‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 27 sur 35 · CRÉANCES DU LOCATEUR CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS · texte numérisé non relu

CRÉANCES DU LOCATEUR CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS

Les auteurs qui accordent un droit direct du locateur contre le sous-preneur, soit qu'ils invoquent un mandat tacite ou une convention tacite, seront conduits à admettre une solution

identique à l'égard de tout autre tiers détenteur.

Un meuble a été donné en gage ou déposé par le locataire; ne peut-on pas soutenir que, dans le contrat principal, le bailleur a donné mandat au preneur d'accomplir ces contrats? Avec la même logique on admettra qu'un sous-contrat, location ou autre, est intervenu entre ces deux personnes? Mais nous n'avons trouvé cette théorie dans aucun ouvrage : elle est pourtant la conséquence normale des interprétations erronées de l’article 1753. |

La jurisprudence, qui a reconnu un droit direct au bailleur contre le tiers en vertu d'une location tacite, l'a fait dériver de la détention de mauvaise foi. En prenant à gage ou en dépôt un meuble qu'il sait avoir fait l’objet d'un louage, le tiers s'engage à exécuter toutes les obligations découlant du céntrat pendant toute la durée de la détention ou de la possession.

Les avantages de cette interprétation apparaitront, comme daus le cas de sous-localion, en matière de faillite où le localeur pourra éviter les inconvénients d'un paiement en dividende en s'adressant directement à tous les tiers détenteurs successivement.

De cette théorie la Jurisprudence des tribunaux de commerce et des cours d'appel à fait de nombreuses applicalions, mais elle semble ne pas être suivie par la Cour de cassalion. Elle a statué dans des espèces relatives à des futailles, mais ses solutions étaient indépendantes de la nature des meubles.

L'examen de ces décisions montrera l'économie du système de la jurisprudence.

Ua loueur de fûts d'Alger (1) avait loué 765 barriques à un négociant de vins de Paris qui, après y avoir logé des liqui-

(1) Trib com. Seine, 21 déc. 1901, Cour de Paris, 10 févr. 1904, D., 1905. 2. 489.

des, fut déclaré en faillite. Une partie des vins qui avait été déposée aux magasins généraux de Charenton fut vendue aux enchères publiques, l'autre resta en gare des, Batignolles. Le loueur assigna alors la Compagnie des chemins de fer, le directeur des magasins généraux, l'acquéreur, en paiement des loyers correspondant à la durée de la détention effective de chacun; il réclama, en outre, la condamnation conjointe et solidaire du syndic. Ces prétentions étaient accueillies par le tribunal de commerce de la Seine dans le jugement du 21 décembre 1901. « Le directeur des magasins généraux n’a pas ignoré que les fûts renfermant les vins qui lui étaient remis en consignation élaient la propriété du loueur; que les dits fûts ont servi à la conservation de la marchandise, son gage; que du jour où la consignation lui à été faite, il lui était loisible de faire cesser la location; qu'à défaut de ce faire, il a pris à sa charge les frais de cette location à compter du jour de l'entrée de la marchandise dans ses magasins », les motifs et d'autres analogues pour les diverses parties faisaient accueillir la prétention du demandeur. Mais cela le voyait succomber devant la Cour de Paris le 10 février 1904 en ce qui concernait le directeur des magasins généraux. D'après la cour, le fait d'avoir connu que les fûts étaient des meubles pris en location n'avait pas pour effet de rattacher le loueur au directeur des magasins généraux, qui n'était lié par aucun engagement personnel. Un pourvoi que le bailleur forma sur ce point fut repoussé par la Cour suprême (1); en recevant les fûts qu'il savait ne pas appartenir au locataire, Île directeur des magasins généraux n’est pas devenu un sous-preneur. « Une sous-location ne peut s'induire de la seule accep-

tation de ces fûts, puisque le directeur des magasins géné-

(1) Cass. civ., 2 mars 1909, D., 10. 1. 185

du magasinier général que son privilège. On ne peut pas dire, en effet, que l'administration du magasin à vraiment profité des fûts. Le loueur ne pouvant invoquer à l'encontre de cette administration ni un contrat ni une obligation quasi contractuelle résultant soit d'un acte de gestion d’affaires, soit d'un enrichissement sans cause, a donc vu « ses prétentions repoussées » dans l'arrêt de la cour.

On ne conçoit pas tout d'abord la distinction formulée par M. Valéry; si l'obligation de payer les loyers qui dérive du fait que les tiers sont intéressés à la conservation de la chose incombe à ceux-ci, elle doit exister dans tous les cas ét ne doit pas dépendre du profit plus ou moins étendu qui sera retiré des objets. Car, en la limitant ainsi, on réduit la créance du locateur à l'enrichissement du consignalaire et du magasin général et on ne peut contraindre alors le premier à payer le montant intégral des loyers.

Mais, cette théorie (1) a le tort de méconnaître les principes les plus évidents du droit; elle oublie que l’on peut transmettre à autrui les droits que l’on a acquis. Ainsi le locataire peut, dans la limite du contrat qui le lie au bailleur, conférer à des tiers tous les avantages qui lui appartiennent. Si le consignalaire est un créancier gagiste, le gage à lui conféré est valable sous certaines modifications : en tant qu’il porte sur le contenant, il a la plus grande étendue; au contraire, à l'égard du locateur, il ne lui est pas opposable comme droit réel. Lorsqu'il reste dans le cadre ainsi tracé, le consignalaire ne peut êlre recherché à aucun point de vue, M. Valéry considère celui-ci comme un commissionnaire chargé de vendre les vins et de recevoir en dépôt les füts ; le

locataire, qui est son commettant, en le chargeant d'accom-

(1) Notes précitées,

plir cette mission, n’outrepasse pas les droits qui lui ont été conférés et on se demande alors comment le consignataire des vins pourrait être recherché par le locateur, car l'obligation de payer un loyer pèse sur la personne et ne dérive pas des marchandises. Une semblable théorie conduirait à admettre que les meubles sont grevés d’un droit réel au profit du bailleur à raison des créances de celui-ci contre le preneur primitif.

Et celte argumentation contre la doctrine de M. Valéry est indépendante de la nature des meubles; elle nous conduit à la réfuler à tous points de vue.

Admettrons-nous alors qu'un contrat tacite se forme entre le locateur et le tiers détenant des meubles qu’il sait ne pas appartenir à sa contre-partie? Nous nous heurterions à des objections insurmontables. Une convention implique, en effet, le concours des volontés sur le prix, la chose, la durée, en un mot sur toutes ses conditions. Or, si le liers sait que les meubles ont fait l’objet d'un contrat primitif, il ignorera toutes les autres conditions, essentiellement et plus particulièrement la personne vis-à-vis de laquelle 1l se sera engagé. On ne peut concevoir, en effet, d'une façon raisonnable que les parties aient eu l'intention de rentrer en rapports Jjuridiques.

De la même manière, l’idée d’un quasi-contrat résultant soit d’une gestion d’affaires, soit d'un enrichissement sans cause, doit être repoussée. Le locataire qui contracte avec autrui n'agit pas avec l'intention de rendre service au locateur : il cherche à tirer de son acte le plus de profit possible. Dira-ton que le tiers s'enrichit? Mais s'il se lie au preneur par un contrat à litre onéreux, il paie à celui-ci l'équivalent de l'avantage qui lui à été procuré; si, au contraire, il rend un service gratuit, il ne s'enrichit pas. En tous

Chauliac L

raux élait obligé de les recevoir; ce contrat ne pouvail résulter que d'un accord spécial qui n’est pas allégué; que, par suite, il n'existait aucun lien de droit » entre ces personnes. Il serait à souhaiter que la Cour de cassation se prononçât dans tous les autres cas de détention de meubles par autrui et étendit sa Jurisprudence.

Mais la cour d'appel de Paris (1), qui avait repoussé les prétentions du loueur à l’égard du directeur des magasins généraux, cédant à la poussée des événements, opérait un revirement. Elle confirma, sur ce point, une décision du tribunal de commerce « recevant les fûts de la main des déposants qui n’en étaient pas propriétaires, le défendeur ne pouvait, à raison même de sa profession de consignalaire, ignorer qu'il se substlituait ainsi vis-à-vis du locataire originaire et de ses ayants droit; il devait par là être amené à s'informer des détails et des conditions particulières des contrats qui avaient mis à la disposition de ces derniers les fûts consignés ; en ne le faisant pas, 1l ne saurait s’en prendre qu’à lui-même de son ignorance volontaire et des conséquences qu'elle a entrainées à son égard ». Tels étaient les motifs de la décision de la cour d'appel; il est vrai qu'ils ne reproduisaient pas un considérant particulièrement suggestif du tribunal de commerce. D'après cette juridiction, la solution inverse aurait pour effet de consacrer un « abus de droit éventuel à la disposition d'objets qui se révélaient comme appartenant à toute autre personne qu'à celle qui les avait remis en consignalion ».

Ainsi la jurisprudence se fonde sur de nombreux motifs

dont les uns sont particuliers aux récipients contenant des

(1) Trib. de com. de la Seine, 29 oct. 1902, — C. de Paris, 29 juil. 1904, De 1905. 2. 449,

liquides et dont les autres peuvent s'appliquer à lous les meubles. Ecartons les premiers.

Sans doute nous ne contesterons pas que le vin contenu dans les fûts et appartenant au locataire a été conservé et que le privilège des frais faits pour la conservation de la chose peut être invoqué par le bailleur. Mais nous n'admettrons pas de créance directe de celui-ci contre le tiers lorsque le prix de vente du liquide sera insuffisant.

M. Valéry (1) essaie de justifier cette jurisprudencé en distinguant entre le consignataire et Le directeur d’un magasin général. « L'un est un créancier gagiste ; dès lors il est intéressé à la conservation du vin qui lui sert de gage, il est juste qu'il rémunère le loueur du service qu'il lui a rendu en laissant à sa disposition les fûts où cette marchandise est logée.…. Le consignalaire est aussi et surtout un cominissionnaire et, par conséquent, un représentant de la personne dont il détient les marchandises. Chargé de les vendre, intéressé à ce qu'elles se conservent jusqu'au moment de la livraison dans les conditions les plus favorables, il doit répondre au regard des tiers de toutes les obligations qui pèsent sur ces marchandises et il est donc juste qu’il eu soit ainsi, en particulier pour le montant des loyers dus à raison de la location des futailles où le vin est contenu ». « La situation est au contraire différente en cas de dépôt dans un magasin général. Le magasin général se borne, en principe, à mettre ses locaux à la disposition du déposant et à lui procurer du crédit. Il n’est donc intéressé à la conservation de la marchandise que dans la mesure où elle répond du paiement de ses droits de magasinage et c'est là une créance trop peu élevée pour

pouvoir donner au loueur de futailles d’autres droits à l'égard

(1) Notes de M, Valéry sous arrêts précités.

cas, le profit qu'il retire n’est pas injustifié s'il ne pouvait pas savoir que le locateur lui a transmis des droits trop étendus.

Ce n'est alors que dans le cas où il commettra un délit ou un quasi-délit que le locateur pourra demander la réparation du préjudice à lui causé; il en sera ainsi lorsqu'il n'aura pas ignoré ou n'aura pas de juste cause d'ignorer que sa contrepartie a dépassé les limites de son contrat primitif, il se sera ainsi rendu complice d’une fraude ou se sera montré négligent en ne se renseignant pas sur l'origine des meubles qui lui paraîtra suspecte. Lorsque le locataire aura vendu à un tiers les objets qu'il aura pris à bail, l'acheteur mis au courant de leur situation commettra une faute en les acquerrant; il encourra, en outre, les pénalités de l'abus de confiance dont il se sera rendu complice. A cet effet, le commerce des fûts a donné lieu à des hypothèses pratiques particulièrement intéressantes ; ces meubles, qui portent des marques à feu du loueur, sont, d'ordinaire, pris en location. Lorsque ces signes n'auront pas été distincts, le négociant qui s’en rendra acquéreur et qui saura ainsi la non-propriété de son vendeur, commettra une faute du préjudice de laquelle il devra réparation au loueur. Mais s’il se borne à traiter dans des condilions que l'aspect des fûts ne lui paraît pas défendre, le bailleur ne pourra pas le rechercher.

Ainsi, la faute seule peut faire naître la responsabilité du tiers; la délention licite de meubles qu'il sait ne pas appartenir à son cocontractant ne saurait avoir pour résultat de le

lier, conformément au droit commun.

Droit de revendication du locateur.

Le bailleur ne s'est pas dépouillé de son droit de propriété par l'effet du contrat. Mais de ce droit, il ne pourra se prévaloir qu'à la fin du louage; l'exception de garantie que lui opposerait le preneur pendant sa durée paralyserait, en effet, le succès de sa revendication.

En matière de faillite, après la résiliation de la convention, le localeur aura intérêt à recouvrer sa chose et à la distraire du gage des créanciers. Dans la revendication, il se trouvera, soit en présence du syndic ès qualité, soit de tiers invoquant des droils réels. Alors jouera l'article 2279; mais, pour que l'application de ce texte ne puisse pas se retourner contre le bailleur, il faut d’abord que la faillite n'ait pas dépouillé celui-ci de son droit de propriété.

Ces considérations conduisent à la division suivante :

CaarrrRe |. — Revendication du Iocateur contre la faillite.

CaariTRe Il. — Revendicalion du locateur contre des tiers

prétendant avoir acquis des droits réels.

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