CHAPITRE PREMIER à
Revendication du locateur contre la faillite.
Il semble que, lorsque le contrat aura pris fin, le bailleur demeuré propriétaire pourra revendiquer la chose, car la masse est détenteur à litre précaire. L'article 2279 ne peut être invoqué par elle.
Mais la faillite est survenue et a créé une situation spéciale dont on chercherait en vain l’analogue dans notre droit. Brusquement, la vie des affaires s'est arrêtée pour le loca- (aire ; on se demande si celui-ci n'est pas atteint d’une sorte de mort commerciale, semblable à la mort civile avant son abolition par le législateur. Comme nous l'avons déjà indiqué, et comme il convient de le répéter sans cesse, le dessaisissement a transféré la gestion du patrimoine aux créanciers réunis en un consortium d'intérêts. Le droit de gage assez imprécis de l'article 2092 du Code civil s'est concrétisé et est entrainé 2pso jure dans une phase exéculoire ; la masse réalisera l'actif et Le répartira au prorata du passif. Il s’est produit une sorte de saisie régie par des règles spéciales, dérogatoires à celles du Code de procédure civile. C'est ainsi qu'elle englobera tout le patrimoine du débiteur, sera exercée à la requête de tous les créanciers et non d’un seul, et conférera à la masse les pouvoirs les plus étendus.
Des meubles qui auront été loués au failli lorsqu'il était èn
bonis seront englobés par cette mainmise; seront ils au bailleur lorsqu'un contrat ne pourra plus lui être opposé de les revendiquer, de même qu'en malière civile il lui serait possible de les distraire de la saisie moyennant l'accomplissement de certaines conditions? À cette question, le Code de commerce répond par l'affirmative (1); sans doute, il veut que les créanciers ne puissent invoquer, en dehors des textes formels, des privilèges dérogeant au principe de la plus stricte égalité. Pour que chacun obtienne le plus fort dividende possible, il importe que le gage commun soit le plus étendu. Mais, quelle que soit la puissance de cette considération, le législateur ne permet pas que le droit de propriété, le plus sacré de tous, soit sacrifié, que des meubles appartenant à autrui soient vendus et que le prix soit distribué aux créanciers pour augmenter leur part.
Cependant, une objection semble se heurter à celle considération de droit et d'équité ; le Code de commerce n'étudie que quatre cas de revendication : 1° la revendicalion des marchandises déposées ou consignées au failli (art. 575); 2° la revendicalion des effets de commerce et autres titres (art. 576); 3° la revendication du vendeur de meubles non payés sous cerlaines restrictions ; 4° la revendication de la femme du failli. Nous avons pu remarquer, au cours de.celte étude, que le troisième cas ne rentrait pas dans celle matière : que, sous ce nom, le Code, par la fiction de la résolution de la vente, permetlait, sous certaines conditions, une revendication. Donc, en ne formulant pas de règles générales et en statuant dans
des hypothèses particulières, il a, par son silence, dépouillé
(1) Lyon-Caen et Renault, Trailé, L. VIIT, no 789, 2e édit.; Wibaux, De la revendicalion; Thaller, Trailé élémentaire, édit. 1898, p. 953 el suiv.; Naquel, iote sous Cass. civ., 26 avril 1906, S., 1907. 1.169; Valéry, note sous Montpellier, 12 déc. 1899, D., 1900. 2. 113; nole sous Req., 9 nov. 1904. D., 1905. 1. 449,
le bailleur des prérogatives qui se rattachent à son droit de propriété.
Toutefois, l'objection est plus apparente que réelle, car, pour soutenir une telle dérogation aux principes fondamentaux de notre droit, un texte eût été nécessaire : or, il n'en existe pas.
Le Code a voulu faire œuvre pratique et réglementer seulement les cas qui, d’après lui, devaient se présenter le plus souvent. Pour les autres, il s'est référé au droit commun, que l'interprète combinera avec les dispositions des articles 575 et suivants du Code de commerce. Donc, le bailleur propriétaire des choses louées, qui se trouvent entre les mains du failli au moment de l'ouverture de la faillite « pourra exercer la revendication contre la masse, sauf à prouver sa propriété el sous les réserves des articles des lois commerciales ». Cette opinion, qui est celle de la doctrine, est aussi celle de la jurisprudence; il nous suffira, à ce sujet, de rappeler le considérant d’un arrêt de principe de la Cour de cassalion : « Attendu que si le droit de revendication a été expressément spécifié pour certains cas délerminés par les articles 574 et 515 du Code de commerce, il ne doit pas être limité aux seuls cas prévus par ces articles, qu'il y a lieu de décider que ce droit doit s'étendre à des hypothèses analogues ».
Telles sont les règles de fond qui régissent l’action en revendication, et qui seraient illusoires très souvent si les questions de preuve et de compétence ne venaient les vivifier. Car il convient de le répéter sans cesse : à quoi sert-il au bailleur d’être propriétaire, s'il ne peut faire la démonstralion de son droit, et s'il ne sait quelle juridiction aura l'aptitude requise pour examiner sa prétention? Avant d'examiner le problème de la compétence, qui formera le corollaire néces-
saire de notre travail, il importe d'étudier celui de la preuve.
Le locateur triomphera dans son achat, s’il prouve :
1° Son droit de propriété.
2° L'existence des meubles entre les mains du faifli le jour de l'ouverture de la faillite.
3° Leur existence en nature.
a) La première condition se justifie naturellement; celui qui invoque un droit doit en fournir la démonstration. Cette preuve résultera, le plus souvent, du contrat intervenu ; elle se fera par tous moyens : correspondance, livres de commerce, présomptions, témoignages, car nous sommes en matière commerciale. La masse opposera souvent la clause d'estimation (1) contenue dans la convention; elle soutiendra que Île failli est alors devenu propriétaire. Le juge recherchera quelle a été l'intention des parties. L'une a-t-elle eu celle d'aliéner, l’autre celle d'acquérir? le demandeur sera irrecevable. Au contraire, si les circonstances de la cause ne permettent pas une telle interprétation, 1l triomphera, à la condition, toutefois, de remplir les autres conditions requises. Il convient de rappeler ici que le locateur n'invoque pas les droits de créance découlant de son contrat, qu'il ne prétend pas contraindre la masse à exécuter son obligation de restitution en fin de bail : le locateur se prévaut donc d'un droit de propriété dont il doit administrer la preuve.
b) Il prouvera, en outre, que les meubles se retrouvent en nature aux mains du failli lorsqu'il exercera la revendication. Pour cela, il n'est pas nécessaire que ceux-ci existént matériellement dans ses magasins. Il suffit qu'ils soient chez des tiers à qui le commerçant aurait pu les réclamer ou qu'ils aient été perdus, car, comme le dit un auteur, « ce n’est pas le déplacement des marchandises qui est un obstacle à
(1) V. D., J. G. S., vo Louage, n° 426; Valéry, Louage, n° 426.
l'application des articles 575 et suivants, mais le déplacement de la propriété ». Il eut pu préciser encore et ajouter que tout tiers pouvant opposer un droit réel et invoquer l'article 2279 du Code civil, rendrait illusoire la revendication. Donc, le seul obstacle réside dans l'acquisition d'un droit réel par un sous-contractant du failli.
Mais, s'il ne peut s'adresser à la masse, il trouvera souvent des moyens d'atteindre Les liers, car l'article 2279 contient des exceptions qui, dans la pratique, soutiendront le propriétaire. Nous le verrons plus loin.
Cette solution est, d’ailleurs, admise par tous. M. Naquet (1) interprèle les mots «existant en nature dans les magasins du failli », de l'article 575 comme ceux de l'article 574 « existant en nature dans le portefeuille du failli ». D’après la jurisprudence « celte condition de l’article 574 sera rem plie, encore que les effets fussent matériellement sortis du portefeuille, s'ils avaient été endossés à un sous-mandataire chargé d'en opérer le recouvrement ; elle consacre encore la même solulion pour les litres remis en nantissement à un banquier ». Donc, les principes d’analogié dont s'inspire le législateur en notre matière conduiront encore à la solution que nous défendions.
Mais la prétention du demandeur ne sera accueillie que s’il en démontre le bien-fondé; elle sera facilitée en ce qu’en notre matière commerciale tous modes de preuve seront admissibles.
c) Le bailleur devra encore démontrer l'identité des meubles revendiqués, c'est-à dire que ceux dont il se prétend propriélaire sont précisément ceux qui ont été remis au preneur en exécution du contrat.
(1) V. note précitée.
S'ils ont disparu des magasins du failli et ont été remplacés par d’autres, la prétention du demandeur sera repoussée, car il n'a jamais élé propriétaire des objets qui ont été substitués aux siens. Il soutiendra en vain qu'une subrogation réelle (1) aura été opérée, aucun texte ne lui permettant de soutenir une telle dérogation aux principes généraux.
De même, si la marchandise louée par lui a été (ransformée et a produit une species nova, le bailleur échouera dans sa revendication et pourra seulement prétendre à des dommages-intérêts payables au marc le franc.
La preuve de l'identité des meubles se fera par tous les moyens.
Des questions d’un grand intérêt pratique se présenteront
dans le cas de louage des emballages (2).
Applications au louage des récipients et emballages.
Les fûts, sacs, etc., portent souvent, dans la pratique, des marques ou estampilles spéciales au propriétaire, quelquefois même ils sont numérotés : Marcum seu signum probat mercium identitalem, disait-on dans l’ancien droit et pourrait-on répéler. Mais il importe de ne pas restreindre le problème. Ne peut-on pas dire que ces signes permettront de suppléer à toutes les autres preuves exigées et ne feront-ils pas les trois conditions de preuves nécessaires ?
M. Valéry, qui a posé le problème dans la doctrine après les applications de la jurisprudence, a recherché si Les textes
ne dégageaient pas un principe applicable à la matière.
(1) Wibaux, (2) V. Note de M. Valéry, note sous Paris, 19 déc. 1899 et 6 août 1900, D., 1901. 2. 321.
Certains articles du Code de commerce exigent que les connaissements, lettres de voiture, warrants, récépissés mentionnent les signes où marques de la marchandise. Cette obligation a pour effet de permettre au destinataire de reconnaitre plus aisément la chose objet du transport, au créancier gagiste d'individualiser le meuble donné en gage.
De même, pour mieux déterminer les personnes responsables des accidents et faciliter les recherches, des lois spéciales exigent que les voitures, les automobiles, les chiens portent une plaque indiquant le nom du propriétaire.
La loi du 15 juin 1872 sur la revendication des litres au porteur ajoute encore aux texles précédents, car les oppositions faites pour empêcher la négociation des titres doivent mentionner les numéros et toutes indications de nature à les individualiser. D'autre part, nous trouvons dans la jurisprudence, en matière de faillite, une série de décisions intéres: santes; il nous suffira d'en citer une. Il a été jugé « qu'un (1) bon au porteur trouvé dans la faillite d'un notaire était suffisamment individualisé par le fait qu'il se trouvait parmi les papiers du failli et portait la mention « titre appartenant à » un tel ». De même, la demande en revendication des titres au porteur a été admise par ce seul fait « qu'ils (2) ont été trouvés dans la caisse d'un changeur failli, avec une fiche épinglée portant le nom du revendiquant, lorsqu'aucun soupçon de fraude ne s'élève contre la sincérité d’une pareille mention ». Ainsi en sera-t-il en notre matière.
Mais ces indices (3) ne constituent que des présomptions
dont les juges apprécieront la portée. Nous ne conclurons
(1) Jurisprudence des füls, édit. 1903, p. 50. — Cass. req., 9 janv. 1888. (3) Même recueil, p. 61. — Cour de Paris, 5 mars 1892. (3) Note Valéry, D., 1901. 2. 321,
pas toujours du fait que les signes ont été oblitérés, que la propriété des meubles a été transmise, ou de celui qu'ils se retrouvent dans les magasins du failli, qu'ils appartiennent à celui dont ils portent le signe. Ce seront des questions de fait livrées à l'arbitraire du juge.
Mais nous trouvant en matière commerciale, les présomptions suffiront souvent à démontrer, en outre, et l'existence du louage et le droit de propriété du revendiquant. Il en sera plus particulièrement ainsi lorsqu'aueune fraude n'aura été commise et que les parties n'auront pu ignorer les usages.
Nous appliquerons donc le principe que la Cour de cassation (1) a consacré en matière de titres au porteur. « Lorsque, dans une succession, on trouve des titres au porteur avec la mention écrite par le défunt, sur une fiche attachée à ces actions, qu'elles appartiennent à telle personne, cette simple énonciation ne peut former un titre de propriété au profit de la persoune dénommée; c'est au juge de décider, par appréciation des circonstances, qui doit être déclaré propriétaire, soit de la succession, soit de la personne désignée » (C. com,
art. 893, 894).
(1) Gass., 27 avril 1874, Rec. jur. des füls, p. 18.