‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 22 sur 35 · LOUÉS APRÈS L'EXPIRATION DU BAIL · texte numérisé non relu

LOUÉS APRÈS L'EXPIRATION DU BAIL

Dans un précédent chapitre, nous avons indiqué que la lacite réconduction était possible, même dans le cas de louage fait sans durée déterminée; le Code, n'ayant statué que dans l'hypothèse susceptible de se réaliser lé plus souvent, a, par son silence, sous-entendu la même solution pour tous les modes d'expiration du bail.

Le contrat primitif est résilié; la masse, ayant cause du failli, reste en possession et jouit, par exemple, par l'intermédiaire de tiers détenteurs, aucun congé dans le sens de l'article 1739 n'a été donné; la tacite réconduction s'opère alors entre le bailleur primitif et la masse. Car le failli étant dessaisi, le nouveau contrat qui a commencé à courir ne peut avoir comme partie que la masse et le locateur reste in bonis.

Mais si aucune des parties ne consent à cette continualion de jouissance, la masse, en ne restiluant pas, commet une faute dont elle est responsable. Ce peut être une faute dérivant du contrat, d’un délit ou quasi-délit, les tribunaux Jouiront d'un pouvoir souverain d'appréciation. Le locateur aura droit au montant des loyers courus après l'expiration de la convention et à des dommages-intérêts si un préjudice particulier lui à été causé. Nous appliquons ici les mêmes principes qu'en matière de bail immobilier.

Ces créances du locateur seront soldées intégralement et non en monpaie de faillite; car le dessaisissement et l’expiralion du bail ne permettent pas de considérer cette jouissance

indue comme née du chef du failli, mais de celle de la masse,

mais si le syndic a commis une faute personnelle la responsabilité pèse sur lui.

Ces principes permettent de réfuter aisément une théorie qui a été émise par un avocat général (1) à la Cour de cassation : « Le syndic a manifesté la volonté de résilier le contrat, toute ou partie des récipients étant engagés au moment de la déclaration de faillite dans les opérations commerciales du failli, la masse se trouve avoir profité directement ou indirectement de cet élat de choses... Dans cés cas la masse a, envers le locateur, une obligation directe, obligation qui a sa base juridique soit dans un quasi contrat de gestion d’affaires, soit encore mieux dans le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Or elle s'enrichirait aux dépens du locateur, si touchant un loyer des fûts ou des sacs, ou ayant profité d’une plus-value de la marchandise livrée logée par rapport à une marchandise qui aurait été vendue nue, elle ne payait le locateur qu'en monnaie de dividende ».

Mais l’idée de profit ne doit pas être limitée à celle d'un enrichissement, qui est insuffisante à expliquer le droit du bailleur à l'égard de la masse : car elle doit s'étendre au désir d'éviter une perle et plus particulièrement de ne pas s'exposer aux recours des liers détenteurs (2).

D'autre part, cette notion est infiniment trop aléatoire pour constituer une base juridique solide; le montant des souslocations ou le prix des marchandises logées ont été soldées avant le jugement déclaratif de faillite; la masse constituée à cetle époque ne s'enrichit pas. Réduirons-nous à néant les

droits du locateur, alors que les liers pourront profiter des

(4) Conclusions de M. l'avocat général Feuillolley, Cass., 16 mars 1909, S,,

(2) V. Uass. req., 9 nov. 1904, D., 1905. 1. 489, supra note, P., 1906. 1. 309;

avantages que le failli leur a illégalement procurés. L'idée de gestion d'affaires est aussi insuffisante, ce quasi-contrat exigerait que la masse ait agi avec l'intention de sauvegarder les intérêts du locateur : peut-on donner à sa pensée une telle interprétation lorsqu'elle ne restitue pas les meubles? Nous ne le croyons pas : elle a songé à réduire la perte commune et nullement à avantager une créance déterminée.

À notre avis, les règles ordinaires ne doivent pas être modifiées; si le preneur n'avait pas été déclaré en faillite ou une tacile réconduction se serait produite ou les principes de droit commun se seraient appliqués en cas de jouissance indue de la part du preneur. Pour apporter une telle dérogalion à des règles essentielles, un texte serait nécessaire, or il n’en existe pas. Donc jusqu’à la reslilution des meubles les

créances du locateur seront exclues de la masse.

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