‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 24 sur 35 · CLAUSE DE RETOUR SANS FRAIS · texte numérisé non relu

CLAUSE DE RETOUR SANS FRAIS

L'obligation de restituer les meubles soulève dans la pratique une question très importante; la difficulté se pose, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, lorsque le syndic a manifesté son intention de résilier le bail dès son entrée en fonctions, ou, dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, lorsque le locateur a pu obtenir l'application de l'article 1184.

Le plus souvent, les magasins des deux parties se trouveront très éloignés l’un de l'autre; on conçoit alors que les frais de retour soient élevés et que les contractants en mettent la charge à l’un d'entre eux par une clause spéciale (1) du bail — s'ils incombent au locateur, la faillite ou l’inexécution de la masse n’exercent sur eux aucune influence; le prix de transport sera soldé par celui-ci. Mais, dans la plupart des cas, une stipulation spéciale fera peser la charge sur le locataire. Dans le bail des futailles en particulier, il arrivera, le plus souvent, que cette charge ‘se présentera sous la forme d'une réduction de loyer; ainsi, lorsque ces frais incombent au loueur, le prix du bail est, d'ordinaire, de 0,05 par unité et par Jour; en vertu de cette stipulation, il ne sera plus que de 0,03, la réduction de 0,02 correspond, dans l'intention des parties, aux frais que le locataire sera obligé de payer pour transporter les meubles des magasins de son cocontractant dans Les siens et leur faire opérer ensuite le parcours inverse,

(1) Valéry, Note D., 1909, 2, 297; Naquet, Note S., 1910. 1. 289,

lors de la fin du bail. — Mais, si le preneur tombe en faillite, la masse sera-t-elle contrainte d'exécuter intégralement cette obligation, ou pourra-t-elle réexpédier les objets en port du, sauf le droit pour le locateur de produire au passif chirographaire pour le montant des frais ainsi exposés par lui?

Ce problème a soulevé des solutions diverses, mais il semble que la difficulté n’est pas considérable. Elle dépend, à nolre avis, de l'attitude prise par la masse : celle-ci s’est-elle substituée au failli pour l'exécution du contrat, toutes les clauses du bail doivent être remplies par le syndic ès qualités comme elles l'eussent été par le débiteur malheureux s'il étail resté 2n bonis ; si elle prend la détermination contraire, le locateur sera obligé de faire l'avance des frais de transport de retour, sauf son droit de produire au marc le france pour leur remboursement. Ainsi l'exige l'application des principes généraux.

M. Valéry voudrait faire supporter celte charge à la masse dans tous les cas. La restitution des meubles est la conséquence de la détermination du syndic ès qualités, lorsque le contrat est résilié ou lorsque celui-ci y met fin dès son entrée en fonctions. Or, par ses actes, n’oblige-l-1l pas la masse? Cet auteur semble oublier que les obligations dérivant du louage forment un {out indivisible et que la masse, sauf manifestation de volonté inverse, ne peut les scinder pour prendre les unes à sa charge en répudiant les autres. Or, en refusant l'exécution ou en résiliant le bail, celle-ci a montré qu'elle ne voulait pas adhérer à la convention dans aucune de ses clauses; d'autre part, l'obligation de restituer est la conséquence du bail conclu par le locataire lorsqu'il était èn bonis et non celle d’un acte de la masse : par suite, les charges qui en découlent doivent être comprises dans le

passif chirographaire, c’est à-dire liquidées au mare le franc.

M. Valéry a proposé, en outre, d'étendre le montant de Ia créance du locateur pour le cas où la solution défendue par lui ne serait pas admise. Cet auteur, ainsi que ses contradicteurs et la jurisprudence, ont raisonné sur l'hypothèse la plus fréquente du louage des fûts. Nous les suivrons dans celte hypothèse particulière, car le problème et la discussion seraient identiques, quel que fût le meuble objet du bail.

Nous avons indiqué comment le paiement des frais incombant au locateur se présentait sous la forme d'une réduction de prix. Pour M. Valéry, le locateur ne doit pas produire à la faillite seulement pour le montant des avances consenlies, mais aussi pour la différence des loyers supportée par lui. Reprenant l'exemple cité plushaut, sa créance comprendrait, eu outre, celle du produit de la durée du baïl exprimée en jours par la diminution de 0,02; sinon il serait exposé de payer deux fois les frais de retour. Il a soldé ceux de l'aller et ceux du relour en subissant une réduction, il déboursera encore les seconds en recevant les meubles en port dû à la fin du bail. Ainsi, la masse recueillera un profit, sans supporter les charges corrélatives. Mais l'inconvénient se manifeslera surtout lorsque le commerçant se sera livré aux actes de sa profession en sous-louant les meubles ou, s'il s'agit de récipients, en rendant la marchandise logée. Dans le premier cas, le prix du sous-contrat représente outre celui de la sous-location, celui du transport de ses magasins chez son client à l'aller et au retour; dans le second, il faudra ajouter à ces éléments le montant de la vente de la marchandise nue. Mais il faudra toujours tenir compte qu'une partie de celte somme correspondra aux frais de transport des magasins du commerçant à ceux du loueur. Dans ces hypothèses, qui se réaliseront très fréquemment, le port aura été

payé trois fois : une première par le loueur, grâce à la dimi-

nution du loyer; une deuxième par le sous-traitant, et une troisième par le loueur, obligé de recevoir ses meubles franco de port. Dès lors, la solution proposée par nous serait inéquitable, car elle méconnattrait l'enrichissement de la masse ; afin de le compenser, le bailleur produira, en outre, pour le montant total de la réduction consentie.

M. Naquet fait remarquer, avec beaucoup de précision, que M. Valéry commet une erreur de calcul; la réduction du loyer correspond à un double transport, celui du loueur chez son locataire et celui inverse, équivalant chacun à 1 centime par jour et par unité dans l'exemple choisi. Le premier a élé soldé par le failli, car il a été effectué avant le dessaisissement et le Ilocateur n'en fait pas l'avance : l'enrichissement de la masse ne saurait, dès lors, correspondre à la moitié de la réduction totale, c'est-à-dire au produit de la demi-diminution journalière par le nombre de jours. M. Valéry commet une aulre erreur; si, dans certaines hypothèses, le loueur est exposé à payer trois fois le prix de transport, ne devrait-il pas alors produire, d'après sa théorie, pour les trois demis de la réduction totale? L'éminent professeur de la Faculté de droit de Montpellier ne l'admet pas; cependant, cette solution est la conséquence logique de sa doctrine.

Mais, cette considération purement mathématique doit être écartée ; en effet, Loute production supérieure au montant des avances faites par le localeur aurait pour résullat de conférer un privilège à celui-ci, car M. Valéry, d'après la solution de M. Naquet que nous adoptons, confond un enrichissement du débiteur avec un enrichissement de la masse; il parait oublier que la réduction des loyers a profité au failli seul, puisque Île bail a été résilié. Cette solution, étendue de ce cas particulier à ous les autres, bouleverserait les principes de la faillite en

faisant intervenir de tels éléments pour l'évaluation des

créances. En effet, toutes les fois qu'une valeur nouvelle entrera dans le patrimoine du failli, la dette en résultant ne sera pas égale au profit reliré. Si le créancier produit pour le profit et non pour le montant de la créance tel qu'il est fixé par le contrat, la volonté des parties n'a pas été souveraine; nous méconnaissons celte vérité que le commerce présente des aléas.

M. Naquet applique au cas de prêt cette théorie : « Un prêt considérable, dit-il, a été fait au failli peu de temps avant la cessation de ses paiements : est-ce que le prêteur pourrait émettre la prétention de reprendre tout ou partie, sous une forme ou sous une autre, de la somme versée en disant que le patrimoine s’est accru d'autant? Personne ne le souliendrait. Pourquoi donc le locateur des fûts pourrait-il produire pour une somme supérieure à sa créance, sous prétexte que le débiteur a profité, au jour du contrat, d'une réduction du loyer? Tant que la masse n'existe pas, il importe peu qu'une personne ait, par la convention qu'elle a passée, augmenté l'actif du débiteur, c'est d’ailleurs le cas de tous ceux qui ont prêté ou aliéné une chose. Le principe supérieur de l'égalité des créances fait obstacle à toute dislinction entre les créanciers ». Aussi cet auteur se rallie à la solution que nous avons adoptée et qui a été consacrée par la Jurisprudence.

Le tribunal de commerce de Nîmes a, en effet, jugé que les fûts ne devaient pas être réexpédiés au loueur franco de port, que celui ci devait faire l'avance des frais, sauf à produire ensuite au passif ordinaire. Il a étayé sa décision sur les considérants suivants : « Que, de même que pour la locaon des fûts, il n'y à ni fait ni contrat qui puisse établir un lien direct entre les loueurs et la masse... : que les loueurs

sont, dès lors, dans la même situation que tous les autres

créanciers qui, ayant traité avec le liquidé, sont astreints à n obtenir satisfaction qu'en monnaie de faillite ». Ce jugement fut confirmé par la cour de Nimes (1) qui à précisé les motifs des premiers juges : « Attendu qu'il est certain que les contrats dont se prévalent les appelants (loueurs) ont été répudiés par la masse; attendu, en effet, que ladite masse n'est appelée à retirer aucun profit des contrats antérieurement passés par le débiteur; attendu qu'il en sera de même pour toules les. autres causes de créances invoquées par les appelants et sur lesquelles les premiers juges se sont expli-

qués, telles que le prix de retour des fûts ».

(1) Cour de Nîmes; 15 juin 1907, D., 1909. 2. 297. — V. aussi Trib. com. Seine, 21 déc. 1901 ; cour de Paris, 10 fév. 1904, D., 1905. 2. 489. — Cass. req., 5 août 1907%S%1909"1289;

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