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CHAPITRE II

Effets de la faillite sur la créance de la restitution des meubles (1) à la fin du bail.

Lorsque le bail à pris fin et lorsque le syndic ne restitue pas les meubles, le locateur peut les réclamer, soit en vertu de son droit de propriété, soit par exécution du contrat : il aura done le choix entre deux aclions, l'une réelle qui fera l'objet de Ia troisième partie de cette étude, l’autre personnelle à laquelle nous consacrerons ce chapitre.

Le bailleur a été obligé de délivrer la chose au preneur, qui devient responsable de sa conservation. Lorsque le louage prend fin autrement que par la rentise du meuble, il aura le droit de la réclamer, sr elle existe encore en nature, ou de conclure une condamnation pécuniaire égale au montant de sa valeur, en cas de perte.

La survenance de la faillite n'a pas pour effet de modifier l'application de ces principes; le syndic est Lenu de restituer les meubles dans les mêmes conditions que le commerçant resté 2n bonis. La solution n’est que peu modifiée dans le cas de perte : elle se résoud alors par une question de date. Si le meuble a disparu antérieurement au jugement déclaratif,

(1) Les références sont les mêmes que dans le chapitre précédent, car les arrêts et les auteurs ne distinguent pas entre les deux calégories de créances.

la créance de dommages-intérêts qui appartient au locateur sera comprise dans la masse; dans l’autre hypothèse, elle en sera exclue. Il importe peu que le syndic ès qualités ait fait sien le contrat, car il devient comptable du meuble dès qu'il le trouve en nature, soit dans les magasins, soit dans la clientèle du failli.

De la même manière, en vertu des articles 1732 du Code civil, il répondra des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance ou, peut-on dire, encore pendant qu'il est comptable du meuble.

Pour échapper à celte présomption qui pèse contre lui, il devra démontrer la perle ou la dégradation provenant d'un cas fortuit ou de force majeure. Nous savons à quelles conditions sera faile la preuve d'une telle disparition et à qui elle incombe, car le problème est analogue à celui qui se pose à propos des loyers.

Il semblerait alors qu'aucune difficulté ne devrait se présenter en la matière; mais les auteurs et la jurisprudence sont en désaccord pour définir le sens du mot restitulion. Une doctrine particulière exige pour l'exonération de la masse la preuve simullanée et non alternative du cas fortuit et de la force majeure.

Il s'est trouvé dans le Midi de la France un tribunal de commerce et une cour d'appel (1) pour décider que le syndic avait salisfait à l'obligation de restituer, en fournissant au locatéur les renseignements nécessaires sur la situation des meubles et l'indicalion des tiers détenteurs. Pour rentrer en possession de sa chose, le bailleur devrait s'adresser à eux. Celle théorie à surtout été mise en relief par les juges du

premier degré : « Altendu, disent-ils, que les loueurs deman-

(1) Nîmes, 15 juin 1907, D., 1909. 2: 297, note de M. Valéry.

dent que la liquidation soit tenue, à défaut de la restitution des fûts, de leur payer la valeur intégrale. Mais attendu que, les loueurs ne peuvent voir leur demande accueillie que si le liquidateur s'était dérobé à l'obligation de leur offrir tous les renseignements qu'il possède sur les tiers auxquels le liquidé a réuni le matériel loué et sur les conditions dans lesquelles celte location à été effectuée. Qu'il est reconnu, au contraire, que le liquidateur-s’'est tenu à leur disposition pour leur donver les renseignements nécessaires pour faciliter leurs investigations : qu'il a fait lui-même toutes diligences pour faire rentrer le matériel le plus tôt possible. Attendu que les. loueurs ont ainsi à leur disposition tous les moyens de suivre leurs fûts et d'en assurer le relour. Qu'ils peuvent, pour le faire, compter sur le liquidateur : que, dans ces conditions, il leur sera facile de déterminer si les fûts, dont la rentrée ne pourra pas être effectuée, ont disparu par cas fortuit ou force majeure ou simplement parce que les fûts ne peuvent être retrouvés ». "d

Comme le fait remarquer M. Valéry, cette jurisprudence assimile à la restitution effective l'offre de restitution. A notre avis, pour exécuter l'obligation, le liquidé assisté du fiquidaleur ou le syndic en cas de faillite, eussent dû faire rester le matériel répandu dans la clientèle et le remettre au locateur dans les conditions prévues au contrat. Car, d'après le texte loujours vrai et loujours précis de Gaius : « Plus est in resti- » tutione quam in exhibilione; nam exhibere est præsentiam » corporis præbere, reslituere est etiam possessorem facere ». Et on ne saurait admetlre que Ja faillite a pour conséquence de modifier le sens des mots et de dénaturer l'interprétation des conventions.

L'obligation de restituer est donc une obligation de faire,

se résolvant en dommages-intérêts égaux à la valeur de la

chose si la chose a péri. Mais la masse ne sera lenue d'aucune réparation pécuniaire si le meuble a disparu par cas fortuit ou par cas de force majeure. M. Valéry (1) exige pourtant la réunion cumulalive des deux circonstances et il étaye son argumentation sur deux exemples choisis dans le bail des fûts.

Il cite d'abord le cas où une barrique a éclaté sous l’aelion de la fermentation de vin nouveau : ce fait qui constitue un cas fortuit ne libérera pas le locataire qui aurait pu, en prenant les précaulions nécessaires, éviter l'accident survenu. Il invoque encore l'exemple de fûls passés en contrebande et saisis par la douane; le locataire n'ignorait pas les risques auxquels il s’exposait, il n'en sera pas moins tenu à des dommages-intérêls, quoique les faits de contrebande rentrent dans la catégorie de la force majeure. ,

M. Valéry a le tort de ne raisonner que sur des exemples : mais sa théorie ajoute à l’article 1732 (2) qui présume la responsabilité du preneur à moins que celui-ci ne prouve que la perte ou la dégradation a eu lieu sans sa faute et qui applique au louage la disposition générale de l'article 1302. D'ailleurs, les exemples choisis par M. Valéry ne sauraient échapper à la critique et M. Naquet démontre leur inexactitude dans une note de Sirey. Le négociant qui se livre à des actes de contrebande commet un délit, des conséquences duquel il est responsable; il ne saurait donc exciper de la force majeure. Quant au premier exemple, il peut êlre souvent considéré comme un cas d'imprudence de la part du preneur, qui n'ignorait ni la jeunesse du vin, ni le mauvais élat du fût.

Ainsi nous nous rallions à la doctrine de M. Naquet, la seule

M ENOLENDEMONO PONS (2) Naquet, note S., 1910. 1. 291.

Juridique, et nous constaterons que le juge aura à apprécier si la circonstance invoquée constilue un cas fortuit ou un cas de force majeure.

Telles sont les remarques que soulève l'obligation de resliluer. Il convient d’y rattacher encore l'élude de la clause d'estimation.

Dans la pratique, les baux contiennent souvent l'estimalion (1) du meuble loué. On en conclut que, en vertu de cette clause, la propriété en est transférée au preneur à ia fin du contrat et que le rôle de celui-ci se bornera alors à payer le prix stipulé.

Si le locataire est déclaré en faillite, 1l convient de distinguer entre le cas où la masse à pris le bail à sa charge et celui où elle a manifesté l'intention : dans l’un, elle payera intégralement le montant de l'estimation; dans l’autre, elle le soldera en dividende, car alors son engagement découle du failli et non du sien.

D'autres auteurs limitent l'effet de laclause. Pour certains, elle a seulement pour but d'éviter entre les parties un règlement difficile à l'expiration du bail. Quelques-uns soutiennent enfin qu’elle consiste à détruire la présomption de faute et à en mettre la preuve à la charge du locateur.

A notre avis, il convient d'interpréter la volonté des parties, dont l'appréciation souveraine appartiendra aux juges. Pour admettre la première doctrine, il conviendra de rechercher si le preneur à eu l'intention d'acquérir Ja propriété et le bailleur celui de la transmettre. Dans le doute, une pareille

solution ne peut être admise, et nous crovons que l'effet de la

(1) V. M. Valéry, Louage des meubles, n° 25 et suiv.; note sur Montpellier, 19#déc. 1809 0D, 19002113 DUR TG, VoLouage, n°818; DJ\GS;., vo Louage, n° 426; Guillouard, t. 11, n° 680. -

Chauliac 6

clause doit être limité à celui précisé dans la deuxième

théorie.

APPENDICE

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