‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 26 sur 35 · CRÉANCES DU LOCATEUR CONTRE LES SOUS-LOUATAIRES · texte numérisé non relu

CRÉANCES DU LOCATEUR CONTRE LES SOUS-LOUATAIRES

Cette hypothèse est suggérée par l’article 1753 qui est écrit dans la section des baux à loyer et qui dispose : « Le-souslocataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation ». Le bail à loyer comprenant, en vertu de l'article 17, le bail des meubles et le bail des immeubles, il devient intéressant de se demander si l’article 1753 confère au locateur un droit direct contre le tiers souslocataire ou s'il est un cas particulier de l’article 1166? L'importance du problème apparaît surtout en matière de faillite; si le locateur a un droit propre, il peut s'adresser directement au tiers sans passer par l'intermédiaire de la masse; ainsi, il échappera au paiement en dividende et sera intégralement désintéressé. — Admet-on l'hypothèse inverse ? Le bailleur voit sa situation changer : le jugement déclaratif, soulient-on, en dépouillant le créancier du droit de poursuites individuelles, ne lui permet plus d'exercer l'action oblique ; il est contraint de subir la loi du dividende. Cette thèse est soutenue par la plupart des auteurs, pour le bail des immeubles, contre la majorité des décisions de jurisprudence.

Sans nous étendre longuement sur cette controverse, rappelons brièvement les arguments invoqués de part et d'autre

et signalons s'ils militent aussi en notre matière.

(1) Guillouard, Louage de meubles, art. 1753, t. I, nos 339 à 343, p. 371 à 3; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité du louage, 3° édit., t. 1, p. 645 el suiv.; Valéry, Louage des meubles; Planiol, 4° édit., L. Il, n° 1753.

Certains auteurs ont soutenu que, dans le contrat principal, le bailleur donnait au preneur un mandat tacite de sous-louer la chose; dès lors, en vertu d’une telle convention, il pourrait agir directement contre les liers. Cette théorie oublie que le mandat doit être donné dans l'intérêt du mandant, c’està-dire du locateur ; or, ici, celui-ci ne tirerait aucun profit du contrat. D'autre part, le mandataire s'engage à exécuter des obligations, landis que dans notre hypothèse le preneur n'est pas contraint de sous-lraiter, il en acquiert seulement la faculté.

On a songé à faire découler le droit direct du bailleur d’une convention tacite qui interviendrait entre le tiers et lui par le seul fait que celui-ci ne s'opposerait pas à la jouissance d'autrui. Cette doctrine oublie qu'il ne peut exister aucun lien juridique entre ces deux personnes qui, la plupart du temps, s'ignorent. Comment le locateur, qui n'a pas été partie au sous-contrat, pourrait-il invoquer un droit direct contre le sous-preneur?

Ces deux théories, si elles étaient exactes, s’appliqueraient au bail des meubles comme à celui des immeubles. |

Avec plus de raison on a fait découler l’article 1753 de l'article 2102-1° du Code civil et de l’article 820 du Code de procédure civile, car un privilège ne saurait exister sans une créance dont il est l'accessoire. Dès lors le bailleur pouvant invoquer un tel droit contre celui-cidevientson créancier. Mais cette interprétation est contredite par La tradition historique et les travaux préparatoires dont s’est inspiré le législateur. Cet article a reproduit notre ancien droit; il a été écrit en faveur des sous-contractants, car si les meubles garnissant leur appartement étaient affectés à La sûreté de la créance totale du propriétaire contre le preneur principal, les sous-

locations deviendraient difficiles. Aussi, pour les favoriser,

les auteurs du Code ont permis aux sous-locataires d'éviter la saisie de leur mobilier en payant au locateur principal le montant de leurs propres loyers. Donc l'article 1753 doit être interprété comme si le législateur avait dit que les souspreneurs seraient tenus réellement.

L'article 1753 a été introduit dans le Code à la demande du tribunal de Lyon, qui ne voulait pas que les paiements faits par anticipation pussent être opposés au bailleur principal. Le sous-preneur, pour favoriser les intérêls de son locateur, se serait fait le complice d'une telle fraude avec d'autant plus de facilités qu'il n'existait entre lui et le locataire aucun rapport juridique. D'où le texte de l'article 1753 implique l'existence de l’action oblique au profit du bailleur; sinon celui-ci pourrait méconnaître les paiements faits en vertu du contrat.

Donc l’article 1753 estun cas d'application de l'article 1166; fondé sur la nature immobilière de la chose, objet du contrat, il ne peut donc être étendu au louage des meubles. Le bailleur n'évitera pas les conséquences en s'adressant au sous-preneur directement car son action sera irrecevable. En outre, l'état de faillite, qui a entraîné la suspension des poursuites individuelles, met obstacle à l'exercice par lui de l'action

oblique, si la masse n'a pas pris le contrat à sa charge.

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