qui ne conslaterait pas l'existence de tout ou partie des meubles dans les magasins du failli à cette époque : car, à cet acte, le bailleur n’a pas été partie et nul ne peut se créer un litre à lui-même. Mais, par application des principes généraux, celui-ci pourrait invoquer l'inventaire s'il y avait intérêt.
En outre, les nécessités du commerce peuvent exiger que les meubles soient répandus dans la clientèle du failli en exécution des sous-contrats; le syndic n'a qu'à consulter les livres, la correspondance, pour déterminer les tiers détenteurs; la non existence des meubles en magasin n’équivaut pas alors à la perte, puisqu'il est facile de les retrouver. Mais il peut arriver que les recherches qui seront opérées dans la clientèle et qui seront nécessitées par l'obligation de conserver la chose soient demeurées infructueuses. En vertu de l’article 1302 du Code civil, le contrat sera résilié faute d'objet si la chose est perdue de telle manière qu'on en
ignore absolument l'existence ». Donc le syndic devra prouver
(1) Journal des faillites, 1906, p. 246, 69, 73: 1907, p. 338.
un fait précis de disparition ou l'impossibilité de retrouver les meubles dans la clientèle du failli (art. 1302).
Illustrons celte idée par un -exemple liré de la jurisprudence : « Attendu que le syndie soutient vainement que les sacs n'ayant pas été retrouvés en nature dans les magasins du failli doivent être réputés perdus ou détruits et que la masse ne peut être comptable d'objets dont elle n'a pas eu la possession; qu'en effet, la destruction ou la perte des sacs au jour de la faillite n’est pas prouvée; qu'il est même établi et non contesté que le syndic en à trouvé plus de quatre cents entre les mains des clients de celui-ci; que rien ne démontre que de nouvelles recherches n'en feront pas découvrir d’autres; que, dans ces circonstances, on ne peut dire que l'obligation incombant au locataire était éteinte par la perte fortuile des objets loués lorsque la masse lui a succédé ».
Telle est la théorie qui nous semble le plus conforme aux principes du droit. Faule de cette preuve, la masse aura recueilli les meubles objet du contrat.
Il est intéressant de rechercher à qui il incombera de démontrer la substitution de la masse au failli. Et pour résoudre le problème qui se pose, distinguons entre le louage
à durée déterminée et le louage à durée indéterminée.
S I, Bail à durée déterminée.
Dans cette hypothèse, la preuve de l'adhésion du syndic au contrat est à la charge du bailleur. L'obligation de la masse est ici la conséquence d'un acte du failli; elle doit, en principe, être soldée au marc le franc. Dès lors, le locateur qui prétendra déroger à la règle de l'égalité devra supporter le fardeau de la preuve.
Tous les auteurs exigent cette première condition. Mais
Chauliac D
M. Percerou (1) en ajoute une autre : attribuant à la masse le caractère de tiers par rapport au failli, 1l déduit de ce concept juridique la conclusion suivante : « C'est done au loueur qui prétend contraindre la masse au paiement intégral des loyers à partir de la déclaration de faillite qu'il incombe de démontrer que le syndic a fait sien le contrat et qu'il a, au jour de son entrée en fonctions, trouvé dans l'actif du failli les objets loués existant encore en nature à ce moment, qu'il a continué à en jouir pour le compte de la masse comme l'eût fait le failli lui-même. Faute de cette preuve, le loueur a seulement le droit de produire au marc le franc pour les loyers échus avant la faillite ». Donc le locateur doit, en outre, démontrer l'existence des meubles dans l'actif du failli au jour du jugement déclaralif. Nous avons déjà exposé et molivé notre théorie à cet égard ; il convient de réfuter celle de M. Percerou.
Admettons qu'elle soit fondée et voyons quelles déductions elle comporte. Un contrat de louage a été conclu par le failli lorsqu'il était in bonis et sa durée n'est pas expirée lors du dessaisissement. La masse qui se forme 2ps0 jure est un tiers par rapport au failli; le contrat ne lui est pas opposable en vertu des articles 1165 et 1121 puisqu'elle n'y a pas été parlie, l'événement malheureux opère vis-à-vis du locateur comme une résiliation 2pso jure. Cependant le bail lui paraît avantageux, la masse veut le continuer; elle doit entrer en rapport avec le locateur et obtenir son consentement ; elle ne peut pas lui imposer la reprise du contrat en lui fournissant des garanties d'exécution. Telles sont les conséquences que comporte la théorie de M. Percerou et qui, comme nous l'avons vu, se heurtent aux principes les plus élémentaires de la faillite.
(1) Percerou et Thaller, op. cit, p. 47 à 50.
Cet auteur se contredit lui-même lorsqu'il écrit « le con- (rat n’est pas résilié (1) de plano par la faillite et par suite il continue à lier le failli et même la masse en tant que représentant du failli, c'est-à-dire au marc le franc ».
Admetlons encore celle déduction. Comment la masse, dans ce cas, pourra-t-elle à la fois n'être tenue qu'en dividende, postérieurement au jugement déclaratif et ne l'être que jusqu’à celle date si le bailleur ne prouve pas l'existence des meubles dans l'actif du failli? Telle est la nouvelle contradiclion que présente le système de M. Percerou.
Mais M. Percerou reconnait que la masse sera l'ayant cause du failli lorsque le bailleur le contraindra à exécuter le contrat au marc le franc : celte constatation implique que, pour échapper à ce paiement, elle devra démontrer la perte des meubles. Il n’en sera autrement que lorsque le locateur prétendra à la substitution du syndic au failli ; dans ce cas, le localaire sera présumé avoir eu la détention jusqu'au jugement déclaratif et la survenance de la faillite aura pour effet de bouleverser les règles de la preuve, conséquence que ne prévoit aucun texte. Ainsi, les contradictions succèdent aux contradictions.
Le vice de ce système réside dans le caractère que M. Percerou attribue à la masse qui n’est pas toujours un tiers par rapport au failli mais qui, en principe, est son ayant cause.
Le mécanisme de la faillite réside, en effet, dans les articles 1166 et 1167 du Code civil. Le dessaisissement transfère à la masse l'exercice des droits et actions du failli; il concrétise le droit de gage si imprécis de l’article 2092. M. Perce-
rou essayera de comparer l’action oblique(2) à celle du syndic
(1) Note Percerou, D., 1910. 2. 1. (2) Percerou et Thaller, op. cit., p. 287 etsuiv.
ès qualités; dans le cas de l’article 1166, le créancier se subslitue au débiteur qui est inactif et négligent; dans l'hypothèse de la faillite, il agit parce que le failli ne peut le faire en verlu du dessaisissement (1); il invoque donc un droit propre. Mais ce droit est identique à celui qu'eût exercé le débiteur s'il était resté in bonis. N'est-ce pas une erreur d'analyser un rapport de droit en ne considérant que le créancier et en ne faisant pas intervenir le débiteur ? Celui-ci peut se prévaloir contre le syndic de toutes les exceptions et de tous les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer con- : tre le failli lui-même; contre lui un droit propre à la masse ne sera donc pas exercé. |
Mais dans certains cas la masse exercera des droits qui n'apparltenaient pas au failli en vertu d'une présomption de fraude pesant sur le commerçant dessaisi; alors, comme dans l’article 1167, elle jouera le rôle d’un tiers.
Celle remarque permet de réfuter une théorie jadis exposée par M. Valéry dans les Annales de droit commercial et qu'il a soutenue dans une note de Dalloz à propos du louage de meubles. D'après la doctrine soutenue par le savant professeur, la masse jouerait toujours Le rôle d’un ayant cause (2). Tout commerçant, dit-il, gère sa maison de commerce non seulement dans son intérêt mais aussi dans l'intérêt de ses créanciers, puisque c'est grâce au crédit qu'ils lui accordent qu'il peut se livrer à l'exercice de sa profession. Il est donc dans une certaine mesure le mandataire de ses créanciers; s1l fait preuve dans la direction de ses affaires soit d'incapacité, soit d'infidélité, il appartient aux créanciers de lui
(1) Lyon-Caen el Renault, L. VIT, n°s 215 et 216. (2) Note sous D., 1910, 1, 137, Annales de droit commercial, v' Maison de commerce el fonds de commerce, 1902, p, 300.
enlever la gestion de sa maison de commerce pour la confier à une personne de leur confiance chargée de l'administration provisoirement au profit de tous les intéressés. Puisque le commercant à agi lorsqu'il était èn bonis comme représentant des intérêts de ses créanciers, ceux-ci, une fois la faillite déclarée, doivent respecter tous les actes qu'il a faits dans les limites de son mandat. Voilà pourquoi les contrats qu'il avait conclus continuent à produire leurs effets. Au contraire, les créanciers ne doivent pas respecter les actes que le failli a faits hors des limites de son mandat; ainsi se trouvent expliqués les articles 446 et suivants.
Si cette théorie était exacte, en vertu de l’article 1998 du Code civil, tous les actes accomplis par le commerçant en dehors des limites de son mandat seraient inopposables à ses créanciers : par suile, les articles 446 et suivants seraient à la fois inuliles et trop restrictifs. Ils répéteraient l’article 1998 et réduiraient à la seule durée de la période dite suspecte des effets qui devraient être étendus à toute la gestion du failli.
À notre avis, la théorie de M. Valéry présente un vice particulier qui consiste dans son imprécision. Quel texte, quel critérium juridique permettra de limiter le mandat de commerçant? De plus, cette doctrine nie l'existence même d’une vie juridique. Si le commerçant n’est que le mandataire de ses créanciers, tout se passe comme si eux seuls avaient traité et étaient devenus débiteurs. Chaque fois qu'il agira, le rôle de débiteur et de créancier sera cumulé par ses mandants, de telle sorte que toutes les obligations se trouveront éleintes par confusion, dès l'instant même de leur formation. Or le législateur n'a pas voulu consacrer de son aulorité une telle doctrine.
Ainsi, en réfutant la théorie de M. Percerou et de M. Valéry,
nous avons exposé les vrais principes d'où se dégage la con-
clusion. La seule preuve incombant au bailleur sera celle de l'adhésion de la masse au contrat.
La jurisprudence ne présente pas d'espèce relative au louage’ de meubles à durée déterminée; mais il est à croire qu’elle adopterait cette interprétation. Peut-être même présumerait-elle la dette de la masse : les contrats successifs et synallagmatiques, analogues au nôtre pour lesquels elle à slatué, nous permettent d’induire celte solution possible.
Par exemple, en matière d'assurances (1), il est vrai qu'en principe un contrat valablement conelu par le failli avant le jugement déclaratif ne peut pas lui-même, en dehors de toute circonstance spéciale, rendre la masse débitrice, il en est autrement du contrat d'assurance contre l'incendie; ce contrat synallagmatique, successif et aléatoire continue, à partir de l'événement de la faillite, à produire ses effets et à couvrir le risque pour le compte et au profit de la masse et, dès lors, celle-ci devient ainsi débitrice directe et personnelle du montant intégral de la prime échue, tant qu'une résiliation n'est pas intervenue.
Enfin, la même solution à été admise dans un contrat plus voisin du nôtre encore. L'employé qui a contracté un louage de services à durée déterminée et qui à continué ses fonctions quelque temps après la déclaration de faillite, doit considérer ses appointements pendant celle période comme une charge de l'exploitation de la faillite et ils doivent, à ce titre, lui être payés intégralement par les syndies.
[ne parait donc pas exagéré de dire que la même solution
serait consacrée pour le louage des meubles (2).
11) Note Percerou, D., 1910, 2. 1; Boistel, D., 1898. 2. 1, Annuaire de droit commercial, 1907; Gombeaux, Cr'éanciers de la masse.
(2) Nous ne pouvons dire que la masse sera présumée avoir conlinué le contrat; car les présomplions élablies par la loi sunt de droit étroit. Mais en matière com-
S II. Bail à durée indéterminée.
Les caraclères propres du louage à durée indéterminée rendent plus favorable la situation du bailleur. Ce contrat, comme nous l'avons déjà indiqué, exige, pour sa continuation, l'accord sans cesse réitéré des parties, à la fin de chacune des périodes destinées à mesurer le prix si aucune d'elles n'a manifesté son intention de résilier. Ainsi, quand le louage a été conclu à raison de tant par jour et quand ni le locateur nt le locataire ne s’est dégagé du lien juridique, le bail continue en vertu de leur accord tacite.
Mais le preneur tombe en faillite, la masse exerce ses droits et tire profit du contrat si elle ne le résilie pas. Invoquant les avantages, elle doit supporter intégralement les charges. Les effets ainsi produits ne sont pas la conséquence d'un acte du failli puisque la location exige, pour se perpétuer ainsi, le consentement {acite des deux parties, c'est-à-dire en particulier celui de la masse par suite du dessaisissement lui-même. Dès lors, le bailleur aura droit à un paiement intégral et la masse qui ne dénonce pas la convention sera présumée en tirer profit.
S'inspirant de ces principes, de nombreux arrêts de cours d'appel ont pu valablement juger que la masse était présumée avoir continué le bail dans son intérêt; mais que cette présomption pouvait être renversée par la preuve contraire consistant daus la démonstration de la résiliation du contrat dès l'entrée en fonctions du syndic ou de la perte antérieure au
dessaisissement. Ainsi la Cour de Bordeaux a pu valablement
merciale, la preuve par présomplious de l’homme est admissible. Dans la plupart des cas, le syndic qui ne resliluera pas les meubles en aura sans doule profilé; sinou il se montrera négligent et pourra encourir des dommages-inlérêts.
décider qu’il importe peu que la masse des créanciers ait ou non profité (1) des fûts loués au failli, qu'étant subrogée aux droits du failli, elle se trouve substituée à ses obligations et qu'elle est tenue de les exécuter dans les mêmes conditions qu'il avait acceptées; attendu, dès lors, que la Société demanderesse doit être déclarée créancière de la masse du prix de localion des fûts, à partir de la date de la déclaration de faillite. |
A cette solution, M. Percerou objecte la théorie que nous avons réfutée à propos du louage à durée déterminée, car il ne distingue pas entre les deux sortes de louage. Son argumentation se trouve se heurter à cette considération que le contrat se renouvelle sans cesse ; si la masse est un tiers, le syndic n’a nul besoin de résilier un bail qui ne lui est pas opposable. Mais, remarquons en outre que, d'après M. Percerou, si la faillite reconnait avoir la détention des meubles et si le locateur ne démontre pas un profit retiré par elle, celui-ci se trouve privé du droit de produire, même chirographairement, pour les créances postérieures au jugement déclaralif. Cette conséquence peut être conforme à sa conceplion juridique de la masse, mais ne saurait être admise pour les raisons de fait et de droit développées par nous
On a paru voir un revirement de jurisprudence dans deux espèces récentes qui donnent seulement le droit au locateur à produire au passif ordinaire de la faillite pour les loyers postérieurs; mais, à notre avis, on semble s'être mépris sur la portée des arrêts qui étaient relatifs au cas où la masse, quoique ayant dénoncé le contrat, n'avaient pas restitué les meubles. Dans l’un d'eux, la masse avait répudié les baux,
mais elle n'était appelée à retirer aucun profit des fûts répan-
(1) Cour de Bordeaux, 6 mars 1901, D., 1907. 1. 25.
dus dans toutes les parties de la France; Le prix des vins formait (1) la provision de traites remises par le failli à son banquier avant le jugement déclaratif. Mais une circonstance de fait était de nature à impressionner les juges; les syndics s'étaient engagés à verser dans les mains des bailleurs les sommes qu'ils toucheraient des sous-locataires du failli. Dans l’autre espèce (2), le syndic n'avait pas dénoncé expressément le contrat, mais il avait manifesté son intention de ne pas continuer la location en renvoyant au loueur les saes au fur et à mesure qui lui ont été restitués par les tiers qui les désiraient. À notre sens, les magistrats avaient seulement à interpréter la volonté des syndics et à se: demander si elle linpliquait de la part de la masse l'intention de continuer le bail; ils ont jugé qu'elle ne résultait pas des circonstances de la cause et que l'absence de profit ne permettait pas d’admettre une telle interprétation.
Mais la Cour de cassation, dans un arrêt, rejetait (3) un pourvoi motivé sur la théorie que nous combattons; elle a décidé que les contrats de location n'ayant pas été dénoncés et l'inventaire ne constatant l'existence d'aucun fût dans les magasins du failli, « les fûts étaient engagés dans des opérations intéressant la liquidation, profitent à la masse qui doit
les exécuter ».
(1) Nîmes, 15 juin 1907, D., 1909. 2. 297.
(2) Cass. req., 16 mars 1909, D., 1910. 1. 137. — Bourges, 21 mai 1906, D., 1910. Hot
(3) Req., 22 mars 1910, D., 1912. 1. 73.
APPENDICE