CHAPITRE NI
Créances du locateur entre les sous-locataires
et les tiers détenteurs.
Nous avons indiqué quelles sont les opérations multiples qui résulteront du louage de meubles : cessions de bail, sous-locations, prêts, ventes, etc. Nous rechercherons si Île tiers détenteur de mauvaise foi, connaissant les contrats dont la chose à fait l'objet, ne pourra pas être recherché par le locateur primilif, si celui-ci ne pourra invoquer des droits découlant d’une convention tacite. Il est aisé de concevoir que le bailleur émettra une semblable prétention lorsque son locataire sera déclaré en faillite et qu'il sera exposé à n'être payé qu'au marc le franc; il s’efforcera de trouver si des tiers, à raison du fait de la détention, ne pourront pas le désintéresser intégralement.
La question se posera surtout lorsque le preneur principal aura loué tout ou partie des meubles à des tiers; elle sera aussi résolue lorsqu'en vertu d'autres contrats des tiers auront la détention de la chose,
SECTION PREMIÈRE